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18/10/2002 | MADAGASCAR | N°03-HCC/AV

Madagascar | Avis n°03-HCC/AV sur l'interprétation des dispositions de l'article 80, in fine, de la Constitution


Texte (pseudonymisé)
Avis n°03-HCC/AV du 18 octobre 2002
sur l’interprétation des dispositions de l’article 80, in fine, de la Constitution La Haute Cour Constitutionnelle,
Vu la Constitution ;

Vu l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Considérant que par lettre n°359/02-Sénat/P du 18 octobre 2002, le Président du Sénat saisit la Haute Cour Constitutionnelle aux fins de lui demander son avis sur

l’interprétation qu’il convient de donner aux dispositions du dernier alinéa de l’article 80 de la ...

Avis n°03-HCC/AV du 18 octobre 2002
sur l’interprétation des dispositions de l’article 80, in fine, de la Constitution La Haute Cour Constitutionnelle,
Vu la Constitution ;

Vu l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Considérant que par lettre n°359/02-Sénat/P du 18 octobre 2002, le Président du Sénat saisit la Haute Cour Constitutionnelle aux fins de lui demander son avis sur l’interprétation qu’il convient de donner aux dispositions du dernier alinéa de l’article 80 de la Constitution et ce, conformément à l’article 123 de ladite loi fondamentale ;

Considérant que la demande, régulière en la forme, est recevable ;

Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 80, in fine, de la Constitution, " Lorsque l’Assemblée Nationale ne siège pas, le Sénat ne peut discuter que des questions dont le Gouvernement l’a saisi pour avis, à l’exclusion de tout projet législatif. " ;

Considérant ainsi qu’en application des dispositions de l’article sus cité, suite à la dissolution de l’Assemblée Nationale à la date du 16 octobre 2002, le Sénat n’est plus habilité à exercer des attributions de légifération ; qu’en conséquence, la session du Sénat doit être clôturée à la même date ;

Considérant toutefois que pour des questions ponctuelles, le Sénat peut, en session spéciale, donner son avis sur des questions déterminées sur convocation du Gouvernement ;



En conséquence,

La Haute Cour Constitutionnelle émet l’avis que :



Article premier.- Suite à la dissolution de l’Assemblée Nationale, le Sénat n’est plus habilité à exercer des attributions de légifération et la session est clôturée à la date du 16 octobre 2002.

Article 2.- Le Sénat peut donner son avis sur des questions déterminées, sur convocation du Gouvernement.

Article 3- Le présent avis sera publié au journal officiel de la République.

Ainsi délibéré en audience privée tenue à Antananarivo le vendredi dix huit octobre l’an deux mil deux à dix heures, la Haute Cour Constitutionnelle étant composée de :

M. RAJAONARIVONY Jean-Michel, Président

M. IMBOTY Raymond, Haut Conseiller-Doyen

Mme C née B Aa Ad, Haut Conseiller

M. RABENDRAINY Ramanoelison, Haut Conseiller

M. ANDRIAMANANDRAIBE RAKOTOHARILALA Auguste, Haut Conseiller

Mme RASAMIMANANA née A Ab, Haut Conseiller

M. RABEHAJA-FILS Edmond, Haut Conseiller

M. RAKOTONDRABAO ANDRIANTSIHAFA Dieudonné, Haut Conseiller

Mme DAMA née RANAMPY Ac Ae, Haut Conseiller

et assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en chef.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 03-HCC/AV
Date de la décision : 18/10/2002
Type d'affaire : Avis

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Fonds documentaire ?: SAFLII
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;la.haute.cour.constitutionelle.du.madagascar;arret;2002-10-18;03.hcc.av ?
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