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28/10/2014 | FRANCE | N°13/02195

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Chambre sociale, 28 octobre 2014, 13/02195


C O U R D'A P P E L D'O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE
Bouba X...
ARRÊT du : 28 OCTOBRE 2014

MINUTE No : 667/ 14- No RG : 13/02195
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORLÉANS en date du 27 Juin 2013- Section : INDUSTRIE
ENTRE
APPELANT :
Monsieur Bouba X...... 45000 ORLEANS

non comparant et ni représenté
ET
INTIMÉE :
CGEA/ AGS D'ORLÉANS 16 rue de la République-CS 15802-45058 ORLÉANS CEDEX 1

représenté par Maître Eric GRASSIN de la SELARL AVOCAT LOIRE CONSEIL, avocats au barreau d'OR

LÉANS
A l'audience publique du 16 septembre 2014 tenue par Monsieur Hubert DE BECDELIEVRE, président de c...

C O U R D'A P P E L D'O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE
Bouba X...
ARRÊT du : 28 OCTOBRE 2014

MINUTE No : 667/ 14- No RG : 13/02195
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORLÉANS en date du 27 Juin 2013- Section : INDUSTRIE
ENTRE
APPELANT :
Monsieur Bouba X...... 45000 ORLEANS

non comparant et ni représenté
ET
INTIMÉE :
CGEA/ AGS D'ORLÉANS 16 rue de la République-CS 15802-45058 ORLÉANS CEDEX 1

représenté par Maître Eric GRASSIN de la SELARL AVOCAT LOIRE CONSEIL, avocats au barreau d'ORLÉANS
A l'audience publique du 16 septembre 2014 tenue par Monsieur Hubert DE BECDELIEVRE, président de chambre, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assistée lors des débats deMadame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier,
Après délibéré au cours duquel Monsieur Hubert de BECDELIEVRE, président de chambre, a rendu compte des débats à la cour composée de :
Monsieur Hubert de BECDELIEVRE, président de chambre, Monsieur Jean-Louis BERSCH, conseiller, Madame Christine DEZANDRE, conseiller,

Puis ces mêmes magistrats ont délibéré le 30 septembre 2014, dans la même formation et le 28 octobre 2014, Monsieur Hubert DE BECDELIEVRE, président de chambre, assisté de Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier, a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
RÉSUMÉ DE LA PROCÉDURE
M. Bouba X... a été embauché sans contrat écrit, à compter du 1er mars 2008 en qualité d'ouvrier d'exécution, par M. Zakaria Y... responsable de l'entreprise AB Carrelage selon attestation d'emploi rédigée par le susnommé à la date du 28 avril 2008.
Un courrier de l'URSSAF du Loiret en date du 21 avril 2011 établi à la demande du salarié confimait à celui-ci, qui s'inquiétait de sa déclaration à cet organisme par son employeur, qu'il figurait bien sur la DADS de la société ASSOL noSIRET 481 017 515 00018 domicilié 1 allée Guillaume COUSINOT.
Des fiches de paye lui ont été délivrées de mars 2008 à décembre 2010 émanant de M. Zacharia Y... domicilié... et ne mentionnant le nom d'aucune société.
Un chèque lui a été remis en paiement de son salaire de janvier 2011 mais aucun bulletin n'a été établi.
M. X... a adressé à l'URSSAF du Loiret une lettre recommandée datée du 21 avril 2011 dans laquelle il indiquait n'avoir plus de nouvelles de son employeur M. Zacharia Y... depuis plus de 3 semaines et ne plus avoir reçu ni rémunération ni bulletin de salaire depuis le début de l'année 2011.
N'ayant pas obtenu de réponse à ce courrier, il a saisi le Conseil de prud'hommes d'Orléans de demandes tendant à voir fixer sa créance sur la société ASSOL, qui avait fait l'objet d'une liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce d'Orléans en date du 30 avril 2012, aux sommes de :
-4. 607, 19 euros à titre de rappel de salaires pour la période de février à avril 2001-460, 71 euros au titre des congés payés y afférents-1. 535, 73 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail-459, 00 euros à titre d'indemnité de licenciement-3. 414, 46 euros à titre d'indemnité de préavis-341, 44 euros au titre des congés payés y afférents-1. 535, 73 euros à titre d'indemnité pour non respect de la procédure-5. 221, 48 euros au titre des congés payés de la période de mars 2008 à décembre 2010 ;-9. 214, 38 euros au titre du travail dissimulé ;-1. 500, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Il a également demandé la remise, sous astreinte de 100, 00 euros par jour de retard et par document, d'un certificat de travail, d'une attestation Pôle emploi et de bulletins de salaires rectifiés conformément aux dispositions de la décision à intervenir.
Par jugement du 27 juin 2013, le Conseil de prud'hommes a débouté M. SEMEKE de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens.
M. X... a régulièrement relevé appel de cette décision.
DEVANT LA COUR
Par conclusions reçues le 11 février 2014, le Centre de Gestion et d'Etudes de l'AGS a demandé à la cour de confirmer le jugement déféré, et en tout état de cause, de faire
application des limites légales de sa garantie et de donner acte à l'AGS de ce qu'elle se réserve le droit d'engager toute action en répétition de l'indu.
Par mention au dossier notifiée aux parties le 08 avril 2004, la cour a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 10 juin 2014 aux fins de communication du jugement du Tribunal de commerce d'Orléans ayant ordonné la liquidation judiciaire de la société ASSOL aux fins de régularisation de la procédure, la société ASSOL semblant ne pas avoir d'existence légale et Maître Z... ayant été convoqué ès qualités de liquidateur de cette société et non de M. Zacharia Y..., l'identifiant SIRET étant celui d'un artisan.
L'affaire a été renvoyée contradictoirement à l'audience du 16 septembre 2014.
M. X... n'a pas comparu et n'était pas représenté à ladite audience.
Maître Z... pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société ASSOL n'a pas comparu et n'était pas représenté à ladite audience.
L'UNEDIC agissant en qualité de gestionnaire de l'AGS a demandé confirmation de la décision entreprise en toutes ses dispositions et en tout état de cause, à l'application des limites légales de sa garantie et se voir donner acte de ce qu'elle se réserve le droit d'engager toute action en répétition de l'indu.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que l'appel, régulièrement formé le 05 juillet 2013 dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement le 1er juillet 2013 est recevable ;
Attendu que la procédure est orale ; qu'en l'absence de l'appelant à l'audience, laquelle peut s'expliquer par son intention de se désister, la cour d'appel n'est saisie d'aucun moyen et ne peut en application de l'article 954 du code de procédure civile, que confirmer le jugement entrepris ;
Attendu que le présent arrêt sera contradictoire à l'égard des parties qui ont été touchées par les lettres de convocation à l'audience.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe et contradictoirement,
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME le jugement déféré ;
CONDAMNE M X... aux dépens.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Mireille LAVRUT H. de BECDELIEVRE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13/02195
Date de la décision : 28/10/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2014-10-28;13.02195 ?
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