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06/10/2022 | FRANCE | N°20/00815

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Chambre sociale, 06 octobre 2022, 20/00815


C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S

CHAMBRE SOCIALE - A -

Section 1

PRUD'HOMMES

Exp +GROSSES le 6 OCTOBRE 2022 à

la SELARL LEXAVOUE POITIERS - ORLEANS

la SCP LE METAYER ET ASSOCIES





AD





ARRÊT du : 6 OCTOBRE 2022



MINUTE N° : - 22



N° RG 20/00815 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GEKN



DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE D'ORLEANS en date du 26 Février 2020 - Section : ACTIVITÉS DIVERSES







APPELANTE :



S.A.S. INSTITUT NATIONAL DE FORMATION ET DE RECHERCHE SUR L'EDUCATION PERMANENTE (INFREP), immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 324 419 282, prise en la personne de so...

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S

CHAMBRE SOCIALE - A -

Section 1

PRUD'HOMMES

Exp +GROSSES le 6 OCTOBRE 2022 à

la SELARL LEXAVOUE POITIERS - ORLEANS

la SCP LE METAYER ET ASSOCIES

AD

ARRÊT du : 6 OCTOBRE 2022

MINUTE N° : - 22

N° RG 20/00815 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GEKN

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE D'ORLEANS en date du 26 Février 2020 - Section : ACTIVITÉS DIVERSES

APPELANTE :

S.A.S. INSTITUT NATIONAL DE FORMATION ET DE RECHERCHE SUR L'EDUCATION PERMANENTE (INFREP), immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 324 419 282, prise en la personne de son Président, en exercice, et de tous autres représentants légaux domiciliés ès-qualité au siège social,

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Isabelle TURBAT de la SELARL LEXAVOUE POITIERS - ORLEANS, avocat au barreau d'ORLEANS,

ayant pour avocat plaidant Me Jocelyne DULAC, avocat au barreau de PARIS

ET

INTIMÉ :

Monsieur [V] [X]

né le 11 Juillet 1965 à [Localité 5]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représenté par Me Agnès MENOUVRIER de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocat au barreau D'ORLEANS

Ordonnance de clôture : 14 juin 2022 à 9h00

Audience publique du 14 Juin 2022 à 9h30 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté lors des débats de Mme Karine DUPONT, Greffier.

Présence de M. [J] [P], auditeur de justice en préaffectation.

Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de :

Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,

Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,

Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller

Puis le 6 octobre 2022 (délibéré prorogé, initialement fixé au 27 Septembre 2022), Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Karine DUPONT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

La SAS Institut national de Formation et de Recherche sur l'Education permanente (INFREP) est un organisme dédié à la formation permanente. Elle a son siège à [Localité 4].

Elle a engagé M. [V] [X], le 5 mai 2003, en qualité de chargé de mission, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, qui a été suivi d'un autre, le 25 août 2003. Puis un avenant a prolongé le second, jusqu'au 31 octobre 2004.

Le 1er novembre 2004, les parties ont conclu un contrat à durée indéterminée, le salarié étant engagé en qualité de chargé de développement, catégorie technicien qualifié, deuxième degré, position D2, au coefficient 220 de la convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988. Son salaire brut mensuel moyen pour les 12 derniers mois a atteint 2306,70 € pour 151,67 heures.

Il a obtenu un certificat de qualification professionnelle (CQP) formateur consultant, dans le cadre d'une validation des acquis de l'expérience, le 30 janvier 2017.

Le 4 février 2017, le salarié a sollicité la révision de son statut professionnel et de sa classification hiérarchique ainsi qu'un rappel des salaire afférent.

L'employeur lui a répondu, par courrier du 3 mars 2017, qu'il devait apporter les éléments démontrant la mise en oeuvre des compétences du référentiel CQP de formateur consultant, dès lors que l'obtention de ce diplôme était intervenue sans l'accord de l'employeur, comme l'exigeait l'accord du 21 avril 2006.

M. [X] lui a répondu le 24 mars 2017, en joignant à sa lettre un tableau récapitulatif sur les compétences du référentiel et leur mise en 'uvre dans le cadre de son poste de travail. Ce courrier est resté sans réponse ,comme celui de son avocat du 18 avril 2017.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 12 mai 2017, reçue au greffe le 15 mai 2017, M. [V] [X] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans, section encadrement, aux fins de se voir reconnaître une classification au statut cadre niveau hiérarchique F coefficient 310 avec effet rétroactif au 5 mai 2003 et obtenir diverses sommes en conséquence.

Par ordonnance d'attribution de compétence du 18 septembre 2017, après incompétence de la section encadrement soulevée par la SAS INFREP, la présidente du conseil de prud'hommes d'Orléans a ordonné le renvoi de l'affaire devant la section activités diverses du conseil de prud'hommes.

Le salarié a été placé en arrêt de travail du 11 janvier au 2 mai 2018 et a démissionné de son poste le 24 juillet 2018.

Au dernier état de la procédure devant le conseil de prud'hommes d'Orléans, le salarié a sollicité :

- sa classification au statut cadre, niveau hiérarchique F, au coefficient 310, avec effet rétroactif au 5 mai 2003,

- un rappel de salaire d'avril 2014 à avril 2018 pour 39'085,44 € bruts et 3908,54 € bruts de congés payés afférents,

- 15'000 € de dommages-intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail,

- 3500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- la fixation à 2804,74 € bruts de son salaire mensuel à compter du jugement, ces sommes devant être assorties des intérêts au taux légal et capitalisées.

L'employeur a conclu au débouté pur et simple de toutes les demandes adverses et à la condamnation de M. [X] à lui régler la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 26 février 2020, le conseil de prud'hommes d'Orléans, en sa formation de départage, a :

- Vu l'ordonnance d'attribution de compétence en date du 18 septembre 2017,

- Déclaré recevables et non prescrites les demandes de M. [V] [X],

- Dit que M. [V] [X] doit être reclassé au coefficient 310 et au statut cadre niveau F, dans le cadre de la relation de travail ayant existé du 25 août 2003 au 24 juillet 2018,

- Condamné la SAS INFREP (lnstitut National de Formation et de Recherche sur l'Education Permanente) à verser à M. [V] [X] la somme de 39085,44 euros bruts, au titre des rappels de salaires pour les mois d'avril 2014 à avril 2018 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

- Condamné la SAS INFREP à verser à M. [V] [X] la somme de 3908,54 euros bruts au titre des rappels de congés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

- Ordonné à la SAS INFREP de remettre à M. [V] [X] la remise de bulletins de salaire conformes à la présente décision pour les mois d'avril 2014 à juillet 2018,

- Dit n'y avoir lieu à astreinte,

- Débouté M. [V] [X] de sa demande de dommages et intérêts,

- Débouté les parties du surplus de leurs prétentions,

- Condamné la SAS INFREP à payer à M. [V] [X] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Laissé les dépens à la charge de la SAS INFREP.

La SAS INFREP a interjeté appel de cette décision le 26 mars 2020.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 13 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la SAS INFREP demande à la cour de :

- Déclarer l'INFREP bien fondée en son appel,

- Réformer le jugement du 26 février 2020 prononcé par le conseil de prud'hommes d'Orléans en ce qu'il a :

« Déclaré recevables et non prescrites les demandes de M. [V] [X],

- Dit que M. [V] [X] doit être reclassé au coefficient 310 et au statut cadre, niveau F, dans le cadre de la relation de travail ayant existé du 25 août 2003 au 24 juillet 2018,

- Condamné la SAS INFREP à verser à M. [V] [X] la somme de 39.085,44 euros brut, au titre des rappels de salaire pour les mois d'avril 2014 à avril 2018 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

- Condamné la SAS INFREP à verser à M. [V] [X] la somme de 3.908,54 euros brut, au titre des rappels de congés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

- Ordonné à la SAS INFREP de remettre à M. [V] [X] les bulletins de salaire conformes à la présente décision pour les mois d'avril 2014 à juillet 2018,

- Condamné la SAS INFREP à payer à M. [V] [X] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- Laissé les dépens à la charge de la SAS INFREP. »

Statuant de nouveau et y faisant droit,

- Débouter M. [V] [X] de l'intégralité de ses réclamations, fins et conclusions,

- Condamner M. [V] [X] à restituer la somme qui lui a été versée au titre de l'exécution provisoire, à hauteur de 13.744 euros, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, augmentée des intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision d'appel,

- Condamner M. [V] [X] à verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner M. [V] [X] aux entiers dépens,

Et :

- Confirmer le jugement du 26 février 2020 prononcé par le conseil de prud'hommes d'Orléans en ce qu'il a :

- « Débouté Monsieur [V] [X] de sa demande de dommages et intérêts,

- Débouté Monsieur [V] [X] du surplus de ses prétentions »,

- Débouter de l'intégralité de ses nouvelles demandes, fins et conclusions.

La SAS INFREP rappelle l'Accord national interprofessionnel du 25 avril 1983 qui précise que le salarié ne peut avoir la qualification de cadre que si les fonctions qu'il exerce présentent des caractéristiques décrites par la convention collective applicable et qu'à défaut, les juges recherchent si au regard de ses fonctions, de leur technicité, des responsabilités exercées, du niveau d'autonomie, le salarié peut obtenir la qualification de cadre.

À cet égard, la convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988, en son article 20, portant sur la classification, précise que les critères facilitant le classement sont l'autonomie, la responsabilité, la formation l'expérience professionnelle la polyvalence ou l'approfondissement dans une autre spécialité.

En l'espèce, la définition du technicien qualifié deuxième degré niveau D décrit parfaitement le travail de M. [X] alors que le cadre au niveau F exerce des responsabilités scientifiques, techniques, administratives, financières, commerciales, pédagogiques et de gestion dans le cadre de missions ou de directives fixées par le supérieur hiérarchique.

En réalité, M. [X], à son arrivée en 2003, avait essentiellement exercé le métier de cuisinier et d'entrepreneur boulanger pâtissier, outre quelques années comme formateur à l'AFEC, et ne possédait pas les diplômes de niveau brevet de technicien supérieur, diplôme universitaire de technologie ou diplôme d'études universitaires générales. Il ne briguait pas, d'ailleurs, à l'époque, le niveau de cadre.

En pratique, sa fiche de poste lui prescrit de mettre en 'uvre les moyens nécessaires au développement économique des agences auxquelles il est rattaché, en se focalisant sur les fonds privés. L'intervention du salarié était donc fixée dans un cadre limitant son autonomie, ses initiatives et sa responsabilité « aux orientations prises par la direction commerciale de l'INFREP », aux « respect des objectifs fixés » et « à sa collaboration avec les responsables d'agences ».

Ses fonctions sont toujours restées les mêmes et n'ont changé ni dans la forme ni dans le fond. Au sein de l'INFREP, tous les chargés de développement ont le statut de technicien qualifié.

À titre subsidiaire, elle fait valoir que la cour aurait à rechercher si, au regard de la nature de ses fonctions, de leur technicité, des responsabilités exercées et du niveau de l'autonomie, M. [X] pouvait raisonnablement prétendre à la qualification de cadre.

Il ne possède pas, en effet, un niveau ingénieur ou une formation de niveau 1 et 2 de l'éducation nationale. L'employeur procède à la comparaison de ce que prescrit à cet égard la convention collective en regard des fonctions réelles qu'il occupait .

Selon lui, le salarié ne vient qu'au soutien de sa directrice d'agence qui est, seule, capable de développer un réseau de clients, de formuler des propositions techniques et commerciales et de négocier directement avec les différents partenaires de l'INFREP, d'établir les devis et de signer les contrats.

L'employeur souligne encore que l'autonomie du salarié ne correspond en rien à celle d'un cadre de la société et les courriels qu'il vise (pièces 13 à 16 et 20, 24) démontrent, au besoin, son absence d'autonomie.

En ce qui concerne l'ingénierie de formation, le salarié ne satisfait pas aux critères conventionnels requérant de procéder à la construction d'un projet de formation, à l'animation d'une action de formation et à évaluation.

Il ne peut faire d'ingénierie pédagogique, n'ayant pas les compétences techniques pour répondre aux appels d'offres Il résulte de ses appréciations annuelles que les objectifs qui lui avaient été fixés restaient non conformes aux attentes.

Il devait être encadré en toutes ses missions et l'employeur assure que la présentation de celles-ci reste entachée de mauvaise foi de sa part.

Il écarte toute incapacité qui aurait frappé Mme [B], directrice d'agence, celle-ci ayant accédé au poste de directrice régionale.

Sur la gestion des ressources, l'employeur relève que le salarié n'était en charge d'aucune gestion du personnel, qu'il ne gérait pas les ressources matérielles et financières de l'agence et qu'il s'abstient de démontrer avoir participé à une quelconque évolution dans le domaine de la pédagogie ou de la formation.

Dans ses évaluations, il lui est souvent rappelé que « les outils étaient là et qu'il lui appartenait de les mettre en place ». Enfin son successeur a conservé le statut de technicien qualifié et non de cadre .

Vu les dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 13 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [V] [X], relevant appel incident, demande à la cour de :

- Déclarer l'appel principal formé par l'INFREP recevable mais mal fondé, l'en débouter,

- Déclarer l'appel incident formé par M. [V] [X] recevable et bien fondé,

- Réformant partiellement le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en date du 26 février 2020,

Et statuant à nouveau,

- Condamner l'INFREP à verser à M. [V] [X] la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail,

- Confirmer pour le surplus le jugement entrepris,

Y ajoutant,

- Condamner l'INFREP au paiement de la somme de 4.071,40 euros à titre de rappel de salaire au titre de la période du 1er mai au 28 septembre 2018, outre la somme de 407,14 euros pour les congés payés afférents,

- Ordonner la remise de bulletins de salaire conformes à la décision à intervenir au titre de la période du 1er mai au 28 septembre 2018 sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, passé le délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir,

- Condamner l'INFREP au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Condamner l'INFREP aux entiers dépens

M. [V] [X] se fonde sur les dispositions de l'article L. 1221-1 du code du travail, pour revendiquer le rappel de salaire retenu par les premiers juges.

Il souligne que l'accord du 21 avril 2006 relatif à la création du CQP formateur consultant dispose que le salarié qui en est titulaire est placé au niveau F de la catégorie cadre dans la grille de classification conventionnelle.

Son employeur lui a objecté que, dès lors qu'il n'avait pas obtenu son accord pour passer ce diplôme, il lui appartenait de prouver que les compétences mobilisées dans son emploi étaient comparables au référentiel métier CQP, conformément à l'accord du 21 avril 2006, dans les trois domaines commercial et communication, ingénierie de formation et gestion de ressources.

À cet égard, certaines des compétences du référentiel se retrouvent dans sa fiche de fonction, ce qui prouve que, depuis son embauche, il relève en réalité de la catégorie des cadres.

En effet, il :

- réalise des plaquettes produit,

- contacte des entreprises, prospecte des clients,

- recrute des candidats pour des contrats de professionnalisation,

- participe à la préparation et l'animation d'événements de communication externe,

- s'assure de l'organisation pédagogique administrative et logistique des formations pour salarié.

Par ailleurs, pour l'obtention du CQP, il a produit un dossier retraçant l'ensemble de ses expériences professionnelles et l'employeur n'hésite d'ailleurs pas à exciper de ses qualités professionnelles en produisant son propre curriculum vitae à divers clients.

Il occupait des responsabilités techniques administratives, financières, commerciales, pédagogiques et de gestion comme en témoignent les divers attestations versées au dossier, en particulier celle de Mme [M].

Le poste de chargé de développement qu'il occupait était une création de poste, en sorte que la fiche invoquée par l'employeur ne pouvait refléter totalement la réalité des missions qu'il exerçait.

Sa soumission à l'autorité hiérarchique de Mme [B] ne saurait s'opposer à sa reconnaissance du statut de cadre, dès lors que l'existence même d'un contrat de travail suppose un lien de subordination.

Quand il était absent, celle-ci lui adressait de nombreux courriels pour mieux connaître les détails des procédures applicables, entre autres.

Quant à sa compétence, il soutient que l'article 21 de la convention collective prévoit que les connaissances du cadre de niveau F sont acquises par étude ou par expérience professionnelle, alors qu'il a conservé ce poste près de 15 années. À cet égard, il invoque les domaines de formation qu'il a su créer, particulièrement celui de l'hôtellerie.

Dans le domaine commercial et de communication, il intervenait à tous les stades de la définition du besoin des clients avant la validation par la directrice régionale.

Il avait été formé à la plate-forme'proposal studio' en même temps que les directeurs d'agence et développait la clientèle, contrairement à ce qu'affirme la société.

Ces entretiens d'appréciation faisaient apparaître la négociation au titre de ses compétences, tant sur les ventes que sur les contrats.

Dans le domaine de l'ingénierie de formation, cette compétence apparaît clairement lors de ses entretiens annuels : il analysait les besoins des clients, élaborait les formations, les dispensait et les évaluait.

En ce qui concerne la gestion des ressources d'un projet de formation, il coordonnait les formations du secteur sanitaire et social par un suivi quotidien très exigeant. Après sa démission, il a d'ailleurs obtenu un poste de coordinateur de formation au sein d'un centre de formation pour les adultes dans le secteur de l'agroalimentaire et il a bénéficié du statut de cadre.

Sur sa demande de rappel de salaires, il estime pouvoir préendre à trois ans de rappel de salaire d'avril 2014 à mai 2017, date de la saisine du conseil des prud'hommes, soit la somme retenue par le conseil des prud'hommes à hauteur de 39'085,44 € et les congés payés afférents.

Il estime également que lui est dû un rappel de salaire de mai à septembre 2018 date à laquelle son contrat de travail a été rompu, soit 4071,40 € et les congés payés afférents.

Enfin, il considère que la société a agi de mauvaise foi à son égard, ce qui doit générer une somme de 15'000 € de dommages-intérêts à son profit.

Une ordonnance de clôture a été rendue le 14 juin 2022, renvoyant la cause et les parties à l'audience des plaidoiries du jour même.

MOTIFS DE LA DECISION

La notification du jugement est intervenue le 2 mars 2020, en sorte que l'appel principal de la SAS INFREP , interjeté le 26 mars suivant, dans le délai légal d'un mois, s'avère recevable en la forme, comme l'appel incident de M. [X], sur le fondement des dispositions de l'article 550 du code de procédure civile.

Sur le rappel de salaire au titre de la classification conventionnelle

Il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail de démontrer qu'il assure effectivement de façon habituelle, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique.

La convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988, dans sa rédaction applicable au litige, issue de l'accord du 27 mars 2012, prévoit, en son article 20 :

« Compte tenu des spécificités propres au secteur privé de la formation, les parties signataires ont adopté pour caractériser la structure des emplois neuf niveaux de classification.

Pour effectuer le classement des salariés dans les différents niveaux retenus, il convient de s'attacher :

- en priorité à l'emploi occupé, apprécié en termes d'autonomie, de responsabilité, de formation, d'expérience professionnelle ou d'expertise par rapport à l'emploi, avant de prendre en compte le titre attribué au salarié ;

- aux aptitudes professionnelles du salarié, à son expérience professionnelle, à ses diplômes ou à sa qualification, notamment s'ils sont en rapport direct avec l'emploi occupé, et, d'une façon générale, à son expertise dans le domaine professionnel concerné. Toutefois, le fait de disposer de titres universitaires n'implique pas nécessairement l'appartenance à la catégorie des cadres si l'emploi occupé ne relève pas lui-même de cette catégorie ;

- à la polyvalence des compétences à assumer.»

L'article 21 de la convention collective, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit, s'agissant des cadres de niveau F, position conventionnelle revendiquée par M. [V] [X] :

« Dans les fonctions de ce niveau, les responsabilités scientifiques, techniques, administratives, financières, commerciales, pédagogiques, ou de gestion, sont exercées par le titulaire du poste dans le cadre de missions ou de directives fixées par son supérieur hiérarchique.

Les connaissances générales et techniques nécessaires sont celles normalement reconnues par un diplôme d'ingénieur ou correspondant à une formation de niveau I ou II de l'éducation nationale.

L'intéressé a acquis ces connaissances par des études (formation initiale ou continue) ou par expérience personnelle.

A titre d'exemples peuvent être classés dans cette catégorie les salariés suivants :

- formateur appelé à participer à des dossiers d'études et de projets concernant des problèmes posés à l'organisme, en respectant les contraintes pédagogiques, techniques et économiques dont il a à tenir compte ;

- chef de groupe (notamment chef comptable dont les responsabilités correspondent à la définition ci-dessus) ;

- formateur appelé à développer des activités globales pédagogiques et/ou commerciales dans le respect des contraintes économiques ;

- cadre qui a la charge de gérer un chantier de technologies éducatives (E.A.O. ou autre) ;

- cadre administratif. »

L'accord du 21 avril 2006 relatif à la création du CQP « formateur consultant » prévoit que son titulaire « est positionné au niveau F de la catégorie cadre de la grille de la convention collective nationale des organismes de formation ».

Aux termes de ce texte, si, comme tel est le cas en l'espèce, la préparation du CQP « Formateur consultant » s'est faite sans l'accord de l'employeur, celui-ci n'a pas l'obligation de modifier le niveau hiérarchique du titulaire du CQP, sauf si ce dernier occupe déjà dans l'entreprise un emploi dont les compétences sont comparables à celles définies dans le référentiel métier du CQP. Dans ce cas, le salarié est placé au niveau F de la grille de classification.

Par ailleurs, l'accord précité du 21 avril 2006 définit le tableau des compétences visées par le CQP par domaine d'activité :

- dans le domaine d'activité commercial et communication : approche des problématiques clients, entretien et développement du réseau de clientèle, propositions commerciales et négociation ;

- dans le domaine d'activité ingénierie de formation : construction d'un projet de formation, d'une action de formation, évaluation d'une action de formation ;

- dans le domaine d'activité gestion des ressources : gestion des hommes, gestion des ressources matérielles et financières, gestion des ressources intellectuelles.

En l'espèce, la fiche de fonction du poste « Chargé de développement » (pièce n° 15 du dossier du salarié), établie par l'employeur, synthétise les missions et activités principales confiées à M. [V] [X] :

- Missions : sous l'autorité du responsable d'agence, le chargé de développement participe à la conception de l'offre de formation en direction des clients privés, met en place un catalogue formation pour les entreprises privées et développe le chiffre d'affaires de la formation continue par de la prospection et des mailings, des rendez-vous en entreprises...

- Activités principales :

. Il réalise des plaquettes produits, un catalogue des produits commercialisables,

. Il contacte des entreprises, prospecte des clients pour proposer des actions,

. Il prend des rendez-vous en entreprise pour négocier et vendre les produits développés par l'agence pour la formation des salariés,

. Il établit des devis,

. Il coordonne, le cas échéant, les tâches d'un ou plusieurs téléprospecteurs,

. Il recrute des candidats pour des contrats de professionnalisation en réponse à la demande d'employeurs,

. Il prépare les pièces constitutives du dossier juridique et commercial préalable à un contrat de professionnalisation,

. Il suit l'instruction de ces dossiers,

. Il s'assure de l'organisation pédagogique, administrative et logistique des formations pour salariés,

. Il contribue à la réponse aux appels d'offres relatifs à la formation des salariés,

. Il valorise les résultats de la formation pour salariés et en organise la communication interne et externe,

. Il participe à la préparation et à l'animation d'événements de communication externe.

Il convient d'examiner si les fonctions réellement exercées par M. [V] [X] correspondent à celles d'un emploi de cadre de niveau F selon les critères de la classification conventionnelle.

Sur l'autonomie

En pièce 46 et suivantes, M. [V] [X] produit des messages émanant de Mme [D], assistante de la directrice régionale INFREP Région Centre Val de Loire Mme [B] et, qui l'interroge sur diverses procédures :

- le 16 janvier 2018, cette directrice régionale souhaite des informations à la suite de diverses commandes.

- Le 16 février 2018 : « as-tu déjà fait une proposition sur ce thème à cet hôpital... Mme [B] souhaiterait que tu nous donnes les noms des contacts que tu as pour la mise en 'uvre de la formation... et que tu nous précises s'il existe des propositions toutes prêtes pour les modules concernant les troubles de la dénutrition et de la maladie d'Alzheimer...'.

- Le 19 mars 2018 : « devant faire des cédéroms avec les annexes pour le CD 28, merci de me donner la procédure s'il te plaît, car [L] ne s'en souvient pas... ».

- Le 5 avril 2018 : «... ci-dessous une demande qui nous a été faite que j'ai transmise à Mme [B] qui m'a demandé de te la transmettre...'. Il s'agissait d'un module sur la formation initiale du permis de former.

- Le 20 avril 2018 : « ci-dessous une demande que Mme [B] souhaite que je te transmettre afin de savoir si nous pouvons y répondre. » Elle concernait une formation en interne d'une partie du personnel pour l'accueil du public handicapé dans les EHPAD.

A chaque fois, M. [X] a répondu à ces demandes de manière particulièrement circonstanciée et complète.

Ces échanges démontrent que la directrice régionale pouvait se reposer entièrement sur l'analyse de M. [X] et que celle-ci, y compris pendant les périodes d'arrêt maladie du salarié, se reposait sur son expertise.

Il ressort de la pièce n° 40 du dossier du salarié que pour un dossier de développement et de conception, en 2008, il a contribué à l'analyse du besoin, l'étude de faisabilité, la revue de faisabilité, la rédaction du pré-projet, la rédaction du projet final, la revue de projet final et le référencement du produit en agence, certaines de ces actions étant effectuées par le salarié seul, d'autres avec d'autres contributeurs dont la directrice régionale.

Ces éléments démontrent l'autonomie du salarié dans l'exécution des tâches qui lui étaient confiées.

Sur les responsabilités exercées et l'expertise par rapport à l'emploi

M. [V] [X] assumait les responsabilités suivantes :

-techniques, en concevant les programmes de formation, les outils pédagogiques ou de communication, en animant les formations et en répondant aux appels d'offres,

-administrative : en préparant et en contrôlant les conventions de formation en constituant tous les documents nécessaires pour répondre aux appels d'offres dont les formulaires sont obligatoires,

-financières : en préparant les dossiers financiers soumis ensuite à la directrice régionale,

-commerciales : en assurant avec l'assistante administrative l'ensemble des fonctions commerciales en lien avec la clientèle des entreprises,

-pédagogiques : en concevant les outils et programmes de formation en animant les formations et en assurant leur suivi,

-de gestion : par la gestion des aspects logistiques en lien avec les fournisseurs, location de salles... ainsi que la gestion d'une petite équipe de formateurs.

L'attestation de Mme [L] [M], formatrice consultante (pièce n° 37 du salarié), qui emporte la conviction de la cour, confirme l'étendue des attributions de M. [V] [X]. Celle-ci relate : «Monsieur [X] a tout d'abord un rôle commercial. Il répond à des appels d'offres et démarche les entreprises afin de faire connaître les services de l'INFREP et obtenir de futurs contrats, qu'il négocie par la suite ['] Il coordonne la planification des formations en fonction de compétences des formateurs et des disponibilités de ceux-ci ['] Monsieur [X] propose des programmes de formation qu'il a élaboré au préalable ['] Il gère également la logistique en s'assurant qu'il y ait le matériel adéquat, la disponibilité des salles, le nombre de participants, etc. ['] Monsieur [X] est soucieux du contenu et participe activement à la conception des outils pédagogiques ['] Enfin, Monsieur [X] est présent jusqu'à l'accomplissement final de l'action de formation en participant aux bilans avec le participant, l'intervenant et le client. »

Le curriculum vitae de M. [V] [X] que l'employeur communiquait à ses clients retrace les compétences de l'intéressé (pièces n° 42 p. 5, n° 43 p. 17 et n° 44 p.7).

Il ressort ainsi de son curriculum vitae (pièce n° 43) qu'en matière de formation professionnelle, M. [V] [X] a les compétence suivantes :

- Ingénierie, conception de programmes de formation professionnelle personnalisés : contexte, contenu et devis

- Ingénierie pédagogique : conception de supports pédagogiques

- Evaluation des apprenants et des actions de formation

- Gestion et suivi de l'alternance avec les entreprises (contrats de professionnalisation),

- Réponses aux appels d'offres en formation professionnelle,

- Conception d'outils de communication externe : plaquettes, affiches, sites web...

Il apparaît qu'au regard de l'autonomie dont il disposait, M. [V] [X] exerçait ses responsabilités, correspondant à celles d'un cadre de niveau F, dans le cadre de missions ou de directives fixées par son supérieur hiérarchique. Ses fonctions n'ont pas varié au cours de la période sur laquelle porte la demande de rappel de salaire.

Sur la formation

Il ressort du curriculum vitae de M. [V] [X] (pièce n° 43) qu'il a suivi, d'une part au titre de la formation qualifiante, les cours de l'école de tourisme et d'hôtellerie du Val de Loire en 1983 et le certificat de capacité au métier d'artisan boulanger en 1996 et 97, d'autre part, au titre de la formation continue :

-la formation de formateur de tuteur en entreprises en 2013,

-la négociation commerciale selon la discipline Interactifs en 2011,

-les premiers outils de l'entretien d'explicitation en 2009,

-les cours d'accompagnateur dans le cadre de la VAE en 2009,

-la logique compétence au service de la performance des entreprises en 2007

-la reprise et création d'entreprise en 1996 auprès de la chambre de Commerce et d'industrie du Loiret.

Par ailleurs de 1988 à 1996, il a été responsable en alternance à l'AFEC d'[Localité 6], de 1997 à 2003 chef d'une entreprise de boulangerie pâtisserie à [Localité 7] avant d'intégrer l'INFREP d'[Localité 6] où il a accompli 15 années de pratique quotidienne.

En outre, le diplôme de certification de qualification professionnelle de formateur consultant était de nature à lui permettre d'accéder à la qualification de cadre de niveau F.

A cet égard, il ressort des développements qui précèdent que M. [V] [X] possédait les compétences visées par le CQP et les mettait en oeuvre dans le cadre des fonctions qui lui étaient confiées.

En effet, dans le domaine commercial et communication, le salarié avait les compétences pour définir avec un client l'ensemble de ses besoins économiques et commerciaux, ses intérêts et ses contraintes et de formuler des propositions commerciales et les négocier. Il savait également entretenir et développer un réseau de clientèle.

Dans le domaine de l'ingénierie de formation, il ressort du curriculum vitae du salarié qu'entraient dans ses compétences l'animation de formations qualifiantes (CAP, CQP, bac professionnel) auprès d'un public salarié en alternance, l'animation de formations à l'hygiène alimentaire, la conception de supports pédagogiques et l'évaluation des apprenants et des actions de formation. Le salarié avait donc acquis les compétences requises dans ce domaine par l'accord du 21 avril 2006.

S'agissant de la gestion des ressources, il ressort du curriculum vitae du salarié qu'il avait acquis des compétences en matière de recrutement, d'encadrement et de formation du personnel, de gestion des stocks, d'achats de matières d''uvre et matériels et d'organisation d'audits externes en matière d'hygiène alimentaire en entreprise et la mise en place de mesures correctives. Ces mesures correctives participent à la gestion des ressources intellectuelles puisque le salarié propose aux entreprises concernées non seulement une réflexion sur les méthodes inappropriées mais également la conception de mesures qui permettent de les corriger.

Le salarié possédait donc les connaissances générales et techniques nécessaires pour être positionné au niveau F.

Sur l'expérience professionnelle

Ainsi qu'il a été précédemment exposé, en tant que formateur, M. [V] [X] a travaillé huit ans à l'AFEC et quinze ans à l'INFREP, sans compter six ans en qualité de chef d'une entreprise de boulangerie pâtisserie et cinq ans en tant que cuisinier gastronomique dans le Var, en Ardèche et dans le Jura.

Le curriculum vitae de M. [V] [X] (pièce n° 43), communiqué par la SAS INFREP à ses interlocuteurs commerciaux, met en avant, parmi les compétences du salarié :

- la mise en place, le suivi et le contrôle des procédures HACCP en restauration commerciale et en boulangerie pâtisserie,

- l'organisation d'audits externes en hygiène alimentaire en entreprise et la mise en place de mesures correctives,

- la conception d'outils HACCP personnalisés,

- le développement commercial, prospection, fidélisation et conseil aux entreprises,

- le recrutement, l'encadrement et la formation du personnel.

Il ressort de l'ensemble de ces éléments qu'eu égard à ses aptitudes professionnelles, à son expérience professionnelle, à ses qualifications lui ayant permis d'obtenir le CQP «formateur consultant», M. [V] [X], qui disposait d'une expertise affirmée dans des fonctions dans lesquelles il était appelé à développer des activités globales pédagogiques et commerciales dans le respect des contraintes économiques, peut prétendre à être classé à la position cadre niveau F de la classification de la convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988, et ce dès avril 2014.

En application de l'avenant du 10 mars 2016 relatif aux salaires minima au 1er mars 2016, le salarié peut prétendre, sur la base d'un coefficient 310, à un rappel de salaire pour la période d'avril 2014 à avril 2018 de 39'085,44 euros brut, outre 3 908,54 euros brut au titre des congés payés afférents. Le jugement est confirmé de ce chef.

Par voie d'ajout au jugement, il y a lieu de condamner la SAS INFREP à payer à M. [V] [X] les sommes de 4 071,40 euros brut à titre de rappel de salaire au titre de la période du 1er mai au 28 septembre 2018 et de 407,14 euros brut au titre des congés payés afférents.

Enfin, eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de débouter l'employeur de sa demande tendant à la condamnation du salarié à restituer la somme de 13'744 € versée au titre de l'exécution provisoire du jugement.

Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail

M. [V] [X] sollicite la somme de 15'000 € à titre de dommages-intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail .

Après l'obtention du CQP, le salarié a interrogé l'employeur par courrier du 3 mars 2017 qui, en retour, lui a demandé de justifier de la mise en oeuvre des compétences du référentiel CQP formateur consultant. Le 24 mars 2017, M. [V] [X] a transmis à son employeur un tableau récapitulatif des compétences du référentiel et leur mise en 'uvre dans le cadre de son poste de travail. Ce courrier est resté sans réponse, comme celui de son avocat du 18 avril 2017 qui a réitéré les mêmes demandes.

Si l'employeur a, à tort, refusé de reconnaître au salarié la classification conventionnelle à laquelle il pouvait prétendre, sa mauvaise foi n'est pas démontrée.

Le fait d'avoir sollicité le salarié pendant un arrêt de travail n'est pas constitutif d'une exécution déloyale du contrat de travail.

Par voie de confirmation du jugement, il y a lieu de débouter M. [V] [X] de sa demande de dommages-intérêts.

Sur la demande de remise des documents de fin de contrat

Il y a lieu d'ordonner à la SAS INFREP de remettre à M. [V] [X] un ou plusieurs bulletins de paie conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d'un mois à compter de sa signification. Aucune circonstance ne justifie que cette décision soit assortie d'une astreinte.

Sur les dépens et frais irrépétibles

Il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.

Il y a lieu de condamner la SAS INFREP aux dépens de l'instance d'appel.

Il y a lieu de condamner la SAS INFREP à verser à M. [V] [X] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter sa demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 février 2020 entre les parties par le conseil de prud'hommes d'Orléans ;

Y ajoutant :

Condamne la SAS INFREP à payer à M. [V] [X] les sommes de 4 071,40 euros brut à titre de rappel de salaire au titre de la période du 1er mai au 28 septembre 2018 et de 407,14 euros brut au titre des congés payés afférents ;

Dit n'y avoir lieu à restitution de la somme de 13'744 euros versée au titre de l'exécution provisoire ;

Ordonne à la SAS INFREP de remettre à M. [V] [X] un ou plusieurs bulletins de paie conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d'un mois à compter de sa signification, sans qu'il y ait lieu d'assortie cette décision d'une astreinte ;

Condamne la SAS INFREP à payer à M. [V] [X] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et rejette sa demande à ce titre ;

Condamne la SAS INFREP aux dépens de l'instance d'appel.

Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier

Karine DUPONT Alexandre DAVID


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20/00815
Date de la décision : 06/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-06;20.00815 ?
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