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30/09/2010 | FRANCE | N°08/03784

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 30 septembre 2010, 08/03784


CP/CD



Numéro 4099/10





COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale







ARRET DU 30/09/2010







Dossier : 08/03784





Nature affaire :



Demande consécutive à une autorisation de licenciements pour motif économique















Affaire :



[FL] [M],

et autres



C/



SOCIÉTÉ PETIT BOY - ATELIERS DE MONCADE ET JERDAC,

S.A.S. JERDAC,

S.A.S. ATELIERS DE MON

CADE,

[IG] [IE],

[OI] [BF], [SP] [GS],

CGEA DE BORDEAUX





































RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R E T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 30 septembre 201...

CP/CD

Numéro 4099/10

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRET DU 30/09/2010

Dossier : 08/03784

Nature affaire :

Demande consécutive à une autorisation de licenciements pour motif économique

Affaire :

[FL] [M],

et autres

C/

SOCIÉTÉ PETIT BOY - ATELIERS DE MONCADE ET JERDAC,

S.A.S. JERDAC,

S.A.S. ATELIERS DE MONCADE,

[IG] [IE],

[OI] [BF], [SP] [GS],

CGEA DE BORDEAUX

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 30 septembre 2010, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 24 Juin 2010, devant :

Monsieur PUJO-SAUSSET, Président

Madame PAGE, Conseiller

Monsieur GAUTHIER, Conseiller

assistés de Madame DEBON, faisant fonction de Greffière.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTS :

Madame [FL] [M]

[Adresse 108]

[Localité 122]

Madame [LJ] [Y]

[Localité 84]

Madame [W] [S]

[Adresse 72]

[Localité 94]

Madame [GU] [BO]

[Adresse 75]

[Adresse 116]

[Localité 122]

Madame [GP] [AE]

[Adresse 6]

[Localité 88]

Madame [GN] [VO]

[Adresse 117]

[Adresse 15]

[Localité 65]

Madame [JE] [VK]

[Adresse 70]

[Localité 93]

Madame [LZ] [DG]

[Adresse 37]

[Localité 93]

Madame [CZ] [EM]

[Adresse 52]

[Localité 122]

Madame [YF] [YW]

[Adresse 107]

[Localité 81]

Madame [MD] [MH]

[Adresse 16]

[Localité 122]

Madame [SU] [UE]

[Adresse 11]

[Adresse 119]

[Localité 62]

Madame [EF] [HP]

[Adresse 111]

[Localité 91]

Monsieur [UM] [MY]

[Adresse 69]

[Localité 122]

Monsieur [BL] [BY]

[Adresse 126]

[Adresse 44]

[Localité 122]

Mademoiselle [EX] [NW]

[Adresse 12]

[Localité 122]

Monsieur [WZ] [TJ]

[Adresse 2]

[Localité 122]

Madame [OR] [ZP]

[Adresse 47]

[Localité 97]

Madame [KX] [AP]

[Adresse 56]

[Localité 96]

Madame [W] [WB]

[Adresse 22]

[Localité 122]

Madame [KX] [WB]

[Adresse 35]

[Localité 92]

Monsieur [VT] [KK]

[Adresse 73]

[Localité 122]

Madame [XD] [WI]

[Adresse 31]

[Localité 60]

Madame [EF] [IU]

[Adresse 78]

[Localité 90]

Madame [R] [U]

[Adresse 118]

[Localité 85]

Madame [CS] [C]

[Adresse 45]

[Localité 93]

Madame [PC] [Z]

[Adresse 71]

[Localité 81]

Madame [CH] [K]

[Adresse 24]

[Localité 122]

Madame [VG] [F]

[Adresse 4]

[Localité 91]

Madame [LN] [I]

[Adresse 132]

[Adresse 129]

[Localité 122]

Madame [TW] [A]

[Adresse 114]

[Localité 83]

Madame [WV] [T]

36 avenue du 8 mai 1945

[Adresse 127]

[Localité 122]

Madame [PX] [ET]

[Adresse 121]

[Localité 79]

Madame [HL] [OE]

[Adresse 55]

[Localité 122]

Madame [EH] [VK]

[Adresse 54]

Route départementale

[Localité 80]

Madame [KD] [GF]

[Adresse 23]

[Localité 122]

Madame [PT] [OA]

[Adresse 67]

[Localité 87]

Madame [CA] [ML]

[Adresse 109]

[Localité 122]

Monsieur [GD] [SL]

[Adresse 42]

[Localité 101]

Madame [J] [TS]

[Adresse 39]

[Localité 101]

Madame [PK] [TS]

[Adresse 41]

[Localité 122]

Madame [NC] [ZY]

[Adresse 27]

[Localité 63]

Madame [YJ] [AJ]

[Adresse 5]

[Localité 98]

Madame [ZE] [CX]

[Adresse 33]

[Localité 81]

Madame [GU] [CB]

[Adresse 30]

[Localité 64]

Madame [E] [KT]

[Adresse 120]

[Adresse 21]

[Localité 99]

Madame [SH] [JV]

[Adresse 50]

[Localité 103]

Madame [HN] [WR]

[Adresse 68]

[Localité 104]

Madame [CH] [DN]

[Adresse 13]

[Adresse 125]

[Localité 122]

Madame [GU] [WM]

[Adresse 7]

[Localité 100]

Madame [NS] [UI]

[Adresse 74]

[Localité 88]

Madame [B] [RF]

[Adresse 48]

[Localité 88]

Madame [BD] [RV]

[Adresse 66]

[Localité 100]

Madame [JM] [UY]

[Adresse 77]

[Localité 81]

Madame [LF] [XP]

[Adresse 59]

[Localité 89]

Madame [YN] [CN]

[Adresse 49]

[Localité 86]

Madame [DI] [RJ]

[Adresse 9]

[Localité 100]

Madame [XL] [NN]

[Adresse 51]

[Localité 81]

Madame [P] [RR]

[Adresse 19]

[Localité 102]

Représentés par Maître ETCHEVERRY, avocat au barreau de BAYONNE

Madame [PK] [V]

[Adresse 17]

[Localité 122]

Madame [ZU] [L]

[Adresse 29]

[Localité 122]

Madame [SD] [D]

[Adresse 76]

[Localité 82]

Madame [AH] [LB]

[Adresse 46]

[Localité 100]

Madame [XH] [EV]

[Adresse 123]

[Localité 86]

Madame [NS] [UA]

Casteris

[Adresse 8]

[Localité 122]

Madame [PK] [FZ]

[Adresse 58]

[Localité 95]

Madame [PG] [TN]

[Adresse 18]

[Localité 122]

Monsieur [JZ] [VC]

[Adresse 128]

[Localité 122]

Madame [GP] [VX]

[Adresse 3]

[Localité 98]

Madame [HN] [FX]

[Adresse 14]

[Localité 100]

Madame [LS] [YB]

[Adresse 130]

[Localité 94]

Madame [YS] [CP]

[Adresse 57]

[Localité 122]

Madame [YJ] [SY]

[Adresse 1]

[Localité 61]

Madame [SH] [G]

[Adresse 20]

[Localité 99]

Madame [PO] [N]

[Adresse 124]

[Localité 86]

Madame [MP] [O]

[Adresse 25]

[Localité 89]

Monsieur [UM] [X]

[Adresse 43]

[Localité 122]

Madame [DU] [SL]

[Adresse 28]

[Localité 90]

Madame [H] [RB]

[Adresse 36]

[Localité 122]

Monsieur [WZ] [RB]

[Adresse 36]

[Localité 122]

Madame [IC] [RZ]

[Adresse 32]

[Localité 87]

Madame [H] [ZA]

[Adresse 40]

[Localité 100]

Madame [GU] [KO]

[Adresse 10]

[Localité 100]

Monsieur [OM] [TF]

[Adresse 110]

[Localité 122]

Représentés par Maître SANTI, avocat au barreau de PAU

INTIMÉS :

SOCIÉTÉ PETIT BOY - ATELIERS DE MONCADE ET JERDAC

[Adresse 115]

[Localité 105]

S.A.S. JERDAC

[Adresse 131]

[Localité 122]

S.A.S. ATELIERS DE MONCADE

[Adresse 131]

[Localité 122]

Monsieur [IG] [IE], mandataire ad hoc de la SOCIÉTÉ PETIT BOY - ATELIERS DE MONCADE ET JERDAC

[Adresse 34]

[Adresse 112]

[Localité 106]

Non comparants, non représentés

Maître [OI] [BF], représentant des créanciers de la SOCIETE PETIT BOY - ATELIERS DE MONCADE ET JERDAC, SAS JERDAC et SAS ATELIERS DE MONCADE

[Adresse 26]

[Adresse 113]

[Localité 65]

Maître [SP] [GS], mandataire judiciaire, commissaire à l'exécution de plan de la cession des sociétés : SOCIETE PETIT BOY - ATELIERS DE MONCADE ET JERDAC, SAS JERDAC et SAS ATELIERS DE MONCADE

[Adresse 38]

[Localité 65]

Représentés par Maître [UU], avocat au barreau de PAU

CGEA DE BORDEAUX

[Adresse 133]

[Localité 53]

Représentée par la SELARL TORTIGUE/PETIT/SORNIQUE, avocats au barreau de BAYONNE

sur appel de la décision

en date du 08 SEPTEMBRE 2008

rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE PAU

FAITS ET PROCÉDURE

Les salariés demandeurs ont travaillé au service de la SAS JERDAC et au service de la SAS ATELIERS DE MONCADE [Adresse 131] à [Localité 122] (Pyrénées Atlantiques) qui font partie du Groupe PETIT BOY.

Par jugement en date du 17 octobre 2005, le Tribunal de Commerce de PAU a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SAS JERDAC, de la SAS ATELIERS DE MONCADE et de plusieurs sociétés composant le Groupe PETIT BOY, à savoir la SAS PETIT BOY, la SARL CONTRE VENTS ET MARÉES et la SA FINANCIÈRE PETIT BOY, Maître [GS] a été désigné en qualité d'administrateur judiciaire avec mission d'assister le débiteur pour tous les actes de gestion et de disposition et Maître [BF], représentant des créanciers.

Par jugement du 7 novembre 2005, le Tribunal a modifié la mission de l'administrateur, Maître [GS] assurant seul l'administration desdites entreprises.

Par jugement du 22 novembre 2005, le Tribunal de Commerce a ordonné la jonction des procédures de redressement judiciaire de la SARL CONTRE VENTS ET MARÉES, des SAS JERDAC et ATELIERS DE MONCADE avec celle de la SAS PETIT BOY et a dit qu'il en résulterait une seule et même procédure avec fusion des actifs et passifs respectifs.

Par jugement du 20 février 2006, le Tribunal de Commerce de PAU a arrêté le plan de redressement par voie de cession des sociétés précitées formant le Groupe PETIT BOY qui a permis la reprise de 186 contrats de travail, il a désigné Monsieur [IG] [IE] administrateur ad hoc chargé de représenter ces sociétés pour les besoins de la procédure collective et Maître [GS] en qualité de commissaire à l'exécution du plan, il l'a maintenu en qualité d'administrateur pour la mise en oeuvre du plan jusqu'à la signature des actes de cession et il a ordonné la cession des sociétés du groupe au profit de la SA ASIATEX avec une date d'effet fixée au plus tard le 15 mars 2006 en précisant que les 63 postes de la SAS JERDAC et les 69 postes de la SAS ATELIERS DE MONCADE seraient supprimés, soit l'intégralité des salariés des deux sociétés.

Maître [GS] a consulté un Comité Central d'Entreprise, créé pour les besoins de la procédure de licenciement collectif pour motif économique les 16 et 23 février 2006.

Les salariés demandeurs ont été licenciés par lettre en date du 27 février 2006 et ils ont saisi le conseil des prud'hommes.

Le conseil des prud'hommes de Pau, section industrie, par jugement réputé contradictoire de départition du 8 septembre 2008, auquel il conviendra de se reporter pour plus ample exposé des faits, des moyens et de la procédure a :

- ordonné la jonction des procédures et dit qu'il sera statué par un même jugement,

- s'est déclaré compétent pour connaître des demandes des salariés protégés relatives à la nullité du plan de sauvegarde de l'emploi,

- a rejeté la demande de production des relevés des créances salariales,

- a déclaré nulle la procédure de licenciement engagée à l'encontre des salariés,

- a déclaré valable le plan de sauvegarde de l'emploi mis en oeuvre par l'administrateur judiciaire,

- a dit que les licenciements contestés sont fondés sur une cause réelle et sérieuse,

- a constaté que les demandeurs ne sollicitent aucune indemnité au titre de la nullité de la procédure de licenciement,

- a condamné Maître [GS], en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société S.A.S. JERDAC, et Maître [BF], en sa qualité de représentant des créanciers de la même société, à payer la somme de 300 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à chacun des salariés demandeurs,

- a débouté les demandeurs de leur action relative au non-respect de l'obligation de formation professionnelle,

- a débouté Maître [GS] de sa demande reconventionnelle,

- a mis hors de cause le C.G.E.A. (AGS),

- a condamné Maître [GS], en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession et Maître [BF], en sa qualité de représentant des créanciers aux dépens.

Maître [JR] a interjeté appel de ce jugement pour le compte de ses clients le 19 septembre 2008.

Maître [NG] a interjeté appel de ce jugement pour le compte de ses clients le 3 octobre 2008.

Maître [UU] a interjeté appel de ce jugement pour le compte de Maître [SP] [GS] ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de cession des sociétés le 26 septembre 2008.

Les appels ont été joints par ordonnance du 21 septembre 2009.

Les parties ont comparu à l'audience par représentation de leur conseil respectif sauf Maître [IG] [IE] ès qualités de mandataire ad hoc des sociétés PETIT BOY, SAS ATELIERS DE MONCADE ET JERDAC qui n'était ni présent ni représenté.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions développées à l'audience, Maître [JR], pour le compte d'une partie des salariés demande à la Cour de déclarer l'appel recevable, d'infirmer le jugement et de :

Dire et juger le licenciement notifié à chacun des salariés demandeurs contraire aux dispositions des articles L 321-9 (L 1233-58), L 321-3 (L 1233-30 alinéa 1 et 2), L 321-4 (L 1233-31 à 33) et L 321-4-1 (L 1233-61 et 62) du Code du Travail ;

Dire en conséquence les licenciements dépourvus de cause réelle et sérieuse ;

Fixer le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse revenant aux salariés demandeurs, sur le fondement de l'article L 122-14-4 (L 1235-3) du Code du Travail, de la manière suivante :

au profit des salariés de la SAS JERDAC :

' Madame [FL] [M]35.000 €

' Madame [LJ] [Y]35.000 €

' Madame [W] [S]30.000 €

' Madame [GU] [BO]35.000 €

' Madame [GP] [AE]35.000 €

' Madame [GN] [VO]30.000 €

' Madame [JE] [VK]20.000 €

' Madame [LZ] [DG]35.000 €

' Madame [CZ] [EM]35.000 €

' Madame [YF] [YW]35.000 €

' Madame [MD] [MH]35.000 €

' Madame [SU] [UE]25.000 €

' Madame [EF] [HP]20.000 €

' Monsieur [UM] [MY]35.000 €

' Monsieur [BL] [BY]35.000 €

' Madame [EX] [NW]35.000 €

' Monsieur [WZ] [TJ]35.000 €

' Madame [OR] [ZP]35.000 €

' Madame [KX] [AP]35.000 €

' Madame [W] [WB]35.000 €

' Madame [KX] [WB]30.000 €

' Monsieur [VT] [KK]35.000 €

' Madame [XD] [WI]35.000 €

' Madame [EF] [IU]35.000 €

au profit des salariés de la SAS ATELIERS DE MONCADE

' Madame [R] [U]35.000 €

' Madame [CS] [C]35.000 €

' Madame [PC] [Z]35.000 €

' Madame [CH] [K]35.000 €

' Madame [VG] [F]35.000 €

' Madame [LN] [I]35.000 €

' Madame [TW] [A]35.000 €

' Madame [WV] [T]35.000 €

' Madame [PX] [ET]35.000 €

' Madame [HL] [OE]35.000 €

' Madame [EH] [VK]35.000 €

' Madame [KD] [GF]35.000 €

' Madame [PT] [OA]35.000 €

' Madame [CA] [ML]30.000 €

' Monsieur [GD] [SL]35.000 €

' Madame [J] [TS]35.000 €

' Madame [PK] [TS]35.000 €

' Madame [NC] [ZY]35.000 €

' Madame [YJ] [AJ]35.000 €

' Madame [ZE] [CX]35.000 €

' Madame [GU] [CB]35.000 €

' Madame [E] [KT]30.000 €

' Madame [SH] [JV]35.000 €

' Madame [HN] [WR]30.000 €

' Madame [CH] [DN]35.000 €

' Madame [GU] [WM]35.000 €

' Madame [NS] [UI]30.000 €

' Madame [B] [RF]35.000 €

' Madame [HL] [DI] [RV]30.000 €

' Madame [JM] [UY]35.000 €

' Madame [LF] [XP]35.000 €

' Madame [YN] [XU] €

' Madame [DI] [RJ]35.000 €

' Madame [XL] [NN]35.000 €

' Madame [P] [RR]35.000 €.

Fixer à la somme de 15.000 € le montant de l'indemnité due aux appelants du fait du non-respect des dispositions de l'article L. 1235-12 du Code du travail.

Dire le jugement à intervenir opposable à l'AGS-CGEA de Bordeaux.

Condamner Maître [GS] en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan et Maître [BF], représentant des créanciers à payer à chacun des appelants une indemnité de 300 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de première instance d'appel.

******

Par conclusions développées à l'audience, Maître [NG], pour le compte d'autres salariés demande à la Cour de déclarer l'appel recevable, de confirmer le jugement sur l'irrégularité de la procédure d'information consultation des comités d'entreprise mais de le réformer pour le surplus ;

D'allouer à chaque salarié la somme de 7.500 € au titre du préjudice distinct pour irrégularité de la procédure d'information consultation du comité central d'entreprise illégalement constitué.

S'agissant des licenciements, du plan de sauvegarde de l'emploi et de l'obligation de reclassement,

Vu les articles d'ordre public L. 1233-58, L. 1233-31 à 33, L. 1233-61 et 62 et L. 2323-15,

Dire que la violation d'une garantie de fond concernant la procédure d'information consultation a pour conséquence de rendre nécessairement les licenciements sans cause réelle et sérieuse ;

Vu le caractère lacunaire du plan de sauvegarde de l'emploi, en prononcer la nullité et subséquemment dire les licenciements sans cause réelle et sérieuse,

Dire que l'administrateur judiciaire a manqué à son obligation de reclassement fixer en conséquence les créances des salariés dans la liquidation judiciaire aux montants ci-après :

au profit des salariés de la SAS JERDAC :

-Madame [PK] [V]32.175 €

-Madame [XL] [MU] [L]46.332 €

-Madame [SD] [D]34.749 €

-Madame [AH] [LB]90.000 €

-Madame [XH] [EV]35.154 €

-Madame [NS] [UA]34.749 €

-Madame [PK] [FZ]25.000 €

-Madame [PG] [TN]32.642 €

-Monsieur [JZ] [VC]39.897 €

-Madame [GP] [VX]23.138 €

-Madame [HN] [FX]20.880 €

-Madame [LS] [YB]45.792 €

-Madame [YS] [CP]31.800 €

-Madame [YJ] [SY]24.660 €

au profit des salariés de la SAS ATELIERS DE MONCADE

-Madame [SH] [G] 114.228 €

-Madame [PO] [N] 39.399 €

-Madame [MP] [O] 58.356 €

-Monsieur [UM] CAMI33.260 €

-Madame [DU] [EO] €

-Madame [H] [RB] 25.000 €

-Monsieur [WZ] [RB] 42.048 €

-Madame [IC] [RZ] 43.767 €

-Madame [H] [ZA] 49.200 €

-Madame [GU] [KO] 44.280 €

-Monsieur [OM] [TF].34.960 €

dire que ces indemnités ne pourront être inférieures à six mois de salaire brut étant précisé que pour ce qui concerne les salariés protégés ladite indemnité est sollicitée sur le fondement de l'article 1382 du Code civil.

Dire que les employeurs ont manqué à leur obligation de formation professionnelle et allouer à chaque salarié à ce titre la somme de 5.000 € au titre du préjudice distinct pour manquement à l'obligation d'adaptation.

Allouer à chaque salarié la somme de 900 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile,

Dire que le CGEA de Bordeaux sera tenu de garantir l'ensemble des condamnations.

Ils font valoir que le comité d'entreprise de chacune des sociétés devait être consulté conformément à l'article L 432-1 du Code du Travail sur le projet de restructuration et de compression des effectifs et sur le projet de licenciement collectif, que les membres du comité d'entreprise de la SAS JERDAC et celui de la SAS ATELIERS DE MONCADE n'ont jamais été réunis à cet effet et qu'aucun plan de sauvegarde de l'emploi n'a été présenté auprès de ces institutions représentatives du personnel régulièrement constituées qui étaient les seules à pouvoir être saisies conformément aux dispositions légales, que l'administrateur judiciaire a réuni les représentants du personnel des différentes entreprises faisant l'objet de la procédure de redressement judiciaire, le 1er décembre 2005 et les a informés de ce qu'ils avaient désormais en vertu du jugement du Tribunal de Commerce de Pau du 22 novembre 2005, la possibilité de créer un comité central qui a semble-t-il été constitué lors de la même réunion, le procès-verbal de cette dernière n'établissant cependant ni les conditions des élections des différents représentants, ni leurs noms et qualités, qu'un comité central d'entreprise ne peut être constitué conformément à l'article L. 435-1 (L 2327-1) du Code du Travail qu'au sein d'une entreprise qui comporte des établissements distincts, auquel cas, doivent en effet être créés des comités d'établissements et un comité central d'entreprise, or, les SAS JERDAC et SAS ATELIERS DE MONCADE sont des sociétés à part entière et non des établissements regroupés dans une autre entité, qu'il ne pouvait donc être constitué un comité central d'entreprise entre des entreprises juridiquement distinctes les unes des autres.

Ils demandent en conséquence que, après que soit constatée l'irrégularité formelle de la procédure d'information consultation, de dire que cette absence de procédure d'information consultation viole une garantie de fond et entraîne de facto des licenciements sans cause réelle ni sérieuse avec leurs conséquences de droit.

Ils ajoutent que le plan de sauvegarde de l'emploi ne comporte, contrairement aux prescriptions impératives de l'article L 321-4-1 (L 1233-61 et 62), aucune mesure de reclassement interne des salariés sur des emplois relevant de la même catégorie d'emplois ou équivalents à ceux qu'ils occupent ou sur des emplois de catégorie inférieure sous réserve de leur accord, qu'il résulte de l'examen des lettres notifiant la rupture des contrats de travail que même après cette consultation irrégulière, l'administrateur judiciaire n'a procédé, avant la notification des licenciements, à aucune recherche de reclassement préalable concrétisée par des offres écrites et précises, que les lettres de licenciement n'en font pas la moindre mention, que donc l'obligation de reclassement que la loi met à la charge de l'employeur, y compris pour les entreprises faisant l'objet de procédures collectives et qui existe indépendamment du plan de sauvegarde de l'emploi, n'a, en aucune manière, été respectée, ils ajoutent que les lettres de licenciement ont été envoyées 7 jours à peine après que le jugement ordonnant la cession ait été rendu, que les lettres pèchent par défaut de motivation pour ne pas préciser que le jugement a autorisé les licenciements pour motif économique et que les prétendues offres de reclassement sont des courriers stéréotypés envoyés le même jour que la lettre de licenciement et donc sans attendre de réponse à ces courriers.

Subsidiairement, que le plan de sauvegarde de l'emploi d'une seule page est nul pour ne contenir aucune mesure concrète de nature à éviter les licenciements, qu'il est stéréotypé, vague et de pure forme.

Il indique enfin que les salariés n'ont pas bénéficié tout au long de leur vie professionnelle de la formation professionnelle continue pour leur maintenir la capacité à occuper un emploi, que leur employeur est dans l'incapacité d'administrer la preuve qui lui incombe, qu'ils ont subi de ce chef un préjudice qu'il y a lieu d'indemniser par l'allocation à chacun de la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de la loi FILLON du 14 mai 2004, applicable en l'espèce, les salariés ayant été licenciés le 27 février 2006 pour les salariés non protégés et 6 avril 2006 pour les salariés protégés.

*******

Maître [GS] en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan et Maître [BF], représentant des créanciers, intimés, par conclusions développées à l'audience demandent à la Cour de confirmer le jugement sur la validité du plan de sauvegarde de l'emploi et de l'infirmer pour le surplus, de débouter les salariés de l'ensemble de leurs conclusions fins et prétentions, d'accueillir la demande reconventionnelle de Maître [GS] et de condamner à payer la somme de 200 € pour procédure abusive les salariés suivants :

- Madame [XL] [MU] [L]

- Madame [BC] [N]

- Monsieur [UM] [X]

- Madame [SD] [D]

- Madame [AH] [LB]

- Madame [NS] [UA]

- Madame [DU] [SL]

- Madame [H] [RB]

- Monsieur [WZ] [RB]

- Madame [IC] [RZ]

- Madame [PG] [TN]

- Madame [HN] [FX]

- Madame [LS] [YB]

- Madame [MP] [O]

- Madame [SH] [G]

et à une somme de 1.000 € pour le même motif les salariés suivants :

- Madame [PK] [V] : n'a pas adhéré à la cellule,

- Madame [XH] [EV] : emploi en CDI,

- Madame [PK] [FZ] : n'a pas adhéré à la cellule,

- Monsieur [GW] [VC] : en stage puis CDI,

- Madame [H] [ZA] : CDI comptable Intermarché le 06.07.2006,

- Madame [GP] [VX] : CDI,

- Madame [GU] [KO] : CDI,

- Madame [YS] [CP] : formation qualifiante 4 mois, coût 3.307,50 €, refus d'un poste cafétéria Intermarché,

- Madame [YJ] [SY] : stage création 2.000 € ; création d'activité, achat de matériel,

- Monsieur [OM] [TF], formation qualifiante CAPIC depuis novembre 2006, coût 4.230 € ;

De condamner chacun des demandeurs à payer à Maître [GS] la somme de 200 € à par application de l'article 700 du Code de procédure civile et de les condamner aux entiers dépens.

Maître [GS] fait valoir qu'après avoir informé et consulté les comités d'entreprise des différentes structures aux différentes étapes de la procédure ce dont il est justifié ainsi que le prouvent les convocations aux réunions des 16 février 2006 et du 23 février 2006 auxquelles étaient joint le plan de sauvegarde de l'emploi et les procès- verbaux de ces réunions aux termes desquelles les comités d'entreprise ont accepté à l'unanimité l'offre de reprise de la société ASIATEX, la suppression des postes de travail ainsi que les mesures sociales prévues dans le plan de sauvegarde de l'emploi, il a procédé aux licenciements des salariés et que compte tenu de la jonction des procédures par le tribunal et de la fusion des actifs et des passifs des sociétés, les représentants du personnel ont décidé qu'il n'y aurait qu'un seul plan de sauvegarde de l'emploi qui a fait l'objet des consultations légales auprès de chacun des comités d'entreprise et qu'il n'y a jamais eu création d'un comité central d'entreprise.

Il ajoute que la procédure n'a jamais été contestée et qu'ils n'ont jamais saisi le juge des référés pour ce faire ainsi qu'ils en avaient la possibilité, que si l'irrégularité de la procédure permet d'obtenir la suspension de la procédure de licenciement tant qu'elle n'est pas achevée par la notification des licenciements ou à défaut la réparation du préjudice subi, cette irrégularité de procédure n'a pas d'incidence sur la régularité des licenciements que seuls l'absence ou l'insuffisance de plan peuvent rendre sans cause réelle ou sérieuse.

Il précise que les salariés protégés ont fait l'objet d'une autorisation de licenciement et ne peuvent donc pas demander des dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 1235-3 mais uniquement au vu de l'insuffisance du plan et en fonction du préjudice éventuellement causé dont il leur appartient de rapporter la preuve et dont le juge apprécie souverainement le montant, ce sont :

- Madame [PK] [V],

- Madame [XL] [MU] [L],

- Madame [BC] [N],

- Madame [LS] [YB],

- Monsieur [OM] [TF].

Il précise que la lettre de licenciement est suffisamment motivée lorsqu'elle fait référence au jugement qui arrête le plan et autorise les licenciements et qu'il s'est livré à une réelle recherche de reclassement et à l'élaboration d'un plan de sauvegarde de l'emploi qui doit être apprécié en fonction des moyens dont dispose l'entreprise quant celle-ci n'existe plus et que ces actifs sont gelés par les règles de la procédure collective, qu'il a néanmoins obtenu pour la cellule de reclassement un budget de 80.000 € outre les fonds publics.

S'agissant des mesures de reclassement, il indique que dénoncer l'absence de mesure de reclassement interne est absurde, l'entreprise ayant été cédée, elle a disparu, sa fermeture a été ordonnée par le Tribunal !

Maître [GS] indique avoir envoyé 111 lettres dans toute la France, là où PETIT BOY avait des boutiques à des entreprises susceptibles d'embaucher des salariés licenciés.

Quant aux mesures du plan de sauvegarde de l'emploi proposées et soutenues à l'unanimité par les représentants du personnel, la liste en est la suivante :

1. achat de matériels par le personnel : sur la suggestion du CE, il a été accordé aux salariés licenciés la possibilité d'acheter les machines de l'entreprise à un prix quasi symbolique pour créer une entreprise ou une activité professionnelle nouvelle avant la vente aux enchères, cette possibilité a été autorisée par ordonnances du juge commissaire produites aux débats et a représenté un avantage très important dont ont bénéficié une quarantaine de salariés : 6 parmi les requérants : - Madame [BC] [N] - Madame [XH] [EV] - Madame [IC] [RZ] - Madame [H] [ZA] - Madame [GU] [KO] - Madame [YJ] [SY],

2. convention d'allocation temporaire dégressive signée avec l'Etat,

3. convention d'aide à la mobilité signée avec l'Etat,

4. convention d'ASFNE signée avec l'Etat,

...Auxquelles personne n'a adhéré,

5. convention de cellule de reclassement : la cellule a été confiée à l'organisme SODIE choisie par le CE et à laquelle 143 salariés ont adhéré.

La cellule a été dotée d'un budget de 80.000 € plus les fonds publics qui y ont été affectés représentant 185.000 € (Conseil Général, AFPA, OPCA, FONGECIF) ; soit au total 265.000 €, elle a fait un travail remarquable...malgré le peu d'empressement dont ont fait preuve un certain nombre de salariés, refus de formation ou abandon en cours de route, refus des emplois proposés à la sortie...

Le rapport de la commission de suivi du 22 juin 2007 fait état des résultats suivants pour 143 adhérents :

- 4 créations d'activité,

- 4 créations d'entreprise,

- 51 reclassements en CDI,

- 49 CDD et intérim,

- 9 CDI inférieurs à 20 heures par semaine,

- 12 formations qualifiantes en cours,

- 14 sans solution soit au total, 60 formations qualifiantes pour un budget de 178.415,14 €, chaque créateur d'entreprise s'est vu doter d'une somme de 2.000 €.

Il précise que :

- Madame [FL] [M] qui a retrouvé un emploi en CDI,

- Madame [LJ] [GB] qui a bénéficié d'une formation AFPA assistante de vie de six mois pour un coût TTC de 5.095,50 €,

- Madame [W] [S] qui a bénéficié d'une formation AFPA de six mois pour un coût de 5.095,50 € et qui a été embauchée en CDI après deux CDD,

- Madame [GU] [BO] qui, après avoir refusé un poste, a bénéficié d'une formation AFPE à compter du 4 septembre 2006 puis d'un CDD de six mois,

- Madame [GP] [AE] qui a bénéficié d'un stage AFPA de six mois pour un coût de 5.095,50 € et a été embauchée en CDI après deux CDD,

- Madame [JE] [VK] qui, après un refus de poste, a été embauchée en CDI,

- Madame [LZ] [DG] embauchée en CDI après un CDD,

- Madame [YF] [YW] à qui on a proposé un poste de piqueuse et ne s'est pas présentée à l'entretien et qui a reçu 2.000 € de la cellule pour créer une activité,

- Madame [MD] [MH] qui a bénéficié d'une formation d'adaptation d'un coût de 2.000 € et a été embauchée en CDI comme vendeuse (optique) le 21 mars 2006,

- Monsieur [UM] [MY] qui a bénéficié d'une formation de 5,5 mois à l'ASFO pour un coût de 6.279 € et qui a été embauché en CDI le 18 juillet 2006,

- Monsieur [BL] [BY] qui a bénéficié d'une formation de magasinier pour un coût TTC de 4.186 € et qui a été embauché en CDI comme magasinier par les Etablissements RIMAJOU,

- Mademoiselle [EX] [NW] qui a reçu une formation de six mois comme assistante de vie à l'AFPA pour un coût de 5.095,50 € et qui, au terme de celle-ci, « a souhaité prendre un peu de temps après la formation »,

- Madame [OR] [ZP] qui a été embauchée en CDI,

- Madame [KX] [AP] qui a bénéficié d'un stage de formateur AFPI création d'entreprise et a reçu 2.000 € de la cellule, qui a acheté du matériel d'entreprise et s'est installée,

- Madame [W] [WB] qui a bénéficié d'une formation AFPA assistante de vie de six mois pour un coût de 5.095,50 € et a trouvé un CDI,

- Madame [KX] [WB] : idem,

- Madame [XD] [WI] qui a reçu une formation qualifiante de neuf mois en esthétique pour un coût de 3.499 €,

- Madame [EF] [IU] qui a reçu une formation AFPA d'assistante de vie de six mois pour 5.095,50 € et a trouvé un CDD,

- Madame [R] [U] embauchée en CDI,

- Madame [CH] [K] embauchée en CDD puis en CDI à compter du 02 novembre 2006,

- Madame [VG] [F] embauchée en CDI,

- Madame [LN] [I] : CDD puis formation AFPA assistante de vie, six mois pour un coût de 5.095,50 €, puis CDI,

- Madame [TW] [A] qui a abandonné son projet de formation de magasinier (six mois payés à l'ASFO) pour un congé parental d'éducation de trois ans,

- Madame [WV] [T] qui a reçu une formation qualifiante de secrétaire médico-sociale d'un an à l'ASFO de [Localité 134] pour un coût de 4.595 €,

- Madame [PX] [ET] qui n'a pas adhéré à la cellule de reclassement,

- Madame [HL] [OE] embauchée en CDI,

- Madame [AV] [VK] embauchée en CDI,

- Madame [CA] [ML] qui a bénéficié d'une formation qualifiante BAC pro-technique des procédés de neuf mois pour un coût de 5.280 €,

- Monsieur [GD] [SL] embauché en CDI,

- Madame [PK] [TS] :

' à qui on a trouvé un poste de chef de ligne de fabrication en CDI, mais qui « n'a pas voulu poursuivre à cause des horaires de travail »,

' à qui on a trouvé ensuite un poste d'ouvrière en blanchisserie : « a effectué une semaine »,

' puis un poste au Lidl d'[Localité 122] : « ne s'est pas présentée »,

' à qui on a trouvé ensuite deux CDD,

' pour qui on a mis en place un projet soudure fin octobre 2006 : présentation des métiers de la métallurgie, visite du centre de formation AFPI à [Localité 134], passage de la plate-forme de vocations de l'ANPE sur métier de la soudure, rencontre avec formateur UIMM, visite d'EXAMECA,

' « pré-qualification avec AFPA du 2 mai au 14 septembre débouchant sur un contrat de professionnalisation, stage en entreprise chez EXAMECA Aérotubes »,

' et qui a arrêté sa formation le 2 juin : « métier ne correspondant pas aux attentes »,

(NOTA : on ne peut pas imposer un reclassement à quelqu'un qui n'en veut pas !),

- Madame [J] [TS] : formation assistante de vie à l'AFPA six mois (coût 5.095,50 €) :

' « obtenu le titre d'assistante de vie aux familles »,

' « souhaite prendre un peu de temps avant activité »,

- Madame [YJ] [AJ] « candidate avec problèmes de santé importants en arrêt maladie, refus d'indemnisation par la Sécurité Sociale, réhospitalisée souvent avec des contrôles tous les mois »,

Comment imputer à l'employeur, dans ces conditions, de n'avoir pas retrouvé un emploi '

Madame [GU] [CB] : mêmes remarques : « difficultés au niveau des membres (déplacements, mouvements) ne peut travailler ni debout, ni assise », - Madame [B] [RF] embauchée en CDI le 6 juin 2006,

- Madame [BD] [RV] à propos de laquelle la commission de suivi de la cellule note,

' poste d'ouvrière en blanchisserie : « a effectué un mois »,

' « poste en CNE le 24 octobre 2006 refus de la candidate car deux heures de pause entre 12 h et14 h »,

' «poste de piqueuse en ameublement refus candidate éloignement géographique »,

' stage soudure 2 mai au 14 septembre 2006 AFPA pré-qualification débouchant sur un stage en entreprise chez EXAMECA, coût 5.593 €,

' arrêt de la formation le 2 juin « métier ne correspond pas aux attentes »,

- Madame [SH] [UY]: formation qualifiante esthétique dix mois, coût 4.000 €,

- Madame [LF] [XP] : formation qualifiante assistante de vie AFPA six mois, coût 5.095,50 €, puis formation d'aide-soignante au GRETA à partir du 8 janvier 2007.

Sur la formation continue, il fait valoir que l'employeur permet aux salariés d'exercer leurs droits individuels qui en font la demande, qu'il leur appartient de caractériser la faute commise par l'employeur et de rapporter la preuve d'un préjudice précis et d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice ce qu'ils ne font pas.

*******

Le CGEA de Bordeaux intimé, par conclusions développées à l'audience demande à la Cour de confirmer le jugement sur sa mise hors de cause et s'associe aux conclusions sur le fond développées par le commissaire à l'exécution du plan, de débouter les salariés de l'ensemble de leurs demandes et,

Vu l'article L. 625-3 du Code de commerce et l'article L. 3253-8 du Code du travail,

En tout état de cause, rappeler le caractère subsidiaire de l'intervention du CGEA,

Dire et juger que la décision est simplement opposable au CGEA dans le cadre des dispositions légales et réglementaires applicables ;

Dire et juger que l'AGS ne peut procéder à l'avance des créances que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-8 du Code du travail, L. 3253-17 et L. 3253-19 et suivants du Code du travail ;

Dire et juger que l'obligation de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant des créances garanties ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement ;

Dire et juger que l'AGS ne saurait être tenu aux dommages et intérêts et au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour frais irrépétibles et autres indemnités n'ayant pas le caractère de créances salariales ;

Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation.

La Cour se réfère expressément aux conclusions visées plus haut pour l'exposé des moyens de fait et de droit.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La Cour examinera successivement les points litigieux au vu du dossier de la procédure, des éléments des débats et des pièces régulièrement produites au dossier.

Sur la recevabilité de l'appel :

Les appels formalisés dans les délais et formes requis sont recevables.

Au fond,

Il convient préliminairement de préciser que le CGEA de BORDEAUX - Délégation AGS a procédé à l'intégralité des avances salariales dues aux salariés ainsi qu'il en est justifié.

Sur la demande des salariés protégés :

Les salariés dont le licenciement a été autorisé par l'Inspecteur du Travail peuvent contester la validité du plan social devant la juridiction judiciaire, sans que cette contestation qui ne concerne pas le bien-fondé de la décision administrative qui a autorisé leurs licenciements porte atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, leur action est donc recevable et les salariés dont le licenciement a été autorisé par l'Inspecteur du Travail peuvent prétendre uniquement à la réparation du préjudice causé par l'insuffisance du plan social dont la Cour d'appel apprécie souverainement le montant si le grief est reconnu sur le fondement de l'article 1382 du Code civil et non prétendre à une indemnisation au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur la validité de la procédure consultation information des comités d'entreprise de la SAS JERDAC et de la SAS ATELIER DE MONCADE :

Conformément aux dispositions de l'article L 321-9 (L 1233-58) du Code du Travail : « en cas de redressement ou de liquidation judiciaires, l'administrateur ou, à défaut, l'employeur ou le liquidateur, suivant les cas, qui envisage des licenciements économiques doit réunir et consulter le comité d'entreprise... dans les conditions prévues aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article L 321-3 (L 1233-30, alinéa 1 et 2) et aux articles L 321-4 (L 1233-31 à L 1233-33), L 321-4-1, à l'exception du deuxième alinéa (L 1233-61 et L 1233-62, L 1235-10)..., L 432-1, deuxième alinéa (L 2323-15) ».

Il résulte du jugement du Tribunal de commerce de PAU rendu le 20 février 2006 que ce dernier a ordonné la cession des entreprises concernées à la société ASIATEX, après que le « comité central d'entreprise » ait été consulté.

Les demandeurs produisent des convocations aux réunions du comité central d'entreprise des 16 février et 23 février 2006 dans l'affaire intitulée 'RJ PETIT BOY et autres' et des procès-verbaux de réunion de ce comité central.

Or, lorsque plusieurs sociétés concernées par les licenciements envisagés font partie d'un groupe, les comités d'entreprise de chacune d'elles doivent être consultés, à moins qu'une seule représentation du personnel ait été mise en place par un jugement ou un accord collectif de groupe reconnaissant une unité économique et sociale ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Mais il résulte du procès-verbal de réunion du 1er décembre 2005 que la proposition faite par le mandataire judiciaire des sociétés de création d'un comité central que ce dernier ne s'occuperait que des questions économiques pour permettre de maintenir une activité et pérenniser l'entreprise dans l'attente d'un éventuel repreneur et d'examiner les offres que par contre les propositions sociales resteraient propres à chaque comité.

Et il résulte des pièces du dossier que les deux comités d'entreprise des deux sociétés ont joué à plein leur rôle car, convoqués à une première réunion pour le jeudi 26 janvier, ils ont fait par lettre du 23 janvier 2006 contresignée par les 6 membres du comité d'entreprise de la SAS JERDAC et les 6 membres du comité d'entreprise de la SAS ATELIER DE MONCADE des observations sur la régularité de la procédure et le défaut de respect des délais impartis de telle sorte que cette réunion a été reportée au 16 février 2006 à leur demande.

Que par ailleurs, les convocations aux réunions des 16 février et 23 février 2006 ont été adressées à Madame [YN] [OV] pour le comité d'entreprise de la SAS ATELIER DE MONCADE assorties des documents informatifs nécessaires, présentation des offres, projet de plan de sauvegarde de l'emploi et que deux procès-verbaux des deux réunions ont été rédigés et contresignés pour la SAS ATELIER DE MONCADE par 6 membres du comité d'entreprise composé de Madame [CA] [ML], secrétaire, Madame [P] [RR], trésorière, Madame [YN] [WF], membre titulaire, Madame Sylvie GENIN, membre suppléant, Madame [R] [U], membre suppléant, Madame [YN] [OV], membre suppléant.

Et que les convocations aux réunions des 16 février et 23 février 2006 ont été adressées à Monsieur [UM] [MY] pour le comité d'entreprise de la SAS JERDAC assorties des documents informatifs nécessaires, présentation des offres, projet de plan de sauvegarde de l'emploi et que deux procès-verbaux des deux réunions ont été rédigés et contresignés pour la SAS JERDAC par la secrétaire du comité d'entreprise Madame [MU] [L].

Dès lors, même s'il a pu exister un comité central d'entreprise au vu des convocations aux réunions du comité central d'entreprise des 16 février et 23 février 2006 dans l'affaire intitulée RJ PETIT BOY et autres, il résulte des pièces produites que les deux comités d'entreprise des salariés des deux sociétés concernées dans la présente affaire ont fait l'objet d'une procédure d'information et de consultation légale régulière, que la procédure d'information consultation est en conséquence régulière, le jugement sera réformé sur ce point et les demandes de dommages et intérêts pour l'irrégularité des procédures d'information consultation seront rejetées.

Sur la régularité de la procédure de licenciement :

Les lettres de licenciement dont l'insuffisance de motivation est alléguée sont ainsi rédigées tant pour la SAS JERDAC que pour de la SAS ATELIER DE MONCADE :

« Par jugement en date du 17 octobre 2005, le Tribunal de Commerce de PAU a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la SAS JERDAC qui vous emploie. Par jugement du 22 novembre 2005, ce même tribunal a ordonné la jonction de cette procédure avec celle de la SAS PETIT BOY

Par jugement en date du 20 février 2006, le Tribunal a ordonné la cession de l'entreprise PETIT BOY et autres au profit de la société ASIATEX, selon les conditions de son offre. Aucun poste de travail concernant JERDAC n'étant repris, vous êtes concerné par cette procédure de licenciement.

C'est pourquoi, j'ai le regret de vous notifier votre licenciement pour motif économique et ceci à compter de la date de première présentation de ce courrier par La Poste. La représentation des salariés a été informée et consultée sur cette mesure les 16 et 23 février 2006 ».

Conformément aux dispositions de la loi du 26 juillet 2005, par jugement du 20 février 2006, le Tribunal de Commerce de PAU a arrêté le plan de redressement par voie de cession des sociétés en indiquant expressément le nombre et la qualification de salariés repris et le nombre et la qualification des salariés dont les postes étaient supprimés soit la totalité des salariés de la SAS JERDAC et de ceux de la SAS ATELIER DE MONCADE.

Il en résulte que les lettres de licenciement sont suffisamment motivées dès lors qu'elles renvoient au jugement qui a arrêté le plan de cession et précisé que tous les emplois des sociétés sont supprimés, que les demandeurs ne sont pas fondés en outre à invoquer le fait que toutes les lettres de licenciement du 27 février 2006 sont strictement identiques quant à leur motivation et qu'ils sont mis dans l'impossibilité de savoir pour « quelle(s) raison(s) précise(s) leur poste a été supprimé » au vu de la non reprise des activités de la SAS JERDAC et de la SAS ATELIER DE MONCADE par la société ASIATEX dans le cadre de la cession et de la raison invoquée dans la lettre : «'Votre poste de travail n'étant pas repris dans l'offre de la Société ASIATEX, vous êtes concerné(e)... »,

Sur la validité du plan de sauvegarde :

Si l'article (L 321-9) L 1235-10 alinéa 3 du Code du Travail exclut pour les entreprises en difficulté la sanction de la nullité de la procédure de licenciement prévue par le 2ème alinéa de l'article L 321-4-1 (L 1235-10 alinéa 1) du Code du travail en l'absence ou en cas d'insuffisance de Plan de Sauvegarde de l'Emploi, les licenciements prononcés en violation de cette obligation doivent être considérés comme dépourvus de cause réelle et sérieuse.

Les articles L 1333-61 et suivants du Code du travail précisent les mesures que doit contenir le plan de sauvegarde de l'emploi telles que par exemple :

- des actions en vue du reclassement interne des salariés ;

- des créations d'activités nouvelles par l'entreprise ;

- des actions favorisant le reclassement externe à l 'entreprise ;

- des actions de soutien à la création d'activités nouvelles ou à la reprise d'activités existantes par les salariés ;

- des actions de formation, de validation des acquis de l'expérience ou de reconversion...

Il est fait grief au plan de sauvegarde de l'emploi de ne comporter, contrairement aux prescriptions impératives des articles 1233-61 et 62, aucune mesure de reclassement interne des salariés sur des emplois relevant de la même catégorie d'emplois ou équivalents à ceux qu'ils occupent ou sur des emplois de catégorie inférieure sous réserve de leur accord, mais ce grief ne peut qu'être rejeté puisque le jugement ordonnant la cession exclut toute possibilité de reclassement interne, les emplois étant supprimés aux termes du jugement de cession, seules des mesures de reclassement externe pouvaient donc être envisagées.

Si le plan de sauvegarde ne doit pas nécessairement porter sur la totalité des mesures envisagées par le législateur, il doit être apprécié en fonction des moyens dont l'entreprise dispose.

Or s'agissant des autres mesures visées à l'article 1233-62, l'administrateur judiciaire justifie avoir obtenu, de la banque de [Localité 135] ancien actionnaire et de la société ASIATEX repreneuse, des fonds de ces deux dernières, à raison respectivement de 50.000 € et 30.000 €, que la cellule a donc été dotée d'un budget de 80.000 € plus les fonds publics qui y ont été affectés représentant 185.000 € (Conseil Général, AFPA, OPCA, FONGECIF) ; soit au total 265.000 €, afin de financer le plan de sauvegarde de l'emploi.

Il justifie :

- avoir mis en place une cellule de reclassement confiée à la SODIE, organisme choisi par le comité d'entreprise et à laquelle 143 salariés ont adhéré. Le rapport du 22 juillet 2007 dressé par la commission de suivi de la cellule fait état de quatre créations d'activité, quatre créations d'entreprise, 51 reclassements en contrats de travail à durée indéterminée, 49 reclassements en contrats de travail à durée déterminée et intérimaires, 9 reclassements en contrats de travail à durée indéterminée pour une durée de travail inférieure à 20 heures par semaine, 12 formations qualifiantes en cours, 14 salariés sans solution ;

- avoir proposé aux salariés licenciés d'acheter des machines de l'entreprise pour un prix symbolique afin de créer une entreprise ou une activité professionnelle nouvelles : Mesdames [BC] [N], [XH] [EV], [IC] [RZ], [H] [ZA], [GU] [KO] et [YJ] [SY] en ont effectivement bénéficié après que la vente ait été autorisée par ordonnance du tribunal de commerce.

Il apparaît en conséquence que, compte tenu de l'état avéré de cessation des paiements du groupe PETIT BOY, l'administrateur judiciaire a rempli l'obligation de moyens puisque au surplus 1/3 du budget n'a pas été dépensé et que le solde a été intégralement distribué selon décision de la Commission de suivi, aux adhérents qui ont fait l'effort de suivre une formation au titre de dédommagement des frais.

Le jugement ne peut qu'être confirmé.

Sur l'obligation de reclassement antérieure aux licenciements :

L'obligation générale de reclassement préalable à tout licenciement s'impose aussi à l'administrateur judiciaire.

Il résulte des pièces produites par ce dernier alors même que le jugement ordonnant la cession est du 20 février 2006 que celui-ci a adressé 111 lettres datées pour les deux tiers du 24 février et un tiers du 27 février 2006 à des entreprises de textile ou ayant une activité similaire de France entière demandant si des postes vacants seraient disponibles pour des catégories d'emploi différentes qui ne sont pas stéréotypées et qui démontrent que l'administrateur judiciaire a sérieusement cherché un reclassement externe à l'entreprise des salariés, 4 ou 7 jours après le jugement de cession et même si certaines lettres de recherches ont été envoyées le même jour que la lettre de licenciement, ces délais ne peuvent pas être reprochés à l'administrateur ni même le fait de ne pas avoir attendu les réponses à ces lettres pour licencier puisque l'entrée réelle en jouissance du repreneur a été fixée au 1er mars 2006 dans l'acte de cession afin que le repreneur puisse assumer les frais relatifs à la continuité de l'activité des autres entités reprises permettant ainsi la sauvegarde de 186 contrats de travail dans les autres sociétés du groupe, qu'il n'a donc disposé que de 8 jours jusqu'au 28 février et non 1 mois pour licencier.

Sur l'obligation de formation professionnelle :

Avant l'introduction par la loi Aubry de l'obligation de formation professionnelle qui pèse sur l'employeur reformulée en 2004 par la loi Fillon et codifiée sous l'article L 900-3 devenu L 6311-1 du Code du travail, le non-respect de cette obligation était sanctionné sous couvert du principe général de l'exécution du contrat de bonne foi.

Les demandeurs affirment qu'ils n'ont jamais bénéficié de mesures de formation professionnelle continue et les sociétés en cause excipent du fait que les salariés n'ont jamais demandé à bénéficier de telles formations, elles ne prétendent pas avoir rempli cette obligation et mettent en avant les formations proposées dans le plan de sauvegarde de l'emploi.

Il en résulte que ni la SAS JERDAC, ni la SAS ATELIER DE MONCADE n'ont jamais veillé au maintien de la capacité de leurs salariés dont l'ancienneté moyenne est de 25 ans à occuper un emploi au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et que les formations proposées dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi ne saurait pallier cette absence de formation continue pendant la durée de l'emploi qui est une obligation qui ne saurait dépendre de la seule demande des salariés.

Il y a lieu en conséquence de constater que l'obligation de formation professionnelle qui pèse sur l'employeur n'a pas été remplie et qu'elle entraîne un préjudice qu'il y a lieu de réparer par l'allocation de la somme de 3.000 € à chacun des salariés qui en ont fait la demande et de réformer le jugement sur ce point.

Sur l'article 700 du Code de procédure civile, les dommages et intérêts pour procédure abusive et les dépens :

Au regard de l'infirmation partielle du jugement, la Cour ne peut que rejeter la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Il est équitable de ne pas faire application de l'article 700 du Code de procédure civile et de laisser à la charge de chaque partie ses propres dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, rendu en matière sociale et en dernier ressort,

Déclare l'appel recevable,

Confirme le jugement sur la motivation des lettres de licenciement, sur la validité du plan de sauvegarde de l'emploi et en ce qu'il s'est déclaré compétent pour connaître des demandes des salariés protégés relatives à la nullité du plan de sauvegarde de l'emploi,

L'infirme pour le surplus,

Déclare les procédures d'information consultation des comités d'entreprise des SAS JERDAC et ATELIERS DE MONCADE régulières,

Dit que les SAS JERDAC et ATELIERS DE MONCADE n'ont pas rempli leur obligation de formation professionnelle continue.

Fixe au passif de chacune d'entre-elles la somme de 3.000 € qui sera allouée aux salariés dont les noms suivent en réparation du préjudice subi de ce chef.

Au profit des salariés de la SAS JERDAC :

- Madame [PK] [V]

- Madame [XL] [MU] [L]

- Madame [SD] [D]

- Madame [AH] [LB]

- Madame [XH] [EV]

- Madame [NS] [UA]

- Madame [PK] [FZ]

- Madame [PG] [TN]

- Monsieur [JZ] [VC]

- Madame [GP] [VX]

- Madame [HN] [FX]

- Madame [LS] [YB]

- Madame [YS] [CP]

- Madame [YJ] [SY]

au profit des salariés de la SAS ATELIERS DE MONCADE

- Madame [SH] [G]

- Madame [PO] [N]

- Madame [MP] [O]

- Monsieur [UM] [X]

- Madame [DU] [SL]

- Madame [H] [RB]

- Monsieur [WZ] [RB]

- Madame [IC] [RZ]

- Madame [H] [ZA]

- Madame [GU] [KO]

- Monsieur [OM] [TF]

Y ajoutant,

Dit que l'administrateur a rempli son obligation de recherche préalable de reclassement,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile,

Dit que la présente décision est opposable au CGEA dans le cadre des dispositions légales et réglementaires applicables,

Dit que chaque partie supportera ses propres dépens d'appel.

Arrêt signé par Monsieur PUJO-SAUSSET, Président, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08/03784
Date de la décision : 30/09/2010

Références :

Cour d'appel de Pau 3S, arrêt n°08/03784 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-09-30;08.03784 ?
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