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03/11/2011 | FRANCE | N°11/00734

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 03 novembre 2011, 11/00734


PPS/CD



Numéro 4903/11





COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale







ARRÊT DU 03/11/2011







Dossier : 11/00734





Nature affaire :



Demande d'indemnités ou de salaires















Affaire :



[D] [U] [J]



C/



SOCIÉTÉ TOTAL SA - CSTJF

































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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 3 novembre 2011, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.







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APRES DÉBAT...

PPS/CD

Numéro 4903/11

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 03/11/2011

Dossier : 11/00734

Nature affaire :

Demande d'indemnités ou de salaires

Affaire :

[D] [U] [J]

C/

SOCIÉTÉ TOTAL SA - CSTJF

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 3 novembre 2011, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 08 Septembre 2011, devant :

Monsieur PUJO-SAUSSET, Président

Madame PAGE, Conseiller

Monsieur GAUTHIER, Conseiller

assistés de Madame HAUGUEL, Greffière.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur [D] [U] [J]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Maître SERRE, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

SOCIÉTÉ TOTAL SA - CSTJF

[Adresse 6]

[Localité 3]

Comparante en la personne de Monsieur [P], Directeur des Ressources Humaines, assisté de la SCP MADAR/DANGUY/SUISSA, avocats au barreau de PAU

sur appel de la décision

en date du 15 SEPTEMBRE 2009

rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DÉPARTAGE DE PAU

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [U] [J] a été engagé par contrat à durée indéterminée le 25 septembre 1980 en qualité d'ingénieur par la société COMPAGNIE FRANÇAISE DES PÉTROLES ; il a été affecté à la Direction Fonctionnelle des Productions, Département Techniques Générales de Total Exploration Production.

Le contrat prévoyait expressément que Monsieur [U] [J] serait soumis de façon générale aux règles d'administration du personnel en vigueur dans la compagnie ; Monsieur [U] [J] bénéficiait du statut 'G'.

En 2003 et de 2005, Monsieur [U] [J] a demandé à la société TOTAL S.A. de le faire bénéficier du dispositif de préretraite, en application d'une règle d'administration (Régime Recherche) de Total CFP (G), la RA B 74.

La société TOTAL S.A. lui ayant répondu que ce dispositif n'était plus applicable depuis 1986 et qu'il ne pouvait donc en bénéficier, Monsieur [U] [J] a saisi le 2 août 2007, le Conseil de Prud'hommes de PAU d'une demande à l'encontre de la société TOTAL S.A. pour voir dire qu'il peut prétendre à une mise à la retraite anticipée à 55 ans et obtenir des dommages-intérêts pour non-respect des dispositions statutaires et contractuelles applicables ainsi qu'un rappel de salaires et de congés payés.

En l'absence de conciliation, l'affaire a été appelée à l'audience du 25 février 2008, puis le 8 septembre 2008.

Par jugement du 15 septembre 2009, le Conseil de Prud'hommes de PAU :

- a débouté Monsieur [U] [J] de toutes ses demandes ;

- l'a condamné à payer à la société TOTAL S.A. la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- a condamné Monsieur [U] [J] aux dépens.

Par lettre recommandée avec avis de réception portant la date d'expédition du 5 octobre 2009, reçue au greffe de la Cour le 8 octobre 2009, Monsieur [U] [J], représenté par son conseil, a interjeté appel de la décision du Conseil de Prud'hommes, dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas discutées.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions écrites, reprises oralement, auxquelles il convient de se référer, Monsieur [U] [J] demande à la Cour :

- d'infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de PAU ;

- de constater, dire et juger qu'il peut prétendre à un congé de dispense d'activité de cinq années avant l'âge de la retraite, par application du régime administratif B 74 ;

- de condamner en conséquence, la société TOTAL S.A. à lui verser la somme de 200.000 €, à titre de dommages-intérêts réparant la perte de chance de percevoir des revenus complémentaires ;

- de constater, dire et juger que la société TOTAL S.A. ne pouvait lui imposer comme elle l'a fait, de le rémunérer sur la base du régime GA ;

- de condamner en conséquence, la société TOTAL S.A. à lui verser la somme de 300.000 €, à titre de dommages-intérêts, en raison de cette violation contractuelle ;

- de condamner la société TOTAL S.A. à lui verser la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

L'appelant soutient :

- qu'il n'a jamais choisi de changer de statut (G), ni d'accepter le statut GA, comme la société l'y incitait ; qu'il a accepté de se porter volontaire et de travailler sur le site ABK, à la condition expresse du maintien de ses avantages contractuels ainsi que des règles d'administration applicables au sein de la société lorsqu'il fut engagé (statut G) ;

- qu'il n'a pas été informé le 23 janvier 1987 du fait que le passage du statut G en GA était effectif depuis le 1er mars 1986 ; qu'il a été uniquement prévenu du fait que la dualité des deux systèmes ne pouvait plus être maintenue ; que le seul point du statut remis en cause le concernant est le système de rémunération ; qu'il n'est pas mentionné que les modalités de la note B74 intitulée anticipation de l'âge à la retraite ne lui sont plus applicables ;

- que son accord sur une novation de son contrat de travail s'imposait ;

- que les modifications annoncées le 10 mars 1986 et effectives au 24 avril 1986 étant d'importance, elles impliquaient une information / consultation du Comité d'Entreprise ; que cette formalité substantielle n'a pas été respectée par l'employeur ;

- qu'il a consenti un effort exceptionnel, compte tenu des événements dramatiques survenus ultérieurement, pour aller sur un site très dangereux ; qu'il a expressément demandé à son employeur que lui soient confirmées les règles d'administration générale de son contrat de travail ; que si les dispositions concernant le classement et le salaire étaient modifiées, la société a pris l'engagement de maintenir toutes les dispositions des règles d'administration applicables à son contrat de travail de 1981 ;

- que l'employeur n'a respecté des augmentations que jusqu'à la fin 1990, fin des hostilités Irak Iran ; que depuis, Monsieur [U] [J] était financièrement lourdement pénalisé, l'employeur ne respectant pas les engagements souscrits ; que son préjudice est particulièrement important ;

- qu'il a toujours rempli depuis son engagement en 1980, les conditions pour bénéficier d'une anticipation d'âge de départ à la retraite, c'est-à-dire, les dispenses de travail tout en restant rémunéré par la société TOTAL S.A. jusqu'à l'âge légal de départ à la retraite ; que l'attitude de refus de l'employeur à son égard lui cause un double préjudice, pendant l'exécution de son contrat de travail d'une part, et du fait de son impossibilité de prendre un congé d'attente jusqu'à la retraite, d'autre part, qu'il a subi une perte de revenus très conséquente.

Par conclusions écrites, reprises oralement, auxquelles il convient de se référer, la société TOTAL S.A. demande au contraire :

- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Conseil de Prud'hommes de PAU du 15 septembre 2009 ;

- y ajoutant, de condamner Monsieur [U] [J] à lui verser une somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

L'intimée fait valoir :

- qu'à partir de 1983, il a été proposé à tous les salariés relevant du régime G de changer de régime, dénommé aussi système ou statut selon les documents, et de passer en régime GA, la date-butoir de changement étant fixée au 31 mars 1985 ; que les quelques personnes n'ayant pas opté pour le nouveau régime ont fait l'objet d'une notification individuelle à l'instar de celle adressée à Monsieur [U] [J] le 23 janvier 1987 ; que les bulletins de paie de ce dernier comportent bien à compter de janvier 1987 les mentions correspondant à ce régime ;

- que ce n'est qu'en 2007, soit 29 ans après son engagement, que Monsieur [U] [J] a sollicité l'application d'une règle d'administration en vigueur au moment de la signature de son contrat ;

- que Monsieur [U] [J] a accepté d'aller sur le champ ABK sans autres conditions que celles en vigueur dans l'entreprise, notamment en termes de rémunération ;

- que la suppression du régime G est bien intervenue, que Monsieur [U] [J] en a bien été informé ;

- que l'évolution de la RA B74 et la mise en place du système GA sont deux évolutions distinctes qui ont chacune suivi une procédure particulière, notamment devant les institutions représentatives du personnel ; qu'au 1er mars 1986, le dispositif d'anticipation retraite a été supprimé et disparaît de la règle A 53, dans le cadre d'un processus de modification des règles d'administration concertée entre la Direction et le Comité d'Entreprise intervenu entre septembre 1985 et mars 1986 ;

- que le Comité d'Entreprise a été informé et consulté à tous les stades de la procédure ;

- qu'en tout état de cause, la règle d'administration afférente aux mesures d'anticipation était un engagement unilatéral de l'entreprise et non pas, comme le soutient Monsieur [U] [J], une disposition contractuelle ; qu'il n'y avait, dans ces conditions, aucune nécessité de consultation du CE mais uniquement celle d'une information ;

- que le Conseil de Prud'hommes a, à juste titre, considéré que Monsieur [U] [J] n'avait subi aucun préjudice du fait du changement de statut.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que l'appel, interjeté dans les formes et délais prescrits par la loi, sera déclaré recevable ;

Sur le respect des obligations contractuelles de la société TOTAL S.A. :

Attendu qu'aux termes de la lettre d'engagement en date du 25 septembre 1980, Monsieur [U] [J] a été engagé en qualité d'ingénieur, échelle II, échelon 3, coefficient hiérarchique 342 ;

Que sa rémunération était composée d'un traitement hiérarchique de 8.796,24 francs et un complément d'appointements de 313,04 francs ; qu'à ce traitement, payé sur 12 mensualités s'ajoutait en fin d'année une prime de productivité tenant compte de sa notation individuelle par la hiérarchie, correspondant, pour une note moyenne, à une mensualité versée au prorata du temps de service pendant l'année considérée ; qu'en outre, il lui était attribué une gratification bénévole, à la discrétion entière de la Direction Générale dont le montant se situait généralement au niveau de la prime de productivité ;

Qu'il a été en outre stipulé, qu'il serait soumis d'une façon générale aux Règles d'Administration du personnel en vigueur dans la COMPAGNIE FRANÇAISE DES PÉTROLES ;

Que Monsieur [U] [J] bénéficiait du statut 'G' ; que les Règles d'Administration applicables comprenaient notamment la Règle B74 anticipation de l'âge de la retraite(foreurs et expatriés) selon laquelle les droits acquis auprès des diverses caisses de retraite sont liquidés sans abattement à 65 ans, âge normal de la retraite ; que celle-ci permettait aux agents totalisant au moins cinq années de service continu ou non, affectés à l'étranger, hors Europe occidentale de bénéficier d'une retraite anticipée ;

Attendu qu'à partir de 1983, la COMPAGNIE FRANÇAISE DES PÉTROLES a proposé à tous les salariés relevant du régime 'G' de passer en régime 'GA', cette faculté d'opter devant être exercée avant le 31 mars 1985, date limite ;

Que la note d'information, éditée en décembre 1983, précise que le nouveau système de classement et de suivi de rémunération s'adresse aux ingénieurs et cadres du régime recherche présents à la date du 31 décembre 1983, que l'option pour ce système ouverte jusqu'au 31 mars 1985 était irréversible ;

Attendu que Monsieur [U] [J], répondant à la proposition de la société TOTAL COMPAGNIE FRANÇAISE DES PÉTROLES (gérance), s'est porté volontaire, le 20 janvier 1987, pour aller travailler sur les installations ABK offshore qui avaient fait l'objet d'une attaque aérienne meurtrière le 25 novembre 1986 ;

Qu'il a ajouté dans sa lettre de candidature les mentions suivantes :

'toutefois, vous n'êtes pas sans connaître mon refus du nouveau contrat GA et l'annonce de mon licenciement probable ; en conséquence, je conditionne mon accord et signature des annexes à la réception d'un courrier de la Direction des Personnels me précisant l'arrêt des mesures et pressions ainsi que le maintien de tous les avantages tels qu'exposés dans ma lettre d'embauche du 25 septembre 1980, c'est-à-dire, au niveau du traitement, des primes, des gratifications et règles d'administration en vigueur à cette même date' ;

Attendu que le 23 janvier 1987, la Direction des Personnels et de l'Administration de la société TOTAL COMPAGNIE FRANÇAISE DES PÉTROLES (gérance) a adressé à Monsieur [U] [J] une lettre ainsi libellée :

'comme vous le savez, le nombre de collaborateurs ayant souhaité être maintenus au système G est devenu infime ; de sorte que la dualité des systèmes G/GA ne pouvait raisonnablement plus être maintenue ;

en conséquence, nous vous indiquons, qu'à compter du 1er janvier 1987, la référence de votre classement et de votre rémunération sera modifiée, conformément aux dispositions de la note de service n° 304 instituant le système GA ;

à cette date, votre classement sera le suivant : ingénieur position III A2 coefficient 560 ces classements se substituent à votre ancien classement en échelle et en échelon ; votre traitement brut mensuel de référence sera de 20.371,50 francs (valeur au 1er janvier 1987) ;

à ce traitement payé sur 12 mensualités s'ajouteront :

- une demi-mensualité des appointements du mois de juin, payable en juin,

- une demi-mensualité des appointements du mois de décembre, payable en décembre, au prorata du temps de service pendant le semestre considéré ;

en outre en fin d'année, à la discrétion entière de la Direction Générale, pourra vous être attribuée une gratification bénévole, tenant compte de la durée des services effectifs pendant l'année, ainsi que de leur qualité appréciée par la hiérarchie ;

par ailleurs, vous bénéficierez désormais du contrat d'assurance de groupe retraite La Nationale, entraînant la déduction des cotisations correspondantes ;

hormis ces modifications dans l'expression de votre classement et de votre rémunération l'ensemble des dispositions exposées dans les Règles d'Administration de la compagnie sont maintenues sans changement, conformément à votre contrat' ;

Attendu qu'il convient de s'interroger sur la portée de la dernière phrase de la lettre du 23 janvier 1987, sachant que Monsieur [U] [J] s'est bien rendu sur les installations ABK au large d'[Localité 5] ;

Que le salarié soutient que ladite lettre répond aux conditions qu'il avait posées à son acceptation du poste de travail, puisque les modifications ne portent que sur son classement et sa rémunération et que l'ensemble des dispositions exposées dans les Règles d'Administration ont été maintenues ;

Que la société TOTAL S.A. fait au contraire valoir :

- que la lettre du 23 janvier 1987 signifie, que hormis les modifications dans l'expression de son classement et de sa rémunération, l'ensemble des dispositions exposées dans les Règles d'Administration de la compagnie, en vigueur au jour de la rédaction de la lettre, étaient maintenues sans changement, conformément au contrat de Monsieur [U] [J] ;

- que le régime d'anticipation de l'âge de la retraite pour les foreurs et expatriés a été supprimé, après information des instances représentatives du personnel concerné, le 1er mars 1986 ;

Attendu que la société TOTAL S.A. verse aux débats :

- un mémorandum du 2 février 1981 ayant pour objet la mise à jour des règles d'administration régime recherche, qui précise que la règle B74 est devenue le § 533 intégrée dans la Règle A53 'retraites' ;

- un mémorandum du 13 septembre 1985, de la Présidente de la Commission Rémunération rendant compte de la réunion du 10 septembre ; qu'il y est indiqué à propos de la Règle A 53 portant sur les retraites, que la Commission s'est interrogée sur les points qui devaient être actualisés dans cette Règle d'Administration ;

- les observations en réponse de la Direction qui indiquent que le Chef de Service des Retraites est en train de refondre la règle A53 pour la rendre plus claire et corriger quelques détails ou inexactitudes qu'il a constatés ;

- un mémorandum en date du 10 mars 1986, de la Direction adressée au secrétaire du Comité d'Entreprise, l'informant de la refonte totale de la règle A53 ;

- un mémorandum de la direction du 24 avril 1986, indiquant que la règle A 53 annule et remplace entièrement la règle A 53 du recueil ;

Que si ces pièces établissent la consultation du Comité d'Entreprise, elles ne démontrent pas pour autant que le régime d'anticipation de l'âge de la retraite avait été supprimé antérieurement à la date du 23 janvier 1987 ;

Qu'une note du 28 décembre 1987 de la 'commission expatriée' du Comité l'Entreprise ayant pour objet des aménagements au projet de Règle d'Administration demandés et admis par DPAG, mentionne que l'éventualité d'une bonification d'un an pour cinq années d'expatriation (dans le régime G) ne sera pas reprise, car elle n'a plus de raison d'être, dans la mesure où, bien au contraire, les collaborateurs sont le plus souvent amenés à quitter la compagnie avant l'âge légal de la retraite ; que ce document ne signifie cependant pas le régime d'anticipation de la retraite n'existe plus du fait de la disparition du régime G ;

Qu'en tout état de cause, la société TOTAL S.A. ne produit pas la décision de suppression dont elle se prévaut et qui aurait été prise le 1er mars 1986 et en tout cas ne justifie pas de son opposabilité à Monsieur [U] [J] ;

Attendu que Monsieur [U] [J] soutient que son accord était nécessaire pour modifier son contrat de travail ;

Qu'il n'est pas contesté que ce dernier avait la faculté d'opter pour le nouveau système GA avant le 31 mars 1985 ;

Qu'il soutient ne pas avoir exercé cette option et la société TOTAL S.A. ne démontre pas l'acceptation du salarié ;

Qu'il ressort des termes de la lettre du 23 janvier 1987 que la référence au classement de Monsieur [U] [J] et à sa rémunération a été modifiée conformément aux dispositions de la note de service n° 304 instituant le système GA, et ce, à compter du 1er janvier 1987, au motif que la dualité des systèmes G/GA ne pouvait raisonnablement plus être maintenue ;

Qu'ainsi, ces modifications ont bien été imposées au salarié, sans que son accord n'ait été recueilli ;

Que Monsieur [K], ancien secrétaire du Comité d'Entreprise de 1986 à 1988 atteste qu'il a assisté à toutes les réunions du Comité d'Entreprise pendant cette période et qu'il n'avait jamais été question que le changement de statut de G vers GA ne relève pas d'un choix de la personne concernée ; il précise que pour tout ingénieur placé sous statut G et qui acceptait de passer en GA, la Direction devait comparer l'évolution de son traitement à ce qu'il aurait été en G et déclencher auprès de la famille professionnelle une augmentation, pour veiller au respect de cette garantie ;

Que la société TOTAL S.A. ne démontre pas que le Comité d'Entreprise ait été préalablement informé et consulté sur les modifications apportées par l'employeur au mode de rémunération, au régime des congés payés, à la durée du travail et l'organisation du temps de travail de Monsieur [U] [J] ;

Attendu que la société TOTAL S.A. soutient qu'en tout état de cause, la Règle d'Administration afférente aux mesures d'anticipation était un engagement unilatéral de l'entreprise ;

Que dans le contrat du 25 septembre 1980, il a été expressément stipulé que Monsieur [U] [J] serait soumis d'une façon générale aux Règles d'Administration du Personnel en vigueur dans la COMPAGNIE FRANÇAISE DES PÉTROLES et que la Règle B74 anticipation de l'âge de la retraite(foreurs et expatriés) en faisait notamment partie ; qu'en outre, dans sa lettre du 23 janvier 1987, in fine, l'employeur précise bien à Monsieur [U] [J] que 'l'ensemble des dispositions exposées dans les Règles d'Administration de la compagnie sont maintenues sans changement, conformément à votre contrat' ;

Que la société TOTAL S.A. reconnaît par la même, la valeur contractuelle de ce qu'elle dénomme Règles d'Administration ;

Attendu que l'anticipation de l'âge de la retraite par rapport à l'âge normal est selon la règle B74 égale au 5ème du temps passé soit en expatriation hors d'Europe Occidentale, soit dans une équipe de forage, soit en travail posté ;

Que la commune intention des parties était d'accorder cet avantage d'anticipation par rapport à l'âge normal de départ à la retraite en vigueur, aux agents qui avaient exercé leur activité dans des conditions d'éloignement ou de pénibilité particulières ;

Que dès lors, l'abaissement de l'âge légal de la retraite à 60 ans en 1982 ne fait pas perdre tout intérêt à la règle B 74, puisqu'elle constitue un avantage d'anticipation à la retraite par rapport à l'âge normal, qui doit être assimilé à l'âge légal ;

Attendu que la violation par la société TOTAL S.A. de ses obligations contractuelles a généré pour Monsieur [U] [J] un préjudice qu'il convient d'évaluer ;

Sur les demandes de Monsieur [U] [J] :

Attendu que Monsieur [U] [J] soutient tout d'abord que l'évolution de sa rémunération depuis 1987 n'a pas été celle dont il aurait dû bénéficier s'il était resté au statut G ;

Qu'il estime avoir subi une perte de revenus d'un montant total de 298.423,41 €, en se référant au tableau qu'il produit (pièce 33), faisant valoir que la société TOTAL S.A., avec l'instauration du système de rémunération GA, a supprimé l'avantage de l'échelon d'ancienneté annuel et mis en oeuvre un système d'échelle comprenant moins de barreaux que dans le système G ; qu'il ajoute qu'il a eu des augmentations au mérite, moins fréquentes et qu'il est resté 10 ans sans changer d'échelle, soit jusqu'au 31 décembre 2000 ;

Attendu qu'il convient de rappeler que Monsieur [U] [J] ayant saisi le Conseil de Prud'hommes de PAU le 2 août 2007, ses demandes pour la période antérieure au 1er août 2002 sont en tout état de cause, atteintes par la prescription, conformément aux dispositions de l'article L. 3245-1 du Code du Travail ;

Que la société TOTAL S.A. produit à son tour des éléments établissant que Monsieur [U] [J] a perçu :

- en décembre 2008, un salaire de 7.244,39 €, alors que le salaire minimal conventionnel était de 6.126,17 € ;

- en mai 2009, un salaire de 7.577,72 €, alors que le salaire conventionnel minimal était de 6.310,02 € ;

Attendu que Monsieur [U] [J] qui n'apporte pas des éléments chiffrés fiables et objectifs et qui n'étaye pas ses affirmations, sera débouté de sa demande de réparation de la perte de revenus qu'il allègue du fait du changement imposé de statut ;

Que cependant, le manquement de la société TOTAL S.A. à ses obligations contractuelles sera sanctionné par l'octroi à Monsieur [U] [J] de la somme de 5.000 €, à titre de dommages et intérêts ;

Attendu que Monsieur [U] [J] soutient ensuite :

- qu'il a été empêché de partir en congé d'attente jusqu'à la retraite et contraint de ce fait de demeurer en fonction au sein de la société, alors qu'il aurait dû pouvoir être en dispense d'activité à partir du mois de juin 2007, puisque étant né le [Date naissance 1] 1952, il pouvait bénéficier de cinq années d'anticipation ;

- qu'il aurait pu reprendre un travail en tant que consultant 'free lance' ; qu'il aurait perçu des appointements / honoraires de l'ordre de 1.000 €, par jour, qu'en travaillant 200 jours par an, il aurait ainsi eu un revenu supplémentaire de 200.000 € par an, soit 1 million d'euros sur cinq ans ;

Qu'il sollicite le paiement à ce titre d'une somme de 200.000 € à titre de dommages-intérêts ;

Qu'il produit au soutien de sa demande une annonce rédigée en anglais de recherche d'un ingénieur par une compagnie dénommée 'Leveridge Systems INC' faisant miroiter un salaire de 1.000 dollars américains par jour, plus les frais de rotation, valable du 29 janvier 2011 au 29 avril 2011 ;

Attendu qu'il est certain que Monsieur [U] [J] a été privé de la possibilité d'anticiper son départ à la retraite ;

Que par contre, la perte de chance de reprendre un travail comme consultant 'free lance' n'est pas constituée par la disparition actuelle et certaine de cette éventualité favorable, en l'absence d'éléments objectifs probants, l'annonce communiquée étant insuffisante à caractériser une opportunité sérieuse s'ouvrant à Monsieur [U] [J] ;

Que toutefois, la chance perdue de bénéficier d'une dispense d'activité, dans l'attente de la liquidation définitive de ses droits à la retraite sera réparée par l'allocation d'une indemnité de 50.000 €, eu égard aux circonstances du litige, à la qualification du salarié et à son cursus professionnel ;

Attendu qu'il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [U] [J] les frais irrépétibles qu'il a exposés dans le cadre de la présente procédure ;

Que la société TOTAL S.A. sera condamnée à lui verser la somme de 2.500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Qu'elle supportera les entiers dépens de la procédure ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale, et en dernier ressort,

Déclare l'appel recevable,

Infirme le jugement du Conseil de Prud'hommes de PAU en date du 15 septembre 2009,

Statuant à nouveau,

Dit que Monsieur [U] [J] pouvait légitimement prétendre au bénéficie de la Règle B74 anticipation de l'âge de la retraite(foreurs et expatriés),

Condamne la société TOTAL S.A. à payer à Monsieur [U] [J] la somme de 50.000 € en réparation de la perte de chance de bénéficier d'une dispense d'activité, dans l'attente de la liquidation définitive de ses droits à la retraite ;

Dit que la société TOTAL S.A. a indûment imposé à Monsieur [U] [J] de changer son statut initial (G) pour le statut GA,

Condamne la société TOTAL S.A. à payer à Monsieur [U] [J] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts ;

Condamne la société TOTAL S.A. à payer à Monsieur [U] [J] la somme de 2.500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamne la société TOTAL S.A. aux entiers dépens de la procédure.

Arrêt signé par Monsieur PUJO-SAUSSET, Président, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11/00734
Date de la décision : 03/11/2011

Références :

Cour d'appel de Pau 3S, arrêt n°11/00734 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-11-03;11.00734 ?
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