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25/04/2013 | FRANCE | N°11/01948

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 25 avril 2013, 11/01948


RC/CD



Numéro 13/01765





COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale







ARRÊT DU 25/04/2013









Dossier : 11/01948





Nature affaire :



Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution















Affaire :



[V] [D]



C/



ETABLISSEMENTS [1]
















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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 25 Avril 2013, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code ...

RC/CD

Numéro 13/01765

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 25/04/2013

Dossier : 11/01948

Nature affaire :

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Affaire :

[V] [D]

C/

ETABLISSEMENTS [1]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 25 Avril 2013, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 04 Mars 2013, devant :

Monsieur CHELLE, Président

Madame ROBERT, Conseiller

Monsieur GAUTHIER, Conseiller

assistés de Madame HAUGUEL, Greffière.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur [V] [D]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Monsieur [Z], délégué syndical, muni d'un pouvoir régulier

INTIMÉ :

ETABLISSEMENTS [1]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représenté par la SCP MADAR/DANGUY/SUISSA, avocats au barreau de PAU

sur appel de la décision

en date du 05 MAI 2011

rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DÉPARTAGE DE BAYONNE

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [V] [D] a été engagé le 1er juillet 1987 par la S.A.R.L. [1], entreprise employant plus de 11 salariés établie à SERRES CASTETS, en qualité de menuisier industriel

Il a été victime le 28 octobre 1996, d'un accident du travail ayant entraîné la suspension de son contrat de travail à deux reprises ; après entretien préalable intervenu le 28 juillet 2006, il a fait l'objet d'un licenciement, le 18 septembre 2006, pour impossibilité de reclassement en raison de son inaptitude.

Contestant son licenciement, Monsieur [V] [D] a saisi le 18 septembre 2007, le Conseil de Prud'hommes de PAU qui, par jugement du 7 septembre 2010, a ordonné le renvoi de l'affaire devant le Conseil de Prud'hommes de BAYONNE, en application de l'article 47 du code procédure civile.

En l'absence de conciliation, l'affaire a été appelée à l'audience du 21 février 2011 ; à cette audience, le conseil s'est déclaré en partage de voix et a renvoyé l'affaire à une nouvelle audience présidée par le juge départiteur qui s'est tenue le 7 avril 2011.

Par jugement du 5 mai 2011, le Conseil de Prud'hommes de BAYONNE a :

- dit que le licenciement de Monsieur [V] [D] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,

- dit que la S.A.R.L. [1] a respecté l'obligation de reclassement de Monsieur [V] [D] lui incombant,

- débouté Monsieur [V] [D] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour violation de l'obligation de reclassement,

- dit que le coefficient 800 est applicable à Monsieur [V] [D] et que le calcul des diverses indemnités doit se faire sur la base d'un salaire brut mensuel de 1.867,60 €,

- condamné la S.A.R.L. [1] à payer à Monsieur [V] [D] les sommes de :

* 2.715,12 € au titre du complément d'indemnité de licenciement,

* 177,02 €, au titre du complément de salaire et de l'indemnité compensatrice de congés payés du mois d'août 2006,

* 550,40 € au titre du complément de salaire et de l'indemnité compensatrice de congés payés du mois de septembre 2006,

- débouté Monsieur [V] [D] de ses demandes de rappels au titre du préavis,

- débouté Monsieur [V] [D] de ses demandes de rappels de congés payés,

- condamné la S.A.R.L. [1] a retiré la mention 'soit une durée totale de 232 mois' du certificat de travail de Monsieur [V] [D] et à refaire ledit document,

- condamné la S.A.R.L. [1] à payer à Monsieur [V] [D] une indemnité de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que chacune des parties supportera la charge de ses dépens.

Par lettre recommandée avec avis de réception portant la date d'expédition du 24 mai 2011 et reçue le 25 mai 2011, Monsieur [V] [D], a interjeté appel de la décision du Conseil de Prud'hommes.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions écrites, reprises oralement, auxquelles il convient de se référer, Monsieur [V] [D] demande à la Cour :

- de constater la difficulté de la S.A.R.L. [1] à remettre les registres uniques du personnel des quatre établissements ;

- de constater que la S.A.R.L. [1] ne produit pas de copies format A3 des différents registres uniques du personnel des quatre établissements, en violation de l'article L. 1221-13 du code du travail, n'apportant pas les mêmes garanties que les registres ;

- de constater que la S.A.R.L. [1] n'a pas fait la moindre proposition de reclassement au regard des nombreuses embauches effectuées sur les quatre établissements, durant la période de juillet 2006 à juillet 2007, alors que l'employeur a obligation de reclassement ;

- de constater que la S.A.R.L. [1] préfère retenir l'incompétence de Monsieur [V] [D] à accéder à un nouveau poste de travail ;

- de constater que la S.A.R.L. [1] refuse de proposer à Monsieur [V] [D] une formation qui lui aurait permis d'accéder à un autre poste et/ou métier d'entreprise, comme cela est démontré dans les différentes embauches effectuées depuis ;

- de constater l'absence totale de la S.A.R.L. [1] d'assurer l'adaptation de Monsieur [V] [D] à l'évolution de son emploi, ne serait-ce que par la formation, du fait essentiel de son accident du travail ;

- de constater la violation de l'article 1134 du code civil par la S.A.R.L. [1] sur l'exécution 'de bonne foi' du code du travail ;

- de constater que la S.A.R.L. [1] dévalorise, humilie Monsieur [V] [D] parce qu'il n'a qu'un CAP pour diplôme ;

- de constater que la S.A.R.L. [1] viole l'article L. 1226-10 du code du travail sur l'obligation qu'elle a de recueillir l'avis des délégués du personnel sur reclassement de Monsieur [V] [D], victime d'un accident du travail ;

- de constater l'absence de procès-verbal de carence d'élections professionnelles au moment du licenciement de Monsieur [V] [D] ;

- de constater que la S.A.R.L. [1] n'a pas recueilli l'avis des délégués du personnel après le deuxième examen nécessaire à la déclaration de l'inaptitude de Monsieur [V] [D] ;

- d'infirmer le jugement entrepris et de condamner la S.A.R.L. [1] à payer à Monsieur [V] [D] les sommes suivantes :

* 33.624 €, à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 22.416 €, sur le fondement de l'article L. 1226-10 du code du travail,

* 4.738 € à titre de délai congé,

* 474 €, à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur le délai congé,

* 12.420 €, à titre de complément d'indemnité de licenciement,

* 276 €, à titre de complément de salaire d'août 2006,

* 28 €, à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur le salaire d'août 2006,

* 501 €, à titre de complément de salaire de septembre 2006,

* 50 €, à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur le salaire de septembre 2006,

* 2.335 €, à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur le fondement des articles L. 1226-7 et L. 3141-4 et 5 du code du travail,

* 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de condamner la S.A.R.L. [1] aux dépens et frais d'exécution.

L'appelant soutient :

- que l'employeur n'a pas tout mis en oeuvre pour une recherche sérieuse et des propositions précises ; que la S.A.R.L. [1] a refusé de proposer à Monsieur [V] [D] une formation qui lui aurait permis d'accéder à un autre poste comme cela était possible dans l'un des 4 établissements de l'employeur ; que l'employeur démontre la volonté d'exclure Monsieur [V] [D] et de ne pas lui donner de chance de se reconvertir, alors qu'il a été gravement handicapé dans l'entreprise ; que la mise en oeuvre par l'employeur de son devoir d'adaptation suppose qu'il offre, si nécessaire, au salarié une formation et aussi, sur le fondement de l'article L. 1226-3 permettant son reclassement ; que l'absence de formation du salarié dont l'ancienneté est de 19 ans est une obligation qui ne saurait dépendre de la seule demande de ce dernier ;

- que Monsieur [V] [D] était, avant son accident du travail du 28 octobre 1996, menuisier industriel ; que compte tenu, à la fois, du refus de l'employeur de communiquer à Monsieur [V] [D] les critères objectifs classant l'intéressé et de le sanctionner du fait de son 'absence', il convient de retenir le coefficient 800, compte tenu de ses compétences acquises, au lieu du coefficient 700 qui ne correspond pas à la qualification 'travail très qualifié' de l'ancienne grille.

Par conclusions écrites, reprises oralement, auxquelles il convient de se référer, la S.A.R.L. [1] demande au contraire :

- à titre principal, de déclarer l'appel interjeté par Monsieur [V] [D] irrecevable, faute pour son mandataire de justifier d'un pouvoir spécial concernant l'appel du jugement du 5 mai 2011 ;

- à titre infiniment subsidiaire, de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a jugé que la S.A.R.L. [1] avait justifié de son obligation de reclassement, et en ce qu'il a débouté Monsieur [V] [D] de ses demandes de dommages-intérêts à ce titre, ou encore, pour non-respect de l'obligation de consultation de délégués du personnel ;

- complétant en tant que de besoin ledit jugement, vu les dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail, de dire et juger que la S.A.R.L. [1] n'était pas tenue de procéder à une consultation préalable des délégués du personnel, la maladie ayant entraîné l'inaptitude physique à l'emploi ne résultant pas directement de l'accident du travail ; à titre subsidiaire, de dire et juger que la S.A.R.L. [1] justifie du respect des dispositions légales, au regard des procès-verbaux de carence des 25 octobre et 31 octobre 2002 ;

- de dire et juger également qu'elle n'avait pas à organiser de nouvelles élections avant le 31 octobre 2006, et en toute hypothèse, la contestation de la régularité des élections des 25 et 31 octobre 2002 n'est plus recevable, au regard des dispositions de l'article R. 2314-28 du code du travail ;

- de dire et juger que les obligations de formation incombant à l'employeur par application des dispositions de l'article L. 1233- 4 du code du travail ne sont pas applicables en matière de licenciement inaptitude à l'emploi ;

- de débouter Monsieur [V] [D] de toutes ses contestations concernant la légitimité de ce licenciement et de ses demandes indemnitaires concernant la légitimité de son licenciement, son rappel de congés payés et indemnité de préavis ;

- faisant droit à l'appel incident, de dire n'y avoir lieu à accorder à Monsieur [V] [D] une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ou encore, un nouveau coefficient de 800, un rappel de salaire à ce titre, un complément d'indemnité de licenciement, un complément de salaire et indemnité compensatrice de congés payés au titre du mois d'août 2006, et du mois de septembre 2006 ;

- vu l'exécution provisoire attachée à la décision de première instance et les paiements effectués par l'entreprise, de condamner Monsieur [V] [D] à restituer à la S.A.R.L. [1] la somme de 3.286,44 € réglée le 22 juin 2011, outre les intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2011 ;

- de le condamner en outre au paiement :

* de 5.000 € au titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, par application des dispositions de l'article 1382 du code civil,

* de 2.800 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance,

* de 3.500 € sur le fondement, au titre de la procédure d'appel,

* aux dépens de la procédure.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel :

Attendu que l'intimé prétend que le mandataire de Monsieur [V] [D] ne justifie pas d'un pouvoir spécial pour relever appel du jugement du 5 mai 2011 ;

Que par lettre recommandée avec avis de réception portant la date d'expédition du 24 mai 2011 et reçue le 25 mai 2011, Monsieur [P] [Z] délégué syndical CFDT, représentant les intérêts de Monsieur [V] [D] a informé le greffe de la Cour d'Appel qu'il faisait appel général du jugement du Conseil de Prud'hommes de BAYONNE du 5 mai 2011 ;

Qu'étaient joints à cette lettre un pouvoir donné le 18 mai 2011 à Monsieur [Z] délégué syndical de la CFDT pour le représenter dans l'affaire qui l'opposait à la S.A.R.L. [1], ainsi qu'un pouvoir en date du 18 mai 2011 par lequel Monsieur [B] [X], secrétaire général de l'Union interprofessionnelle des syndicats CFDT du Béarn donne pouvoir à Monsieur [P] [Z] pour le représenter dans toutes les affaires de justice ;

Que dès lors, Monsieur [Z] justifie d'un pouvoir spécial régulier pour interjeter appel du jugement du 5 mai 2011 ; que l'appel doit être déclaré recevable ;

Sur le respect de l'obligation de reclassement :

Attendu qu'en application des dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail, lorsque le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension, l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités ;

Que cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise ;

Que l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagements du temps de travail ;

Attendu que la procédure de licenciement ne peut être engagée et le licenciement ne peut être prononcé que si l'employeur justifie, soit de l'impossibilité où il se trouve de proposer un emploi dans le cadre du reclassement, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé ;

Attendu que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 18 septembre 2006, la S.A.R.L. [1] a notifié à Monsieur [V] [D] son licenciement dans les termes suivants :

'... Suite à un accident du travail en 1997, le médecin du travail, le Docteur [N], a émis lors de la deuxième visite, le 18 juillet 2006, un avis d'inaptitude définitive à un poste de menuisier. L'avis du 18 juillet 2006 du Docteur [N] est stipulé comme suit : « inapte définitif à ce poste de menuisier PVC - serait apte à tout autre poste sans mouvement forcé du poignet droit - 2ème visite- article R. 241-51-1 du code du travail » ;

J'ai entrepris une démarche active au sein des établissements [1] et de sa filiale [1] 33, de recherche de postes pouvant vous convenir et permettant un reclassement ; j'ai fait la même démarche sur une société que je gère mais non filiale des Etablissements [1], ARIAL Industrie ;

Pour ce faire, j'ai analysé sur les Etablissements [1] et fait analyser par les Directeurs de [1] 33 et de ARIAL, chaque poste de travail technique en rapport avec les indications de la médecine du travail ;

À titre d'exemple, les postes ci-après : opérateur de centre, opérateur de ligne de soudage, opérateur ouvrier menuisier, opérateur de vitrage, préparateur de commande, opérateur sur l'atelier volant roulant, poste de chargement et chauffeur, ont été refusés par le Docteur [N] par son courrier de réponse du 1er septembre 2006 à ma proposition de ces postes ; d'une manière générale, nous pouvons en conclure que tous les postes techniques ne sont pas adaptés à votre situation, car ils nécessiteraient des mouvements forcés du poignet ;

Restait envisageable un poste de commercial ou d'administratif ;

Ces deux types de postes ne peuvent vous être proposé, car ils requièrent des compétences que vous ne possédez pas du tout et de plus, aucun poste n'est disponible en commercial et en administratif sur [1] [Localité 5], [Localité 6], [Localité 3], ni sur ARIAL ; en effet, venant de mettre en place un nouveau système informatique de gestion, les postes administratifs notamment, sont en restriction ; j'ai également étudié avec mes Directeurs d'agence ou de filiale les éventuelles possibilités d'aménagement des postes existants ; le reclassement s'avère également impossible à ce titre, comme d'ailleurs tout poste administratif ou commercial qui pourrait vous être proposé après formation, compte tenu du contexte économique ci-dessus exposé ;

Compte tenu de ces faits, je n'ai aucun poste à vous proposer pouvant correspondre à vos capacités et viens par la présente vous notifier votre licenciement ;

Votre contrat prendra fin à l'issue de votre préavis de deux mois qui démarrera le jour de la première présentation de cette lettre ; compte tenu de votre inaptitude, vous êtes dispensé de son exécution, et votre préavis vous sera réglé normalement à la fin de chaque mois...'.

Sur le défaut d'avis des délégués du personnel :

Attendu que l'employeur ne justifie pas de ce qu'il a sollicité l'avis des délégués du personnel avant d'engager la procédure de licenciement et avant toute proposition au salarié d'un emploi de reclassement ;

Attendu cependant que la S.A.R.L. [1] verse aux débats :

- un procès-verbal de carence en date du 25 octobre 2002, constatant qu'aucune organisation syndicale n'a présenté de liste à l'occasion des élections des délégués du personnel ;

- un procès-verbal de carence en date du 31 octobre 2002, constatant qu'aucune organisation syndicale n'a présenté de liste et qu'aucun salarié ne s'est présenté à la candidature de délégués du personnel lors du second tour ;

Que certes, une nouvelle élection aurait dû être organisée pour le 31 octobre 2006 ; que toutefois, force est de constater que la consultation des délégués du personnel qui devait être effectuée antérieurement à la date de licenciement, en mars 2006, n'a pu avoir lieu, faute de candidat aux élections de 2002 ;

Attendu qu'en tout état de cause, l'Inspecteur du Travail saisi par Monsieur [V] [D] n'a pas soulevé dans sa lettre adressée le 29 août 2006 à l'employeur, un quelconque manquement à l'obligation de solliciter l'avis des délégués du personnel ;

Qu'il n'est justifié d'aucune suite, suite à l'intervention de l'Inspecteur du Travail ;

Sur les propositions de reclassement :

Attendu qu'il convient de rappeler que le médecin du travail qui a reçu Monsieur [V] [D], menuisier PVC, a émis deux avis d'aptitude à son sujet :

- le 3 juillet 2006 : 'avis défavorable à la reprise à ce poste - serait apte à un autre poste à définir - étude de poste à faire - à revoir dans 15 jours pour une 2ème visite' ;

- le 18 juillet 2006 : 'inapte définitif à ce poste de menuisier PVC - serait apte à tout autre poste sans mouvement forcé du poignet droit - seconde visite article R. 241-51-1 du code du travail' ;

Attendu que par lettre du 29 août 2006, la S.A.R.L. [1] a indiqué au médecin du travail quels étaient les différents postes disponibles dans l'entreprise et a sollicité son avis sur les capacités de Monsieur [V] [D] à les occuper, compte tenu de son handicap ;

Que 7 postes techniques ont été précisément décrits ; qu'ont été également mentionnés des postes de personnels administratifs et des postes commerciaux ;

Que le 1er septembre 2006, le médecin du travail a répondu :

- que l'état de santé de Monsieur [V] [D] contre- indiquait les efforts de manutention, les mouvements forcés du poignet et tout travail répétitif avec ce poignet ;

- qu'en l'occurrence, les postes numérotés de un à sept qui requièrent inévitablement une sollicitation et des mouvements forcés du poignet droit lui semblaient incompatibles avec son état de santé ; que les postes administratifs et commerciaux pourraient quant à eux convenir ;

Attendu que la S.A.R.L. [1] produit aux débats les courriers qu'elle a reçus suite à ses recherches de postes de reclassement pour Monsieur [V] [D] :

- le 25 août 2006, les établissements [1] situés à [Localité 4] (31) ont indiqué que s'agissant des hôtesses d'accueil, leur travail est polyvalent, l'exécution de leurs tâches constituant un ensemble indivisible exigeant leur présence ; que par ailleurs, cette modification de ce poste de travail entraînerait une réduction du temps et du salaire qui ne sera pas accepté ; que s'agissant des commerciaux, la situation est identique : le travail nécessite une prospection, un aspect technique et une argumentation commerciale pour concrétiser les prises de commandes qui nécessairement doivent être faites par la même personne ; que l'on ne voit pas comment l'activité de l'agence permettrait la création d'un poste ou d'un emploi administratif pour Monsieur [V] [D] ;

- le 25 août 2006, le Directeur de l'usine de ARIAL Industrie établie à [Localité 5] a précisé qu'il ne serait susceptible de proposer qu'un poste de fabrication en atelier ;

- le 28 août 2006, le Directeur d'agence de [1] 33 a précisé qu'il possédait des postes administratifs nécessitant une excellente connaissance informatique, gestion des dossiers et comptabilité, qu'il serait possible d'intégrer une personne mais que cela imposerait de répartir les tâches de travail, ce qui engendrerait des modifications du temps de travail du personnel en place ; que ces derniers y étaient réticents ; que de plus, deux postes administratifs venaient d'être supprimés, suite à la mise en place du nouveau système informatique ; était seulement disponible à partir d'octobre 2006, un poste d'ouvrier pour le service après-vente mais qui demandait de la manipulation de produits lourds ;

Attendu que la S.A.R.L. [1] produit les registres du personnel de son établissement de [Localité 5], du personnel de la société ARIAL Industrie et du personnel de [1] 33 qui ne mentionnent pas d'embauche de personnels, concomitamment à l'engagement de la procédure de licenciement ;

Attendu que Monsieur [V] [D] qui avait toujours occupé un poste de menuisier PVC n'avait aucune compétence particulière en matière administrative ou commerciale ;

Que l'employeur justifie qu'aucun poste n'était disponible ; qu'il n'avait nullement l'obligation d'imposer à un autre salarié de l'entreprise une modification de son propre contrat afin de libérer un poste de reclassement susceptible d'être confié au salarié inapte ;

Attendu que Monsieur [V] [D] soutient que l'employeur n'a pas assuré son obligation de lui assurer l'adaptation à son poste de travail et de veiller au maintien de sa capacité à occuper un emploi ; qu'il fait valoir qu'aucune formation ne lui a été proposée pour lui permettre de s'adapter à l'exercice de nouveaux métiers, comme par exemple des métiers administratifs ou commerciaux ;

Que, si l'employeur a le devoir d'assurer l'adaptation des salariés à l'évolution de leur emploi, au besoin en leur assurant une formation complémentaire, il ne peut lui être imposé d'assurer la formation initiale qui leur fait défaut, ou d'assurer une formation à un emploi différent ; qu'ainsi, en l'espèce, Monsieur [V] [D] qui avait une formation de menuisier PVC ne peut faire grief à la S.A.R.L. [1] de ne pas lui avoir assuré, pendant l'exécution du contrat de travail, une formation en matière administrative ou en matière commerciale ;

Attendu que les premiers juges ont à bon droit relevé que l'employeur justifiait d'une recherche effective, réelle et sérieuse du reclassement du salarié par aménagement de poste, par exemple par mutation, adaptation, transformation de poste ou aménagement du temps de travail ;

Que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a dit que la S.A.R.L. [1] avait respecté l'obligation de reclassement de Monsieur [V] [D] ;

Que ce dernier sera ainsi débouté de ses demandes fondées sur les dispositions de l'article L. 1226-10, L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail.

Sur la classification à attribuer à Monsieur [V] [D] :

Attendu que Monsieur [V] [D], antérieurement à son accident du travail du 28 octobre 1996, exerçait au sein de la S.A.R.L. [1] l'emploi de menuisier niveau 3, échelon 1er, coefficient A 205 ;

Que la grille des classifications des emplois a fait l'objet d'une modification applicable à compter du 1er février 2005, aboutissant à une nouvelle classification allant du coefficient 700 au coefficient 940 ;

Que suivant avenant du 7 janvier 2006, étendu par arrêté du 28 juin 2006, la grille de salaires issue de l'accord signé le 16 décembre 2004 a été revalorisée ; qu'à compter du 1er février 2006, la valeur du coefficient 700 est établie à 1.235 € ;

Que Monsieur [V] [D] a été classé au 1er degré, coefficient 700, comme le mentionne son bulletin de salaire de septembre 2006, avec un salaire de base de 1.254,31 € pour 151,67 heures.

Attendu que Monsieur [V] [D] revendique le coefficient 800, soit un salaire de base de 1.624 €, plus une prime d'ancienneté de 15 %, soit 244 € ;

Attendu que la nouvelle classification est établie à partir de cinq critères classants, communs à tous les emplois, quels que soient le niveau et les responsabilités des salariés ; que pour chaque critère classant, une grille de pondération est établie ;

Que ces critères sont : connaissances à maîtriser, technicité de l'emploi, animation et encadrement, autonomie et traitement de l'information ;

Que le classement de l'emploi s'effectue sur un coefficient d'après le nombre total de points obtenus à partir de la grille de pondération des critères ; qu'ainsi le coefficient 700 correspond à l'attribution de 4 à 7 points, tandis que le coefficient 800 correspond à l'attribution de 28 à 31 points ;

Attendu que Monsieur [V] [D] est titulaire d'un CAP de menuisier en sièges depuis le 25 juin 1984 et a suivi un stage de formation de tuteur en plasturgie en mars et avril 1996 ; que selon l'attestation de stage, il a acquis des compétences pour accueillir un jeune en cours de formation par alternance et favoriser l'intégration de tout nouvel arrivant dans l'entreprise, organiser et suivre leur parcours dans l'entreprise et mettre en oeuvre des méthodes performantes pour assurer une formation de qualité ;

Que Monsieur [V] [D] ne justifie pas de ce qu'il pouvait bénéficier en août 2006 de 28 à 31 points ;

Qu'ayant été absent de l'entreprise depuis son accident du travail, soit depuis 10 ans au jour de son licenciement, il n'a pu acquérir la maîtrise des techniques de fabrication dans le cadre de chaînes informatisées ou automatisées ;

Que les premiers juges ne pouvaient se baser sur des formations suivies postérieurement au licenciement, notamment entre le 22 mai 2007 et le 14 avril 2010, pour permettre à Monsieur [V] [D] de prétendre à une classification au coefficient 800, lors de son retour dans l'entreprise le 18 août 2006 ;

Qu'ainsi, l'employeur en lui attribuant, alors le coefficient 700 a fait une exacte application de la nouvelle classification ;

Sur la demande de rappel de l'indemnité de licenciement :

Attendu que Monsieur [V] [D] a perçu le 30 novembre 2006 une indemnité de licenciement d'un montant de 6.986,38 €, calculée conformément aux dispositions de la convention collective de la plasturgie ;

Qu'il est mal fondé à solliciter un complément d'indemnité sur la base du coefficient 800 qui lui est inapplicable ;

Qu'il résulte des bulletins de salaire produits que la prime d'ancienneté lui a été régulièrement payée ;

Qu'il sera dès lors débouté de sa demande ;

Sur la demande de rappel de délai-congé :

Attendu que Monsieur [V] [D] se prévaut de l'article 7 de l'accord du 30 octobre 1990 relatif à l'emploi des travailleurs handicapés ;

Qu'il n'est pas justifié de ce que la qualité de travailleur handicapé de Monsieur [V] [D] qui résulte de l'avis de la COTOREP du 14 septembre 2004, était connue de la S.A.R.L. [1] ;

Qu'en tout état de cause, c'est le contrat de travail à durée indéterminée initial de Monsieur [V] [D] du 1er juillet 1987 qui doit être pris en compte ;

Qu'il n'existe pas en l'espèce de contrat de travail conclu avec Monsieur [V] [D] travailleur handicapé, de sorte que l'article 7 de l'accord du 30 octobre 1990 ne peut recevoir application ;

Qu'en effet, la survenance du handicap au cours de l'exécution du contrat de travail ne lui permet pas de bénéficier de ces dispositions ;

Sur la demande de complément de salaire du mois d'août 2006 :

Attendu que la S.A.R.L. [1] a versé le 31 août 2006 à Monsieur [V] [D] qui n'avait pas été reclassé dans l'entreprise, ni licencié à l'issue du délai d'un mois à compter de la 2ème visite médicale constatant son inaptitude définitive, soit le 18 juillet 2006, une rémunération de 672,52 € bruts, soit 527,92 € nets, pour la période du 18 août au 31 août 2006 ;

Que la demande de Monsieur [V] [D] de paiement d'un complément de salaire sur la base du coefficient 800 inapplicable sera rejetée ;

Sur la demande de complément de salaire de septembre 2006 :

Attendu que la S.A.R.L. [1] a versé le 30 septembre 2006 à Monsieur [V] [D] la somme de 1.073,24 € nets ;

Que la demande de Monsieur [V] [D] de paiement d'un complément de salaire sur la base du coefficient 800 inapplicable sera rejetée ;

Sur la demande de paiement d'indemnité de congés payés :

Attendu que cette demande fondée sur les dispositions des articles L. 1223-7 et L. 3141-5 du code du travail ne peut davantage être retenue ;

Qu'en réponse à la demande de la S.A.R.L. [1], la Caisse des Congés Payés dont elle relève, a informé l'employeur que les congés 1997 (pour la période du 1er avril 1996 au 31 mars 1997) avaient été réglés en totalité à Monsieur [V] [D] et que ce dernier ne pouvait prétendre à des congés pour la période du 1er avril 1997 au 31 mars 1998, puisqu'il n'avait effectué que 16 heures de travail, alors qu'un minimum de 150 heures est exigé pour permettre l'ouverture des droits à congés ;

Que c'est à juste titre que les premiers juges ont rejeté la demande de paiement d'une somme de 2.335 € à ce titre ;

Sur le certificat de travail de Monsieur [V] [D] :

Attendu que le Conseil de Prud'hommes a condamné à bon droit la S.A.R.L. [1] à supprimer la mention illicite 'soit une durée de 232 mois' figurant sur le certificat de travail délivré à Monsieur [V] [D] et à refaire ledit document ;

Sur la demande reconventionnelle de la S.A.R.L. [1] :

Attendu que le Conseil de Prud'hommes a considéré à bon droit que le recours exercé par Monsieur [V] [D] contre la procédure de licenciement ne revêtait pas un caractère abusif ;

Qu'en effet, le comportement de ce dernier consistant à conclure tardivement jusqu'à motiver une ordonnance de radiation de l'instance par le Conseil de Prud'hommes, ou à solliciter des renvois, bien que critiquable, ne peut suffire à caractériser un abus de son droit d'agir en justice ;

Que de même, l'appel consistant en un deuxième examen du litige, une condamnation pour appel abusif ne peut pas reposer sur le fait que Monsieur [V] [D] soumette à la Cour les moyens qu'il avait présentés en première instance ;

Qu'ainsi, à défaut de démonstration d'une faute de l'appelant, la S.A.R.L. [1] sera déboutée de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts ;

Attendu que la S.A.R.L. [1] demande en outre que soit ordonnée la restitution des sommes qu'elle a versées en vertu du jugement assorti d'une exécution provisoire avec les intérêts au taux légal ;

Que cependant, le présent arrêt, infirmatif sur ce point, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement ; que les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la signification valant mis en demeure de la décision ouvrant droit à restitution ;

Qu'il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de l'intimée ;

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la S.A.R.L. [1], l'intégralité des frais irrépétibles qu'elle a dû exposer, tant en première instance en cause d'appel pour résister à l'argumentation adverse ;

Qu'il y a lieu de condamner Monsieur [V] [D] à lui verser la somme de 600 €, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Que Monsieur [V] [D] supportera enfin la charge des entiers dépens de la procédure.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale, et en dernier ressort,

Déclare recevable l'appel formé par Monsieur [V] [D],

Confirme le jugement du Conseil de Prud'hommes de BAYONNE en date du 5 mai 2011, en ce qu'il a :

- dit que le licenciement de Monsieur [V] [D] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,

- dit que la S.A.R.L. [1] a respecté l'obligation de reclassement de Monsieur [V] [D] lui incombant,

- débouté Monsieur [V] [D] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour violation de l'obligation de reclassement,

- débouté Monsieur [V] [D] de ses demandes de rappel au titre du préavis,

- débouté Monsieur [V] [D] de ses demandes de rappel de congés payés,

- condamné la S.A.R.L. [1] à retirer la mention 'soit une durée totale de 232 mois' du certificat de travail de Monsieur [V] [D] et à refaire ledit document,

L'infirme en ses autres dispositions, et statuant à nouveau,

Déboute Monsieur [V] [D] de ses demandes tendant à l'application à son bénéfice du coefficient 800 et au paiement de rappel et de complément de salaire subséquents,

Déboute Monsieur [V] [D] de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés sur le fondement de l'article L. 3141-4 et 5 du code du travail et de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute la S.A.R.L. [1] des fins de sa demande reconventionnelle endommagée intérêts pour procédure abusive,

Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré à la Cour,

Condamne Monsieur [V] [D] à payer à la S.A.R.L. [1] la somme de 600 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [V] [D] aux entiers dépens de la procédure.

Arrêt signé par Monsieur CHELLE, Président, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11/01948
Date de la décision : 25/04/2013

Références :

Cour d'appel de Pau 3S, arrêt n°11/01948 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-04-25;11.01948 ?
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