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29/10/2015 | FRANCE | N°14/00227

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 29 octobre 2015, 14/00227


MC/CD



Numéro 15/04074





COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale







ARRÊT DU 29/10/2015









Dossier : 14/00227





Nature affaire :



Demande d'indemnités ou de salaires















Affaire :



SAS L'OCÉAN DES PAINS



C/



[P] [X]

































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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 29 Octobre 2015, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.







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APRES DÉBATS



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MC/CD

Numéro 15/04074

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 29/10/2015

Dossier : 14/00227

Nature affaire :

Demande d'indemnités ou de salaires

Affaire :

SAS L'OCÉAN DES PAINS

C/

[P] [X]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 29 Octobre 2015, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 31 Août 2015, devant :

Madame THEATE, Président

Monsieur GAUTHIER, Conseiller

Madame COQUERELLE, Conseiller

assistés de Madame DEBON, faisant fonction de Greffière.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

SAS L'OCÉAN DES PAINS

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualités audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Maître FROMENT, avocat au barreau de BAYONNE

INTIMÉ :

Monsieur [P] [X]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par la SELARL CARATINI-LE MASLE-MOUCHENOTTE-REVEL, avocats postulants, au barreau de CAEN, Maître JALAIN, avocat plaidant, au barreau de BORDEAUX

sur appel de la décision

en date du 19 DÉCEMBRE 2013

rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE DAX

RG numéro : F 12/00144

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [P] [X] a été embauché par la SAS L'OCÉAN DES PAINS, à compter du 1er avril 2011, en qualité de chef boulanger, coefficient 240, pour une durée hebdomadaire de 35 heures, par contrat à durée indéterminée moyennant une rémunération brute mensuelle de 2'425,50 euros.

La convention collective applicable est celle de la boulangerie-pâtisserie.

Le salarié a présenté sa démission par courrier en date du 11 août 2011.

Par requête en date du 25 juin 2012, Monsieur [P] [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Dax pour solliciter, entre autres, le paiement d'heures supplémentaires, le paiement d'heures de travail le dimanche, les congés payés y afférents, le paiement d'indemnités de panier, et la requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse avec le versement d'une somme de 28'000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que d'une somme de 27'376 euros de dommages et intérêts pour dissimulation d'emploi salarié.

Par jugement contradictoire en date du 19 décembre 2013, auquel il convient de se reporter pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions initiales des parties et des moyens soulevés, le conseil de prud'hommes de Dax a statué comme suit :

- condamne la SAS L'OCÉAN DES PAINS à payer à Monsieur [P] [X] les sommes suivantes :

7'477,86 euros bruts au titre des heures supplémentaires non payées et 747,79 euros bruts au titre des congés payés afférents,

483,70 euros bruts au titre des heures du dimanche et 48,37 euros bruts au titre des congés payés afférents,

1'052,47 euros bruts au titre des heures de nuit et 105,24 euros bruts au titre des congés payés afférents,

527,67 euros bruts au titre de rappel de salaire sur les jours fériés et 52,76 euros bruts au titre des congés payés afférents,

635,04 euros au titre des primes de panier,

560 euros à titre de dommages et intérêts en raison du retard apporté au paiement des salaires,

1'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne la SAS L'OCÉAN DES PAINS à régulariser l'ensemble des cotisations sociales patronales portant sur les salaires qu'elle a été condamnée à régler à Monsieur [X],

- déboute Monsieur [X] de l'ensemble de ses autres demandes.

Par lettre recommandée adressée au greffe et portant la date d'expédition du 15 janvier 2014 et reçue le 16 janvier 2014, la SAS L'OCÉAN DES PAINS a interjeté appel à l'encontre de ce jugement qui lui a été notifié le 23 décembre 2013.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions enregistrées au greffe de la chambre sociale sous la date 22 juillet 2015 et reprises oralement à l'audience du 31 août 2015, la SAS L'OCÉAN DES PAINS a conclu à l'infirmation du jugement déféré et à la condamnation de la partie adverse à lui payer une indemnité de 3'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'appui de ses prétentions, elle expose et fait valoir que :

Elle est une boulangerie-pâtisserie créée en 2004 qui emploie deux équipes de travail en alternance le matin et l'après-midi.

Monsieur [X] a annoncé sa démission par courrier du 23 juillet 2011, avec effet au 31 juillet 2011 en pleine saison estivale, a finalement continué à travailler pour réitérer, dans des termes identiques, son souhait de quitter l'entreprise par lettre en date du 11 août 2011 avec effet au 20 août 2011.

Sur les heures supplémentaires : les heures supplémentaires opposées par Monsieur [X] ne correspondent à aucune réalité ; bien au contraire, ses feuilles de paie attestent qu'il s'est vu rémunéré pour les heures supplémentaires qu'il a consenti à effectuer sur demande expresse de son patron.

Le salarié n'apporte aux débats aucun élément probant ni même commencement de preuve pour établir l'existence d'heures supplémentaires.

Monsieur [X] ne produit aux débats, à l'appui de ses prétentions au paiement d'heures supplémentaires, que des relevés d'heures manuscrits, incohérents par rapport aux plannings des autres salariés qui travaillaient soit le matin, soit l'après- midi alors que Monsieur [X] prétend, à tort, avoir travaillé régulièrement le matin et l'après-midi, ces plannings prévoyant, également, l'existence d'un jour de repos hebdomadaire, non pris en compte par Monsieur [X].

De même, les attestations qu'il produit aux débats et émanant d'autres salariés sont lapidaires et ces salariés, compte tenu de leurs conditions d'embauche, sont dans l'impossibilité de témoigner des heures supplémentaires prétendument effectuées par Monsieur [X].

Monsieur [X] n'effectuait que les 35 heures prévues au contrat de travail et elle verse, elle-même, aux débats, des attestations d'autres salariés qui témoignent des horaires de Monsieur [X].

Le planning produit par Monsieur [X] n'est pas conforme au modèle utilisé dans l'entreprise.

Les prétentions de Monsieur [X] visent à faire croire qu'il était présent quotidiennement de 4 h du matin à 20 h sans aucun jour de repos hebdomadaire, ce qui est totalement fantaisiste.

En tout état de cause, si Monsieur [X] a, effectivement, réalisé des heures supplémentaires, elle l'ignorait et n'a donné aucun accord implicite ou explicite, comme le prévoit le contrat de travail, à la réalisation de ces heures de sorte que le travail dissimulé n'est nullement constitué.

Sur les rappels de salaire correspondant à la majoration des heures travaillées le dimanche, les jours fériés de nuit et les primes de panier : les demandes de Monsieur [X] sont totalement fantaisistes.

Sur la requalification de la démission en prise d'acte s'analysant en licenciement sans cause réelle et sérieuse': le manquement grave de l'employeur rendant intolérable le maintien de la relation salariale n'est pas démontré et les circonstances de la démission effectuée à deux reprises et sans réserve ne permettent pas de remettre en cause la manifestation claire et non équivoque du salarié de démissionner.

Par conclusions réceptionnée au greffe de la chambre sociale sous la date du 23 février 2015 et reprises oralement à l'audience du 31 août 2015, Monsieur [P] [X] a conclu à la confirmation du jugement déféré. Il sollicite, en outre, la condamnation de la partie adverse à lui payer une somme de 27'376,58 euros à titre de dommages et intérêts pour dissimulation d'emploi salarié, la requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'une somme de 28'000 euros à titre de dommages et intérêts et 3'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Enfin, il sollicite qu'il soit dit que l'injonction de régulariser les cotisations salariales et patronales auprès des organismes sociaux se fera sous astreinte journalière de 100 euros passé un délai de 15 jours suivant la notification du présent arrêt.

Il fait valoir que :

S'il s'est maintenu dans son poste de travail postérieurement à sa première lettre de démission, c'est parce que son employeur s'était engagé à lui payer ses heures supplémentaires conformément à sa demande, engagement non tenu, d'où sa seconde lettre de démission.

Sur les heures supplémentaires': il verse aux débats ses plannings de travail ainsi que des attestations d'autres salariés qui confirment qu'il a bien réalisé les heures qui figurent sur les plannings'; c'est à l'employeur qui tient les divers documents exigés par le code du travail pour contrôler et décompter le temps de travail de justifier des horaires de travail du salarié et les plannings produits aux débats par l'employeur, établis postérieurement, pour les besoins du présent litige, ne doivent pas être pris en considération ; quant aux attestations produites par l'employeur, elles ne font référence ni à des jours, ni à des heures de travail.

Sur la dissimulation d'emploi salarié : l'employeur est présumé savoir exactement ce qui se passe dans son entreprise et il ne peut ignorer les heures supplémentaires réalisées par ses salariés.

Sur les demandes de rappel de salaire : elles sont justifiées au regard des pièces produites aux débats et par application des dispositions de la convention collective.

Sur la requalification de la démission : l'employeur a gravement manqué à l'une de ses obligations principales, à savoir le paiement des salaires dus.

La Cour se réfère expressément aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit développés par les parties.

MOTIVATION

L'appel, interjeté dans les formes et les délais prévus par la loi, est recevable en la forme

Sur la demande au titre des heures supplémentaires :

L'article L. 3171-4 du code du travail compris dans la section IV de la Troisième partie du livre premier, Titre VII, relative aux « Documents fournis au juge » énonce en son premier alinéa qu'« en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié » ;

Cependant, la charge de la preuve ne repose pas initialement sur l'employeur puisque le deuxième alinéa précise que le juge forme sa conviction « au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande » ;

Il en résulte qu'il incombe au salarié qui engage une action au titre du temps du travail accompli d'étayer sa demande, c'est-à-dire de fournir, préalablement, au juge, un certain nombre d'éléments de fait, suffisamment précis, quant aux horaires effectivement réalisés, de nature à permettre l'engagement d'un débat et de permettre à l'employeur d'y répondre en fournissant ses propres éléments.

Il est constant que Monsieur [X] a été embauché pour une durée mensuelle de travail de 151,67 heures soit 35 heures par semaine.

En l'espèce, Monsieur [X] verse aux débats, à l'appui de ses prétentions, ses plannings horaires de travail pour les mois de juin, juillet et août 2011 ainsi que trois attestations émanant d'anciens salariés de la société L'OCÉAN DES PAINS.

Le fait que les relevés d'horaires produits par le salarié soient manuscrits et qu'ils ne soient pas conformes au modèle utilisé par la société, est sans emport sur le litige. De même, le fait que les bulletins de salaire de Monsieur [X] porteraient mentions de certaines heures supplémentaires de travail réalisées et payées ne met nullement obstacle au fait que le salarié aurait pu réaliser un nombre d'heures supplémentaires non rémunérées.

Ces relevés, en tout état de cause, sont suffisamment précis et détaillés car comprenant pour chaque jour du mois le nombre précis d'heures de travail effectuées par mention des horaires de prise et de cessation des fonctions professionnelles.

Ils méritent, par conséquent, d'être pris en considération.

Ils sont, en outre, corroborés par les attestations produites aux débats émanant de Messieurs [D] [Q], [O] [U] et [H] [I], anciens salariés, qui attestent, pour les diverses périodes pour lesquelles ils sont concernés, mais couvrant, néanmoins la plus grande partie de la période litigieuse, soit du 20 juin au 31 août 2011, que les horaires figurant sur les plannings établis par Monsieur [X] sont conformes à la réalité et correspondent bien au nombre d'heures effectivement indiquées.

Monsieur [X] étaye ainsi suffisamment sa demande.

Pour y répondre, l'employeur fait valoir que les horaires prétendument effectués par Monsieur [X] sont fantaisistes car signifiant que ce dernier travaillait régulièrement le matin et l'après -midi alors que les plannings qu'il produit aux débats et concernant les autres salariés établissent que les salariés de l'entreprise fonctionnaient en roulement et qu'ils travaillaient, ainsi, soit le matin, soit l'après- midi. Cependant, ces relevés d'heures de travail des autres salariés ne discréditent en rien ceux produits par Monsieur [X], ce dernier ayant été embauché, comme en atteste son contrat de travail, en qualité, non de simple boulanger mais de chef boulanger, activité qu'il était le seul à exercer, et qui supposait qu'il supervise et surveille l'activité des deux équipes, celle du matin ainsi que celle de l'après-midi.

L'employeur verse, également, aux débats, des attestations émanant de Messieurs [S] [G], [H] [T], [E] [M], [N] [L] et [Z] [A]. Ces témoins, salariés de la société L'OCÉAN DES PAINS, font, cependant, essentiellement état de leurs griefs à l'encontre de Monsieur [X], soulignant son manque de sérieux, de rigueur, de professionnalisme' Contrairement à ce que soutient l'employeur, ils ne révèlent en rien la réalité des horaires effectués par Monsieur [X], ne faisant référence ni à des jours, ni à des heures de travail. Est tout au plus indiqué que Monsieur [X] terminait son travail plus tôt que ses ouvriers alors qu'il venait souvent plus tard que ceux-ci, qu'il était parfois en retard, partait souvent tôt'

Ainsi, les pièces produites aux débats par l'employeur sont insusceptibles de venir contrecarrer celles produites par le salarié. Elles n'invalident pas la présence du salarié au sein de l'entreprise lors des heures qu'il prétend avoir travaillées.

Lorsque le salarié fournit au juge des éléments de nature à étayer sa demande, comme le fait, en l'espèce, Monsieur [X], il appartient à l'employeur d'apporter des éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés.

La société L'OCÉAN DES PAINS ne justifie pas des horaires de son salarié.

Effectivement, le salarié n'étant pas soumis à l'horaire collectif puisqu'il devait s'assurer du fonctionnement des équipes du matin et de l'après- midi, il y a lieu de faire le constat que l'employeur n'invoque pas, ni a fortiori ne démontre, avoir respecté son obligation d'enregistrer les horaires effectivement réalisés par son salarié conformément aux articles L. 3171-2 et D. 3171-8 et suivants du code du travail.

Par conséquent, il sera fait droit à la demande de Monsieur [X] en paiement des heures supplémentaires effectuées.

Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.

Sur les demandes de rappel de salaire :

Au titre des heures du dimanche :

Monsieur [X] sollicite une somme de 483,70 euros au titre des heures travaillées le dimanche ainsi qu'une somme de 48,37 euros au titre des congés payés y afférents.

Le salarié se prévaut de la convention collective applicable qui stipule une majoration de 20 % du salaire horaire de base pour chaque heure effectuée le dimanche.

Seules 12 heures à titre de majoration heure du dimanche pour un taux de 3,198 % et à hauteur de 38,38 euros ont été payées à Monsieur [X] sur son bulletin de salaire du mois de juin 2011 ainsi que 6 heures sur le bulletin de salaire du mois de mai 2011.

Monsieur [X] fait état des manquements suivants : 24 heures au mois d'avril 2011 (soit 4 dimanches), 30,24 heures au mois de mai 2011 (soit 5 dimanches), 29,30 heures au mois de juin 2011, 53,15 heures au mois de juillet 2011 et 20,30 heures au mois d'août 2011.

Soit un total de 156,99 heures dont à déduire 6 heures rémunérées sur la fiche de paie du mois de mai 2011.

Compte tenu du taux de rémunération mentionné sur les bulletins du salarié concernant le paiement des jours travaillés le dimanche, la demande du salarié est fondée.

Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.

Au titre des heures de nuit :

Le salarié réclame la condamnation de son employeur à lui payer la somme de 1'052,47 euros à ce titre ainsi que les congés payés y afférents.

Il se fonde sur les dispositions de la convention collective applicable aux termes desquelles une majoration de 25 % du salaire de base par heure de travail effectué entre 20 heures et 6 heures du matin est due au salarié.

Il résulte des plannings produits aux débats que Monsieur [X] a effectué 263,15 heures de nuit.

Aucune rémunération à ce titre ne figure sur les bulletins de salaire et l'employeur ne fait valoir aucun argument sérieux pour contester les horaires de travail tels qu'indiqués par le salarié.

Par conséquent, il sera fait droit à la demande et le jugement déféré sera, également, confirmé de ce chef.

Au titre des jours fériés :

Monsieur [X] réclame de ce chef la somme de 527,67 euros correspondant à 33 heures de travail au taux de 15,99 euros qu'il décompose comme suit': 6 heures pour le mois d'avril et 6 heures pour le mois de mai, 8 heures pour le mois de juin, 9,45 heures pour le mois de juillet et 3,15 heures pour le mois d'août 2011 soit 33 heures.

S'il est établi que Monsieur [X] a tenu compte dans son relevé de la majoration heure jour férié à hauteur de 7 heures qui figure sur son bulletin de salaire du mois d'août 2011 et qui a donc été payée, il résulte de son bulletin de salaire du mois de mai que la majoration pour jours fériés de ce mois à hauteur des 6 jours réclamés a également été rémunérée.

Dès lors, il convient de déduire ces jours du nombre de ceux réclamés, de sorte qu'il est dû au salarié à ce titre, la somme de 27 x 15,99 = 431,73 euros.

La société L'OCÉAN DES PAINS sera donc condamnée à payer à Monsieur [X] la somme de 431,73 euros à ce titre ainsi que les congés payés y afférents.

Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.

Au titre de la prime de panier :

Monsieur [X] sollicite la somme de 635,04 euros soit 126 jours à 5,04 euros faisant valoir qu'aucune prime de panier ne lui a jamais été payée depuis son embauche le 1er avril 2011 contrairement aux dispositions de l'article 24 de la convention collective applicable qui stipule que « ' il est accordé aux ouvriers boulangers et aux ouvriers pâtissiers non nourris une indemnité journalière pour frais professionnels' ».

L'employeur ne conteste pas le fait qu'aucune prime de panier n'ait jamais été payée au salarié. D'ailleurs, les bulletins de salaire de ce dernier ne portent trace d'aucun paiement à ce titre. L'employeur fait valoir que le salarié n'établit nullement, que pendant les 126 jours de présence revendiquée dans l'entreprise, il ait été systématiquement présent sur son lieu de travail aux heures de repas.

Cependant, il résulte des plannings fournis aux débats par le salarié et concernant ses horaires de travail que la demande est justifiée.

Par conséquent, il y sera fait droit et le jugement déféré sera confirmé de ce chef.

Sur la dissimulation d'emploi salarié :

Aux termes des dispositions de l'article L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 (travail dissimulé par dissimulation d'activité) ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 (travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié) a droit à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire.

En application de l'article L. 8221-5 du même code est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2 relative à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps du travail. L'élément intentionnel est requis pour la caractérisation du travail dissimulé.

Monsieur [X] réclame une somme de 27'376,58 euros à ce titre.

La multiplicité des manquements de l'employeur, ainsi que leur durée dans le temps établissent incontestablement la connaissance par ce dernier des heures supplémentaires effectuées par le salarié, nonobstant l'absence d'accord express, voire même simplement tacite de celui-ci.

Dès lors, la demande de Monsieur [X] est fondée aussi bien quant à son principe que quant au montant réclamé. Il y sera fait droit.

Le jugement déféré sera, par conséquent infirmé de ce chef.

Sur la requalification de la démission en prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur en licenciement sans cause réelle et sérieuse :

Monsieur [X] a été embauché le 1er avril 2011 par la société L'OCÉAN DES PAINS en qualité de chef boulanger. Il a démissionné par courrier en date du 11 août 2011 en ces termes :

« Je me permets de vous écrire afin de vous présenter ma démission.

En effet, je suis arrivé dans votre entreprise le 1er avril 2011 en accord avec la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie artisanale qui prévoit sept jours de préavis en cas de rupture du contrat avec moins de six mois d'ancienneté.

Je vais donc quitter votre société, la SAS L'OCÉAN DES PAINS le 20 août 2011 inclus.

Je vous demande de préparer pour cette date le solde de tout compte, le certificat de travail, ainsi que l'attestation d'ASSEDIC.

Je vous prie de croire, Monsieur [Y] en mes sincères salutations ».

La démission, qui constitue l'expression du droit du salarié de résilier unilatéralement le contrat conclu avec son employeur doit être claire et non équivoque, libre et explicite.

Pour que le salarié puisse remettre en cause son acte de démission, il faut qu'il justifie d'un différend antérieur ou contemporain à la démission qui l'a opposé à son employeur, relatif à des manquements graves de l'employeur ayant donné lieu à une réclamation directe ou indirecte, peu important que la lettre de prétendue démission ne fasse pas état de ces manquements et soit formulée sans réserves.

La démission du salarié qui ne résulte pas d'une volonté claire et non équivoque doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse lorsque celui-ci impute à juste titre à son employeur des manquements à ses obligations, fût-ce dans un courrier postérieur à la prétendue lettre de démission.

En l'espèce, la rupture du contrat de travail est intervenue tandis que la société L'OCÉAN DE PAINS restait devoir à Monsieur [X] de très nombreuses heures supplémentaires qu'il avait accomplies mais qu'elle avait, également, de façon régulière, méconnu son droit à repos quotidien et hebdomadaire et s'était rendu coupable de travail dissimulé. Si ces manquements ne sont pas mentionnés dans la lettre de démission de Monsieur [X], il convient de rappeler que dès le 20 septembre 2011, soit seulement un mois après la prise d'effet de sa seconde démission, il faisait parvenir à son employeur un courrier avec en objet « demande de régularisation d'heures et d'indemnités » dans lequel il indique solliciter « la régularisation de paiement des indemnités pour frais professionnels (prime panier), des heures supplémentaires, heures de majoration jour férié, de nuit, ainsi que les heures de dimanche réalisées dans votre entreprise depuis le 1er avril 2011'» précisant que depuis le 1er juin 2011, il s'est permis d'inscrire toutes ses heures effectives.

Ainsi, la multiplicité des manquements de l'employeur vis-à-vis de son salarié, le courrier adressé par ce dernier à son employeur dès le 20 septembre 2011 ainsi que le fait que le salarié ait présenté sa démission à deux reprises, la première démission étant restée sans effet suite, selon les affirmations de Monsieur [X], à la promesse faite par son employeur de régulariser la situation, suffisent à rendre équivoque la démission du salarié, laquelle, dès lors, doit s'analyser en prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse dès lors que les faits invoqués sont justifiés.

Monsieur [X] sollicite une somme de 28'000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail. Ce montant apparaît, toutefois, excessif au regard du peu de temps passé par le salarié dans l'entreprise, soit moins de six mois.

Il lui sera alloué une somme de 15'000 euros.

Le jugement déféré sera, par conséquent, infirmé de ce chef.

La société L'OCÉAN DE PAINS, qui succombe, à titre principal, sera condamnée aux entiers dépens. Il n'apparaît pas inéquitable de lui laisser la charge de ses frais irrépétibles.

Par contre, il serait inéquitable de laisser à Monsieur [X] la charge de ses frais irrépétibles ; il convient de lui allouer une indemnité de 1'200 euros.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Dax du 19 décembre 2013 sauf en ce qui concerne les heures supplémentaires au titre des jours fériés, le travail dissimulé et la requalification de la démission en prise d'acte,

Statuant à nouveau,

Condamne la société L'OCÉAN DE PAINS à payer à Monsieur [X] la somme de 431,73 euros au titre des jours fériés ainsi que celle de 43,17 euros au titre des congés payés y afférents,

Condamne la société L'OCÉAN DES PAINS à payer à Monsieur [X] la somme de 27'376,58 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,

Requalifie la démission de Monsieur [X] en prise d'acte valant licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamne la société L'OCÉAN DES PAINS à lui payer la somme de 15'000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,

Condamne la société L'OCÉAN DES PAINS aux entiers dépens ainsi qu'à payer à Monsieur [X] une indemnité de 1'200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute la société L'OCÉAN DES PAINS de l'intégralité de ses prétentions.

Arrêt signé par Madame THEATE, Présidente, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14/00227
Date de la décision : 29/10/2015

Références :

Cour d'appel de Pau 3S, arrêt n°14/00227 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-10-29;14.00227 ?
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