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| Maroc, Cour suprême, 29 novembre 2000, M1913
Demande principale - sens de la nouvelle demande. Demande additive et son rapport avec le litige - transacation commerciale. Moyen de preuve. ... Selon le troisième paragraphe de l'article 143 du Code de Procédure Civile : "Ne peut être considérée comme nouvelle la demande procédant directement de la demande originaire et tendant aux mêmes fins, bien que se fondant sur des causes ou des motifs différents." Les jurisconsultes prévoient que ne peuvent être considérées nouvelles les demandes tendant à éclaircir et déterminer la demande principale, à la rectifier ou à la modifier et que la demande additive est irrecevable au niveau de...
| Maroc, Cour de cassation, 22 novembre 2000, 14042/98
Moyen de pourvoi non soulevé devant les juridictions de fond - Irrecevabilité - Assurances - Préjudice morale - répartition de responsabilité...
| Maroc, Cour suprême, 22 novembre 2000, M1827
La lettre de change. Répartition de la crème Non. En vertu de l'article158 du Code de Procédure Civile, s'il paraît au tribunal que la... AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI La Cour, Après délibération conformément à la loi; Attendu qu'il résulte des éléments du dossier et de l'arrêt objet du recours, que le pourvu en cassation a sollicité du président du tribunal de première instance de rendre une ordonnance à l'encontre du requérant pour le paiement du montant de 32000,00 dirhams, avec les frais de la créance résultant de la lettre de change à échéance du 30/04/1996 ; La requête a favorablement été reçue en vertu d'une ordonnance qui...
| Maroc, Cour suprême, 22 novembre 2000, M1863
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI La Cour, 1 En 1er ressort: En date du 09/03/99, la BMCI, demanderesse, a obtenu une ordonnance de saisie conservatoire sur la propriété Ac Aa appartenant au défendeur Ab, pour la garantie du paiement d'une créance de 955.401.02 Dhs, à échéance du 24/01/2001, cette créance étant par ailleurs cautionnée par une hypothèque et un fonds de commerce à concurrence de 260.000 et 300.000 Dhs. Le tribunal de commerce de Marrakech a rejeté la requête du défendeur Ab de lever la saisie, arguant que le dossier ne contient pas d'éléments prouvant que les garanties hypothécaires couvrent la totalité de la dette. 2 Appel...
| Maroc, Cour d'appel de commerce, 16 novembre 2000, 1175/2000/14
Exposition à la vente - Concurrence déloyale - Réparation - Pouvoir d'appréciation du juge La responsabilité est engagée du simple fait...
| Maroc, Cour de cassation, 15 novembre 2000, 143/1/96
Gage - intérêts - Comptabilisation - Faillite - Masse des créanciers Conformément aux dispositions de l'article 205 du Code de commerce,...
| Maroc, Cour suprême, 15 novembre 2000, M1773
Nantissement du Fonds de Commerce - Vente aux enchères publiques, faillite de la Société - Recouvrement des créances Oui - Masse des... Si le pourvoyant ne conteste pas le fait que les défendeurs au pourvoi disposent d'une hypothèque de garantie de leurs dettes, les dispositions de l'article 295 du Code de Commerce n'admettent leur inscription sur la masse des créanciers qu'à titre de rappel et on ne peut procéder au retrait des meubles hypothèques de ceux-ci pour les rendre à la faillite qu'en échange du règlement de la créance de la part du syndic des créanciers après obtention de l'autorisation du juge commissaire article 260...
| Maroc, Cour de cassation, 09 novembre 2000, 411/1/5/00
Personnes transportrées - Indemnisation - Termes du contrat Le tribunal ne peut allouer aux personnes transportées une indemnisation...
| Maroc, Cour de cassation, 08 novembre 2000, 643/2000
Travailleur étranger - Contrat de travail - Ministère du travail - Absence de visa - Nullité du contrat - Absence d'indemnités de rupture...
| Maroc, Cour suprême, 08 novembre 2000, L992
Arrêt n° 992 Du 8 Novembre 2000 Dossier social n° 643/5/1/2000 Conflit du travail. Les dispositions du Dahir du 15 Novembre 1934 réglementant l'immigration sont d'ordre public. Est considéré comme nul, tout acte non visé par le Ministère du Travail; par conséquent est nulle la période postérieure au contrat qui a pris fin au terme établi; qu'il n'y a donc pas de licenciement abusif. AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI La Cour; Après délibération conformément à la loi; Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué rendu par la cour d'appel, en date du 6 Janvier 1999, dossier numéro 4134/97, que le demandeur a introduit une...