CASSATION, sur le pourvoi de la Compagnie d'assurances Le Phénix, d'un arrêt rendu le 5 avril 1933, par la cour d'appel de Rouen, au profit du sieur X....
LA COUR,
Ouï, en l'audience publique du 6 décembre 1938, M. le conseiller Mazeaud, en son rapport ; Mes Gaudet et Morillot, en leurs observations respectives, ainsi que M. Chartrou, avocat général, en ses conclusions, et après en avoir délibéré en Chambre du Conseil ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 2102, paragraphe 8 du Code civil ;
Attendu que l'exercice de l'action directe contre l'assureur dont la victime d'un accident trouve la source dans le droit propre qui lui est conféré, exige nécessairement, en l'absence d'un texte contraire, la présence de l'assuré aux débats lorsqu'aucune condamnation n'est préalablement intervenue contre lui à l'effet de fixer contradictoirement entre les parties, d'abord l'existence de la créance de réparation et son montant, en second lieu l'indemnité due par l'assureur et que ce dernier sera tenu de verser jusqu'à due concurrence entre les mains de la victime ;
Attendu que la cour d'appel de Rouen a déclaré recevable la demande en dommages-intérêts formée contre la Compagnie d'assurances "Le Phénix" seule, par X..., à la suite de l'accident dont sa fille avait été victime, sans qu'il fut nécessaire de mettre en cause l'assuré Y..., auteur de l'accident, alors que la Compagnie ayant reconnu le principe de la responsabilité de ce dernier, discutait le quantum du dommage ;
Mais attendu que la créance privilégiée que X... tenait de l'article susvisé ne pouvait être liquidée à l'encontre de la Compagnie Le Phénix avant que le chiffre des dommages-intérêts eut été fixé ;
D'où il suit que la présence de Y... dans l'instance étant nécessaire, l'arrêt attaqué a violé l'article de la loi visé au moyen ;
Par ces motifs ;
CASSE.