Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 décembre 1998) que la société Copper communications (la société) a conclu avec France Télécom deux conventions d'accès au réseau dites " contrats audiotel ", l'une, le 6 juin 1995, pour fournir un " service de voyance en différé ", l'autre, le 4 mai 1996, destinée à offrir un " service de boîtes aux lettres, style mémophone " ; que selon les constatations faites par les agents assermentés de France Télécom, ces deux services méconnaissaient les conditions générales du contrat type audiotel, notamment en diffusant des histoires pour adultes prohibées par ces conditions générales ; que France Télécom a, par lettre du 6 mars 1998, informé la société qu'elle saisissait le comité de la télématique anonyme aux fins d'obtenir son avis sur la résiliation de la convention du 4 mai 1996, et, par lettre du 12 mars 1998, mis la société en demeure de cesser la diffusion du service fourni en application du contrat du 6 juin 1995 ; que, par lettre du 27 mars 1998, la société a alors saisi l'Autorité de régulation des télécommunications (l'ART) sur le fondement de l'article L. 36-8 du Code des postes et télécommunications, de demandes aux fins, notamment, d'ordonner à France Télécom de mettre les conditions d'accès en réseau en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires en vigueur ; que, par décision du 24 juin 1998, l'ART a rejeté cette demande comme portée devant une autorité incompétente pour en connaître ;
Sur le second moyen, qui est préalable pris en ses six branches :
Attendu que la société reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté son recours contre la décision de l'ART et ainsi confirmé la déclaration d'incompétence de cette Autorité ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a jugé à bon droit que le litige dont l'ART avait été saisie ne se rattachait pas à un problème d'accès aux services en ligne audiotel, au sens de l'article L. 36-8 du Code des postes et télécommunications mais tendait seulement à remettre en cause les modalités de régulation de ces services, faisant ainsi ressortir que l'ART, dont la compétence était limitée aux litiges concernant les conditions d'ordre technique et financier de l'exécution des conventions, n'avait pas à connaître des recommandations de nature déontologique ;
Attendu, ensuite, que l'erreur purement formelle invoquée par la troisième branche du moyen ne remet pas en cause l'appréciation de la cour d'appel selon laquelle le litige n'entre pas dans le champ d'application de l'article L. 36-8 du Code des postes et télécommunications ;
Attendu, enfin, que la cour d'appel s'étant ainsi fondée sur l'objet du litige pour se déclarer incompétente, les motifs pris de l'impossibilité où elle se trouvait d'interpréter les lois et règlements et de contrôler la légalité de ces derniers, et du régime juridique d'exception appliqué aux services audiotel, critiqués par les trois dernières branches du moyen, sont surabondants ;
D'où il suit que le moyen qui manque en fait dans les deux premières branches, est inopérant dans les suivantes ;
Et attendu que le rejet du second moyen rend inopérant le premier moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.