Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 315-2-1 et R. 315-44-1 du Code de l'urbanisme :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 octobre 1998), que les consorts A..., propriétaires d'un lot faisant partie d'un lotissement, ont assigné les consorts Y..., voisins colotis, les époux Z..., M. B... et les consorts X... en fermeture d'un passage dont il était soutenu qu'il supprimait plusieurs places de stationnement réservées par le règlement du lotissement ;
Attendu que, pour rejeter la demande des consorts A..., l'arrêt retient qu'en application des dispositions de l'article 8 de la loi du 6 janvier 1986, les règles d'urbanisme contenues dans le document approuvé du lotissement avaient cessé de s'appliquer au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir en date du 7 novembre 1967 et que le plan parcellaire prévoyant les places de stationnement, annexé au document approuvé par l'arrêté préfectoral, était devenu caduc en application de l'article L. 315-2-1 du Code de l'urbanisme ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher au besoin d'office, s'il avait été procédé aux formalités d'affichage prévues par l'article R. 315-44-1 du Code de l'urbanisme, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.