Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Générale de matières colorantes (GMC) fabricant d'un produit mis en oeuvre dans les opérations de construction d'un bâtiment pour le compte de la société des Editions du Seuil, fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 29 mai 1991) d'avoir retenu sa responsabilité contractuelle à l'égard du maître de l'ouvrage à la suite de désordres apparus dans la construction, et imputés à ce produit, alors que, d'une part, à défaut d'existence d'un lien de droit direct entre le maître de l'ouvrage et le fabricant, l'éventuelle responsabilité de ce dernier ne devait pas être retenue sur le plan contractuel, et que l'action en garantie n'est transmise avec la chose vendue, en tant qu'accessoire, que dans une chaîne de ventes successives, sans interruption par l'intervention d'un élément étranger, telle l'utilisation du produit dans le cadre d'un louage d'ouvrage, et alors que, d'autre part, la cour d'appel aurait à tort retenu contre le fabricant l'obligation de rappeler des règles de l'art élémentaires comme celle proscrivant l'application d'un enduit extérieur par mauvaises conditions climatiques, ou prescrivant l'apposition préalable d'une couche d'apprêt, de sorte que la cour d'appel aurait violé tant les articles 1165 et 1615, que l'article 1135 du Code civil ;
Mais attendu, d'abord, que le maître de l'ouvrage dispose contre le fabricant d'une action contractuelle fondée sur la non-conformité du produit que ce fabricant a vendu à l'entreprise qui a exécuté les travaux ;
Et attendu, ensuite, que la cour d'appel a retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que le fabricant donnait dans la notice d'utilisation du produit des informations " insuffisantes ou ambiguës ", faisant état, spécialement, d'une " excellente adhérence " sur les surfaces métalliques " nues ", ainsi que d'une très bonne résistance aux agressions atmosphériques ; qu'elle a pu déduire de ces énonciations que la société GMC avait manqué à ses obligations et engagé sa responsabilité à l'égard de la société des Editions du Seuil ;
Que les juges du second degré ont ainsi légalement justifié leur décision, et que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.