Sur le moyen unique :
Vu les articles 454 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'en vertu de ces textes, les jugements qui ne mentionnent pas les noms des juges qui ont délibéré sont nuls ; que l'article 459 du même Code ne permet pas de réparer ce vice, l'inobservation des prescriptions légales résultant de la décision elle-même ;
Attendu que l'ordonnance d'injonction de payer attaquée, revêtue de la formule exécutoire, rendue par le président d'un tribunal de commerce à la requête de la société Tribolle à l'encontre de M. et Mme X... et de la société à responsabilité limitée
X...
, ne comporte pas l'indication du nom du magistrat qui l'a rendue ;
Que la production d'une attestation du greffier indiquant le nom du président qui avait signé l'ordonnance étant inopérante, il n'a pas été satisfait aux exigences des textes susvisés ;
Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 17 juin 1991, entre les parties, par le président du tribunal de commerce de Limoges ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.