Sur le moyen unique :
Vu les articles 1131 du Code civil et L. 124-1 du Code des assurances ;
Attendu que l'Office public des habitations à loyer modéré de la ville de Nancy (OPHLM) a fait construire, en 1974, un immeuble sous la maîtrise d'oeuvre de M. Y... et de M. Z..., architectes ; que cette construction, qui s'est poursuivie jusqu'en 1976, a été effectuée avec le concours d'un autre architecte, M. X..., et avec celui du Bureau d'études des fluides et des structures engineerie (BEFS) ; qu'à la suite de désordres, un jugement du 19 juin 1986 a condamné M. Y..., M. Z... et le BEFS à indemniser l'OPHLM et déclaré le BEFS responsable pour moitié du dommage ; qu'après signature d'un protocole d'accord, auquel le BEFS n'est pas intervenu, la Mutuelle des architectes français (MAF), assureur de M. Y... et de M. Z..., et la Caisse d'assurances mutuelles du bâtiment (CAMB), assureur de M. X... ont versé à l'OPHLM des dommages-intérêts réparant l'intégralité de son préjudice ; que la MAF et la CAMB ont ensuite assigné le syndic de la liquidation des biens du BEFS et l'assureur de ce dernier, la compagnie Cigna France, pour obtenir la condamnation de cette compagnie à leur payer une somme d'argent correspondant à la part de responsabilité mise à la charge du BEFS ; que la compagnie Cigna France s'est opposée à cette demande en faisant valoir que la police souscrite auprès d'elle par le BEFS avait été résiliée antérieurement à la réclamation de l'OPHLM et en invoquant les dispositions de l'article 2 des conventions spéciales de cette police énonçant qu'elle garantissait les conséquences des fautes professionnelles de l'assuré, même celles relatives à des interventions effectuées avant la date de prise d'effet du contrat, mais précisant que cette garantie cessait en tout état de cause à l'expiration ou à la résiliation du contrat ;
Attendu que, pour écarter la garantie de la compagnie Cigna France, l'arrêt, après avoir constaté que la police souscrite le 23 mars 1975 par le BEFS avait été résiliée le 1er janvier 1979, antérieurement à la réclamation de l'OPHLM intervenue le 25 juillet 1979, énonce que, la police d'assurance prévoyant que les conséquences des fautes professionnelles commises par l'assuré antérieurement à sa prise d'effet étaient garanties, ce qui étendait substantiellement son champ d'application, la clause subordonnant la mise en jeu de la garantie à la formulation d'une réclamation auprès de l'assuré pendant la période de validité du contrat doit être reconnue valable ;
Attendu, cependant, que dans un contrat d'assurance, une clause de reprise du passé n'a d'effet qu'à l'égard des réclamations formulées pendant la période de validité du contrat pour des dommages dont le fait générateur est antérieur à la prise d'effet de celui-ci ; qu'une telle clause n'est pas de nature à valider celle aux termes de laquelle la garantie des dommages résultant de faits générateurs postérieurs à cette prise d'effet est subordonnée à l'existence d'une réclamation formulée pendant la période de validité du contrat ; que la cour d'appel, qui n'a précisé ni la date du fait générateur, ni si elle retenait la garantie de l'assureur par application de la clause de reprise du passé ou sur un autre fondement, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 octobre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée.