Sur le premier moyen :
Vu l'article R. 13-6 du Code de l'expropriation ;
Attendu que si, dans le ressort d'une cour d'appel ou d'une chambre détachée, le nombre de juges de l'expropriation est insuffisant pour permettre la constitution de la juridiction d'appel soit d'une manière permanente, soit pour le jugement d'une ou plusieurs procédures, les assesseurs nécessaires sont choisis parmi les conseillers à la Cour désignée à cet effet pour une période de 3 années renouvelable par ordonnance du premier président ;
Attendu que les arrêts attaqués (Colmar, 26 mai 1994 et 24 novembre 1994), qui statuent sur l'indemnité due aux époux X... à la suite de l'expropriation, au profit de la commune de Rixheim, de terrains leur appartenant, énoncent que la chambre de l'expropriation comprenait M. Schmitt, conseiller à la cour d'appel de Colmar spécialement désigné par ordonnance du premier président en date du 14 décembre 1990 ; qu'il en résulte que la décision a donc été rendue par une formation comprenant un conseiller dont la désignation était caduque ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus les 26 mai 1994 et 24 novembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz (chambre des expropriations).