Sur le moyen unique :
Vu les articles 1417 du nouveau Code de procédure civile et R. 321-1 du Code de l'organisation judiciaire ;
Attendu que si, en matière civile, le recouvrement d'une créance peut être demandé, quelqu'en soit le montant, suivant la procédure d'injonction de payer devant le tribunal d'instance, celui-ci, en cas d'opposition à l'ordonnance portant injonction de payer, ne peut connaître de cette demande que dans les limites de sa compétence d'attribution de droit commun ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X... a fait opposition à une ordonnance rendue à son encontre portant injonction de payer une somme de quatre cent huit mille neuf cent vingt huit francs quatorze centimes (408 928,14) à la Caisse des dépôts et consignations (la caisse) en remboursement de prêts qu'elle lui avait consentis ; qu'il a soulevé, avant toute défense au fond, l'incompétence du tribunal d'instance en raison du montant de la demande ; qu'un jugement a déclaré le tribunal d'instance incompétent ; que cette décision a été frappée de contredit par la caisse ;
Attendu que, pour accueillir ce contredit, l'arrêt retient que l'article 1406 du nouveau code de procédure civile ne fixe aucune limite concernant le taux de compétence du tribunal d'instance en matière d'injonction de payer et que cette juridiction était compétente pour connaître de l'opposition ;
Qu'en statuant ainsi, bien que la demande excédât le taux de compétence du tribunal d'instance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mai 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.