La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/02/2002 | FRANCE | N°99-19706

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 février 2002, 99-19706


Sur le moyen unique :

Vu les articles 724, 731 et 767 du Code civil ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que le conjoint survivant a la qualité d'héritier ;

Attendu qu'Henri A..., qui était titulaire avec M. Z... de parts sociales d'une société civile particulière, est décédé en 1980, laissant pour lui succéder sa veuve, Mme France Y..., usufruitière légale du quart des biens de la succession, et ses deux filles, Mlle A... et Mme X... ; que, par acte du 10 décembre 1993, celles-ci ont cédé à Mme Y..., veuve A..., leurs droits dans les parts sociales héri

tées de leur père ; que M. Z... a prétendu que cette cession était nulle comme n'ay...

Sur le moyen unique :

Vu les articles 724, 731 et 767 du Code civil ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que le conjoint survivant a la qualité d'héritier ;

Attendu qu'Henri A..., qui était titulaire avec M. Z... de parts sociales d'une société civile particulière, est décédé en 1980, laissant pour lui succéder sa veuve, Mme France Y..., usufruitière légale du quart des biens de la succession, et ses deux filles, Mlle A... et Mme X... ; que, par acte du 10 décembre 1993, celles-ci ont cédé à Mme Y..., veuve A..., leurs droits dans les parts sociales héritées de leur père ; que M. Z... a prétendu que cette cession était nulle comme n'ayant pas été soumise à la procédure d'agrément prévue par l'article 15 des statuts de la société qui stipule que les parts sociales ne peuvent être transférées à des personnes étrangères à la société que du consentement unanime des associés ; que les consorts A... ont répliqué qu'était seul applicable l'article 16 des statuts relatif à la transmission des parts par décès, qui dispose qu'en cas de décès d'un associé, la société continuera avec les héritiers du défunt qui devront solliciter l'agrément des autres associés ;

Attendu que, pour annuler la cession, l'arrêt attaqué retient qu'Henri A... a laissé pour seules héritières ses deux filles, que son épouse, simple usufruitière, n'avait pas la qualité d'héritière, de sorte que la cession litigieuse a constitué une cession faite à un tiers, qui relevait des conditions de l'article 15 des statuts ;

Attendu qu'en statuant ainsi, l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juillet 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 99-19706
Date de la décision : 19/02/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SUCCESSION - Héritier - Qualité - Conjoint survivant .

Il résulte des articles 724, 731 et 767 du Code civil que le conjoint survivant a la qualité d'héritier.


Références :

Code civil 724, 731, 767

Décision attaquée : Cour d'appel de Nouméa, 05 juillet 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 fév. 2002, pourvoi n°99-19706, Bull. civ. 2002 I N° 64 p. 48
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 I N° 64 p. 48

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Roehrich.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Catry.
Avocat(s) : Avocats : M. Jacoupy, la SCP Monod et Colin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.19706
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award