Sur le deuxième moyen du pourvoi principal :
Vu l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, ensemble l'article 7 du décret du 17 mars 1967 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 28 mai 1997), que Mme X... est propriétaire d'un lot de copropriété qu'elle a donné à bail à la société CPP pressing ; que la Compagnie générale des eaux, auprès de laquelle les occupants de l'immeuble étaient directement abonnés, a posé un compteur général principal pour la consommation de l'immeuble à la suite de quoi le syndic a dû faire procéder à l'installation de compteurs divisionnaires afin de déterminer la répartition d'eau pour chaque lot ; que le syndicat de copropriété a assigné Mme X... en paiement des charges d'eau froide pour la période du 24 octobre 1989 au 6 novembre 1990 ; que Mme X... a appelé en garantie la société CPP ;
Attendu que pour condamner Mme X... à payer une certaine somme au syndicat des copropriétaires au titre des charges d'eau froide, l'arrêt relève que les charges ont été votées par une assemblée générale des copropriétaires du 5 avril 1991 et retient que Mme X... n'ayant pas engagé d'action en contestation dans le délai de deux mois prévu par l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, l'approbation des comptes est devenue définitive et que les irrégularités soulevées à l'occasion du litige pour défaut de renouvellement du mandat du syndic à l'expiration du délai de trois ans à l'encontre des assemblées générales du 23 avril 1990 et du 3 avril 1992 étaient couvertes, aucun copropriétaire n'ayant contesté la validité de ces assemblées dans les conditions prévues par l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les convocations des copropriétaires n'étaient pas entachées d'irrégularité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mai 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.