Attendu que Pierre X... est décédé le 7 avril 1994 laissant pour lui succéder son épouse en secondes noces, Monique X..., avec laquelle il était marié sous le régime de la séparation de biens, légataire universelle des biens de la succession, et ses deux enfants issus d'une première union, Mme Dominique Y... et M. Bruno X... ; qu'un premier jugement a ordonné le partage de la succession et désigné Mme Z..., notaire, pour établir un état liquidatif et que Mme veuve X... a déclaré opter pour le quart de la succession en pleine propriété et les trois quarts en usufruit ; que celle-ci a demandé l'homologation de l'état liquidatif établi par le notaire qui proposait la conversion de l'usufruit en un capital de 2 576 539 francs ; que Mme Y... et M. Bruno X... s'y sont opposés ;
Sur le premier moyen pris en ses trois branches :
Attendu que Mme veuve X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Angers, 18 octobre 1999) d'avoir rejeté sa demande d'homologation de l'état liquidatif alors, selon le moyen :
1° qu'en décidant que la conversion de l'usufruit du conjoint survivant en capital à sa demande, n'était pas accordée à ce dernier, la cour d'appel aurait violé les articles 767 et 1094-2 du Code civil ;
2° qu'elle n'aurait pas motivé sa décision retenant qu'une certaine somme constituait un actif de la succession et non un revenu à attribuer à Mme veuve X... ;
3° qu'enfin, elle aurait encore privé sa décision de motif en retenant, par un motif dubitatif, qu'il semblait que les loyers afférents à un immeuble avaient été versés au compte de Mme veuve X... à l'état liquidatif tandis que les charges avaient été mises en grande partie au passif de la succession ;
Mais attendu qu'aucune disposition légale ne prévoit la faculté de conversion en capital de l'usufruit du conjoint survivant, fût-ce à la demande de celui-ci ; que c'est donc à bon droit, que la cour d'appel, ayant constaté l'absence d'accord des parties sur cette conversion, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision de dire n'y avoir lieu à homologation de l'état liquidatif ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Et sur le second moyen :
Attendu que Mme veuve X... fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné le remplacement de Mme Z..., en se bornant à faire état d'une lettre dans laquelle ce notaire indiquait avoir agi dans l'intérêt de sa cliente Mme X..., sans caractériser le manque d'impartialité imputé à celui-ci ;
Mais attendu que l'arrêt a également constaté que Mme Z... avait, dans une lettre adressée au conseil de Mme X..., donné son accord sur des conclusions et en a déduit que le notaire ne présentait pas les qualités d'impartialité nécessaires à l'établissement de l'acte liquidatif ; d'où il suit que le moyen manque en fait et qu'il ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir discrétionnaire des juges du fond, qui n'étaient pas saisis d'une demande en récusation présentée dans les formes de droit, pour remplacer le notaire initialement désigné ; qu'il ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.