Sur le moyen unique :
Vu l'article 809 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner la Société civile immobilière du ..., à payer, sur le coût de travaux de réfection, une provision au syndicat des copropriétaires de l'immeuble que, après rénovation, elle avait vendu par appartement, l'arrêt attaqué, statuant en référé (Paris, 26 juin 1984), retient que la société civile immobilière, ayant agi en qualité de vendeur professionnel, était tenue de la garantie des vices cachés de la chose vendue dans les termes de l'article 1641 du Code civil et qu'au vu des documents de la cause, le syndicat des copropriétaires avait agi devant le juge du fond dans le bref délai imparti par l'article 1648 du Code civil, dès lors qu'il avait intenté cette action dans un laps de temps raisonnable après le dépôt du rapport d'expertise qui lui avait permis de découvrir la nature exacte et la gravité réelle du vice :
Qu'en statuant ainsi tout en constatant que le syndicat des copropriétaires avait été informé de la nature du vice depuis le dépôt du rapport d'expertise, la Cour d'appel, qui a tranché une contestation sérieuse, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 26 juin 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Orléans