Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er février 1996) que le prix de vente du fonds de commerce qu'avait exploité la société RFS ayant été, selon un accord entre les parties, séquestré entre les mains du bâtonnier de l'Ordre des avocats à la cour d'appel de Paris, M. X..., postérieurement à diverses oppositions au paiement du prix et à plusieurs saisies conservatoires, a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains du séquestre ; que M. X... a demandé à un juge de l'exécution de condamner le bâtonnier de l'Ordre des avocats au paiement des causes de la saisie-attribution ; que le juge a accueilli cette demande par jugement du 11 mars1994 ; que créancier nanti, la société Banque française a saisi ce même juge de l'exécution pour voir dire que les saisies conservatoires et la saisie-attribution pratiquées ne pouvaient faire échec au règlement de sa créance et a fait tierce opposition au jugement du 11 mars1994 ; que par décision du 12 janvier 1995, ce juge a notamment déclaré la tierce opposition irrecevable, faute d'intérêt, la condamnation personnelle du tiers saisi n'ayant aucun effet sur les sommes consignées, gage des créanciers ; que l'arrêt a joint les appels de ces deux décisions interjetés par l'Ordre des avocats à la cour d'appel de Paris et par la société Banque française ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné le bâtonnier de l'Ordre des avocats ès qualités de séquestre juridique de l'Ordre, à payer à M. X... une certaine somme, objet d'une saisie-attribution entre ses mains, alors, selon le moyen ; que d'une part, il résulte de la combinaison des articles 43 et 44 de la loi du 9 juillet 1991 que le tiers saisi n'est tenu d'informer le créancier saisissant de l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur qu'à la condition que la créance, objet de la saisie, soit disponible, fût-ce partiellement ; que tel n'est pas le cas lorsque, par le jeu d'une opposition au prix de vente d'un fonds de commerce, la créance litigieuse est indisponible dans sa totalité ; que dès lors, en estimant au contraire que nonobstant l'indisponibilité de la créance saisie, consécutive à l'opposition formée par M. X..., le séquestre était tenu d'indiquer à ce dernier, créancier saisissant, l'existence d'oppositions faites en dehors du délai légal, et des inscriptions de nantissement au profit de la Banque française, la cour d'appel a violé, par fausse application les articles 43 et 44 de la loi du 9 juillet 1991 et 60 du décret du 31 juillet 1992 ; alors que, d'autre part, en cas d'opposition au paiement du prix de vente d'un fonds de commerce, laquelle a pour effet, conformément à l'article 3 de la loi du 17 mars 1909, de rendre cette créance indisponible, dans sa totalité, le séquestre, tiers saisi, n'est tenu, sur le fondement de l'article 44 de la loi du 9 juillet 1991, que de déclarer aux créanciers l'état d'indisponibilité de la créance et non les autres circonstances relatives à l'étendue des obligations qui seraient les siennes si la créance était disponible ; qu'en estimant au contraire que nonobstant la connaissance qu'avait M. X... de l'indisponibilité de la créance saisie, consécutive à sa propre opposition, le séquestre devait informer le créancier des oppositions faites en dehors du délai légal, ainsi que des inscriptions de nantissement au profit de la Banque française, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 3 de la loi du 17 mars 1909 et, par fausse application les articles 44 de la loi du 9 juillet 1991 et 60 du décret du 31 juillet 1992 ; alors qu'enfin constitue un motif légitime de non-déclaration des renseignements prévus à l'article 44 de la loi du 9 juillet 1991, l'opposition au prix de vente du fonds de commerce formée par le créancier saisissant, ainsi informé de l'état d'indisponibilité de la créance saisie rendant inopérante toute autre information relative aux obligations du tiers saisi à l'égard du débiteur ; que dès lors en se bornant à énoncer que la déclaration du séquestre était incomplète, sans rechercher si ce manquement n'était pas légitime au regard de la connaissance qu'avait M. X... de l'état d'indisponibilité de la créance saisie, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 60 du décret du 31 juillet 1992 ;
Mais attendu que le tiers saisi n'est dispensé de son obligation légale de renseignements que s'il existe un motif légitime ; que le bâtonnier de l'Ordre des avocats n'ayant pas invoqué un tel motif, la cour d'appel n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ;
Et attendu qu'ayant relevé que le bâtonnier de l'Ordre des avocats n'avait pas déclaré certaines des oppositions au paiement du prix du fonds de commerce faites entre ses mains et les inscriptions de nantissement, l'arrêt retient exactement que, par suite de ce défaut partiel de déclaration, le tiers saisi n'avait pas satisfait à son obligation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen qui est recevable :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement du 12 janvier 1995, alors, selon le moyen, que loin d'indiquer que la somme réclamée par M. X... devait être personnellement mise à la charge du séquestre juridique de l'Ordre des avocats, le jugement du 11 mars 1994 s'est borné à condamner le bâtonnier à régler au créancier saisissant la somme de 573 969 francs " qui a été saisie attribuée entre ses mains suivant procès-verbal du 23 décembre 1993 " ; qu'en estimant dès lors, que ne caractérisait pas une interprétation de cette décision, prohibée par l'article 461 du nouveau Code de procédure civile, l'indication portée par le jugement du 12 janvier 1995, selon laquelle la condamnation ainsi prononcée ne pouvait s'imputer sur les sommes consignées, gage des créanciers, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Mais attendu que le jugement du 11 mars 1994 avait énoncé dans ses motifs que la déclaration du tiers saisi le rendait personnellement débiteur des causes de la saisie et avait expressément visé, dans son dispositif, les articles 44 de la loi du 9 juillet 1991, 59 et 60 du décret du 11 juillet 1992 ; que dès lors, la cour d'appel a pu retenir que le juge de l'exécution avait statué comme il l'a fait le 12 janvier 1995 sans interpréter le jugement du 11 mars 1994, dont les dispositions étaient claires et précises ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.