Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 26 octobre 1995), et les productions, que la société Conegan a fait construire un local industriel dont la maîtrise d'oeuvre a été confiée à la Société nouvelle union ingénierie (la société SNUI) et que les travaux ont été réalisés par plusieurs entreprises parmi lesquelles la société Syca distribution (la société Syca) ; qu'un dommage a été causé à la façade du bâtiment et a donné lieu à une expertise ; que la société Syca a obtenu d'un président de tribunal de commerce une ordonnance d'injonction de payer à l'encontre de la société Conegan, correspondant au solde d'une facture sur travaux ; que la société Conegan a formé opposition et par une assignation en intervention forcée a attrait la société SNUI, qu'elle estimait responsable in solidum avec la société Syca du sinistre, devant le tribunal de commerce ; que la société Syca n'a pas consigné au greffe les frais de l'opposition ; que le tribunal de commerce, après avoir constaté dans les motifs de sa décision que, faute de consignation, " l'injonction de payer est devenue caduque ", a condamné les sociétés SNUI et Syca à supporter solidairement les deux tiers des travaux de réparation prévus par l'expert, et a condamné la société Conegan à payer à la société SNUI une facture due sur ses travaux ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le tribunal de commerce n'avait pas été valablement saisi du litige, alors, selon le moyen, que, d'une part, l'article 12, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile faisant obligation au juge de " donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux, sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ", l'assignation en intervention forcée aurait dû être en conséquence de la caducité de l'ordonnance d'injonction de payer, requalifiée par la cour d'appel en assignation principale à l'encontre de la société SNUI ; que l'arrêt attaqué a ainsi violé l'article 12 précité et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, et en toute hypothèse, encore bien même eût-elle véritablement constitué une assignation en intervention forcée, elle présentait un caractère autonome excluant son irrecevabilité, malgré la caducité de l'ordonnance d'injonction de payer ; que l'arrêt a ainsi violé les articles 335 et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'aucune assignation en intervention forcée ne peut subsister comme demande principale, à la suite de l'extinction de l'instance sur laquelle elle s'est greffée lorsque cette instance se trouve, dès son origine, frappée d'inefficacité ;
Et attendu que la caducité prévue à l'article 1425, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile entraîne la disparition de tous les actes de procédure postérieurs à la demande du créancier ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.