Donne acte au Groupe Azur de son désistement de pourvoi principal ;
Sur le pourvoi provoqué de M. Y..., pris en sa première branche :
Vu le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil ;
Attendu qu'aucune faute ne peut être retenue par la juridiction civile contre un conducteur relaxé par une juridiction pénale du chef de blessures involontaires ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les véhicules de MM. X... et Y..., circulant en sens inverse, sont entrés en collision à hauteur d'un carrefour, alors que M. Y... s'apprêtait à s'engager sur une voie située sur sa gauche ; que M. Y..., poursuivi devant la juridiction pénale du chef de blessures involontaires sur la personne des époux X... et non-respect d'un feu de circulation, a été relaxé ; que, par la suite, M. Y... a assigné en réparation de son préjudice devant la juridiction civile M. X... et son assureur, la Garantie mutuelle des fonctionnaires ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt énonce que rien n'interdit de rechercher une faute du conducteur distincte de celle retenue dans la prévention, et que, indépendamment de toute considération relative à l'existence d'un feu rouge, M. Y... aurait dû, avant de tourner à gauche, laisser la priorité de passage à un véhicule venant en sens inverse et que cette faute est en relation avec l'accident ;
Qu'en statuant ainsi, alors que M. Y... avait été relaxé de poursuites pénales du chef de blessures involontaires sur la personne de M. et Mme X..., la cour d'appel a violé le principe susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 janvier 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.