Sur le second moyen :
Vu la loi du 5 avril 1937 et l'article 1384 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que la mineure X... est tombée d'un toboggan dans la cour de récréation de l'école maternelle Chevreuil, établissement privé lié à l'Etat par un contrat d'association, et s'est blessée ; que sa mère, Mme Y..., a demandé réparation du dommage subi, à l'Etat, à l'Ecole Chevreuil et à son assureur, la Mutuelle Saint-Christophe ;
Attendu que, pour se déclarer incompétente, la cour d'appel énonce que l'aménagement des lieux, notamment l'installation sur une surface bitumée d'un toboggan destiné à de très jeunes enfants, est étranger à l'organisation générale de la surveillance ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que cet aménagement des lieux devait être pris en compte dans l'organisation générale de la surveillance, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a, par suite, violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 juillet 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.