IRRECEVABILITE du recours formé par le procureur général près la cour d'appel de Douai, l'agent judiciaire du Trésor, contre la décision du premier président de ladite Cour, en date du 10 septembre 2001, qui a déclaré " recevable en la forme " la requête de X... et renvoyé l'examen de l'affaire à une audience ultérieure.
LA COMMISSION NATIONALE DE REPARATION DES DETENTIONS,
Attendu que, par requête parvenue le 31 mai 2000 au secrétariat de la Commission nationale d'indemnisation de la détention provisoire, X... a présenté une requête sur le fondement de l'article 149 du Code de procédure pénale ; qu'en application de l'article 2 du décret du 12 décembre 2000, cette demande a été transmise, le 28 décembre suivant, au premier président de la cour d'appel de Douai ; que le procureur général de la cour d'appel a demandé au premier président de faire application des dispositions de l'article R. 36 du Code de procédure pénale, au motif que la procédure concernant X... ne s'était pas terminée par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement ; que l'agent judiciaire du Trésor a conclu à l'irrecevabilité de la requête ; que, statuant en cet état, le premier président a déclaré la requête de X..., " recevable en la forme " et renvoyé l'examen de l'affaire à une audience ultérieure ; que le procureur général et l'agent judiciaire du Trésor ont alors formé un recours ;
Mais attendu que si les décisions prises par le premier président se prononçant sur la demande de réparation prévue par l'article 149-1 du Code de procédure pénale peuvent faire l'objet d'un recours, celle par laquelle il n'estime pas la requête manifestement irrecevable ou mal fondée, normalement inséparable de la décision au fond, n'est pas susceptible d'un recours indépendamment de celle-ci ;
Que dès lors, les recours du procureur général près la cour d'appel et de l'agent judiciaire du Trésor sont irrecevables ;
Attendu qu'il apparaît inéquitable de laisser à la charge de X... les frais irrépétibles engagés pour les besoins de la présente procédure ;
Qu'il convient de lui allouer la somme de 2 300 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Par ces motifs :
DECLARE les recours IRRECEVABLES ;
ALLOUE à X... la somme de 2 300 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.