Met hors de cause la société Kuwaiti French Bank, M. X..., représentant des créanciers de la société Kuwaiti French Bank et M. Lafont, commissaire à l'exécution du plan de la société Kuwaiti French Bank ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, réunis :
Vu l'article 20 du décret du 30 septembre 1953 ;
Attendu qu'aucun locataire pouvant prétendre à une indemnité d'éviction, ne peut être obligé de quitter les lieux avant de l'avoir reçue ; que, jusqu'au paiement de cette indemnité, il a droit au maintien dans les lieux aux conditions et clauses du bail expiré ; que, toutefois, l'indemnité d'occupation sera déterminée en application du titre V, compte tenu de tous éléments d'appréciation ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 septembre 1996), que la société civile immobilière Franklin-Roosevelt, propriétaire d'un immeuble à usage commercial donné à bail à la société Lasserre, lui a délivré congé avec offre de renouvellement pour le 1er janvier 1990, terme du bail ; que le 27 décembre 1989, la société Vendôme Estate, devenue propriétaire de l'immeuble loué, a rétracté l'offre de renouvellement en offrant de payer une indemnité d'éviction ; que la société La Faisanderie, adjudicataire de l'immeuble, a consenti un nouveau bail, le 15 décembre 1995, à la société Lasserre ; que celle-ci, invoquant cet accord transactionnel, a soutenu que l'indemnité d'occupation ne pouvait être supérieure au montant du dernier loyer ;
Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que le bail étant une entité juridique unique, la société Lasserre est fondée à se prévaloir, à l'égard de la société Vendôme Estate, de la renonciation du bailleur au bénéfice du congé avec refus de renouvellement et que cette renonciation a pour effet de remettre le locataire et le bailleur dans l'état où ils se trouvaient à la date d'expiration du bail précédent, de sorte que le loyer doit demeurer fixé au même montant que celui qui était pratiqué en fin de bail précédent ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater que cette indemnité d'occupation correspondait à la valeur locative déterminée en application du texte susvisé, la cour d'appel a violé ce texte ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 septembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.