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30/06/1999 | FRANCE | N°96-21449

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 30 juin 1999, 96-21449


Met hors de cause la société Kuwaiti French Bank, M. X..., représentant des créanciers de la société Kuwaiti French Bank et M. Lafont, commissaire à l'exécution du plan de la société Kuwaiti French Bank ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, réunis :

Vu l'article 20 du décret du 30 septembre 1953 ;

Attendu qu'aucun locataire pouvant prétendre à une indemnité d'éviction, ne peut être obligé de quitter les lieux avant de l'avoir reçue ; que, jusqu'au paiement de cette indemnité, il a droit au maintien dans les l

ieux aux conditions et clauses du bail expiré ; que, toutefois, l'indemnité d'occupat...

Met hors de cause la société Kuwaiti French Bank, M. X..., représentant des créanciers de la société Kuwaiti French Bank et M. Lafont, commissaire à l'exécution du plan de la société Kuwaiti French Bank ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, réunis :

Vu l'article 20 du décret du 30 septembre 1953 ;

Attendu qu'aucun locataire pouvant prétendre à une indemnité d'éviction, ne peut être obligé de quitter les lieux avant de l'avoir reçue ; que, jusqu'au paiement de cette indemnité, il a droit au maintien dans les lieux aux conditions et clauses du bail expiré ; que, toutefois, l'indemnité d'occupation sera déterminée en application du titre V, compte tenu de tous éléments d'appréciation ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 septembre 1996), que la société civile immobilière Franklin-Roosevelt, propriétaire d'un immeuble à usage commercial donné à bail à la société Lasserre, lui a délivré congé avec offre de renouvellement pour le 1er janvier 1990, terme du bail ; que le 27 décembre 1989, la société Vendôme Estate, devenue propriétaire de l'immeuble loué, a rétracté l'offre de renouvellement en offrant de payer une indemnité d'éviction ; que la société La Faisanderie, adjudicataire de l'immeuble, a consenti un nouveau bail, le 15 décembre 1995, à la société Lasserre ; que celle-ci, invoquant cet accord transactionnel, a soutenu que l'indemnité d'occupation ne pouvait être supérieure au montant du dernier loyer ;

Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que le bail étant une entité juridique unique, la société Lasserre est fondée à se prévaloir, à l'égard de la société Vendôme Estate, de la renonciation du bailleur au bénéfice du congé avec refus de renouvellement et que cette renonciation a pour effet de remettre le locataire et le bailleur dans l'état où ils se trouvaient à la date d'expiration du bail précédent, de sorte que le loyer doit demeurer fixé au même montant que celui qui était pratiqué en fin de bail précédent ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater que cette indemnité d'occupation correspondait à la valeur locative déterminée en application du texte susvisé, la cour d'appel a violé ce texte ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 septembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-21449
Date de la décision : 30/06/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL COMMERCIAL - Indemnité d'occupation - Fixation - Montant - Valeur locative .

L'indemnité d'occupation due par un locataire pour la période écoulée entre la date d'effet d'un congé avec offre de renouvellement, suivi d'une rétractation avec offre d'indemnité d'éviction, et la date de la transaction par laquelle le bailleur a offert un nouveau bail, doit correspondre à la valeur locative en application de l'article 20 du décret du 30 septembre 1953.


Références :

Décret 53-960 du 30 septembre 1953 art. 20

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 30 jui. 1999, pourvoi n°96-21449, Bull. civ. 1999 III N° 153 p. 106
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 III N° 153 p. 106

Composition du Tribunal
Président : Président : Mme Fossereau, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Guérin.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Fossaert-Sabatier.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Defrénois et Levis, MM. Boullez, Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.21449
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