Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 411-35 du Code rural ;
Attendu que le preneur peut, avec l'agrément du bailleur ou, à défaut, l'autorisation du tribunal paritaire, associer à son bail en qualité de copreneur son conjoint participant à l'exploitation ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 19 mai 1998), que Mme Denise Y..., usufruitière, a, par acte du 1er janvier 1987, donné à bail pour une durée de dix-huit ans diverses parcelles à sa fille Thérèse Y..., épouse de M. Dominique X... ; que ce dernier a exploité les parcelles ; qu'à la suite du divorce des époux X... en 1994, Mmes Denise et Thérèse Y... ont assigné M. X... afin de faire juger qu'il était exploitant sans droit ni titre ;
Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient que Mme Thérèse Y... n'a jamais demandé à sa mère d'étendre le bénéfice du bail à son mari et que l'article L. 411-35 suppose une initiative et une volonté du preneur ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la volonté du preneur d'associer son conjoint à son bail peut être tacite et résulter des circonstances et de son comportement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mai 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai.