Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 mai 1995), que Mme Y..., représentée par la société Caisse immobilière de gérance, ayant donné, le 2 avril 1992, un appartement à bail à M. X..., ce dernier a saisi, le 24 novembre 1992, la commission départementale de conciliation pour contester le montant du loyer et a assigné la bailleresse ainsi que son mandataire en fixation du prix de la location ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer sa demande irrecevable, alors, selon le moyen, 1o que la saisine de la commission départementale de conciliation prévue par la loi du 6 juillet 1989 n'est pas un préliminaire obligatoire et que le locataire peut saisir directement le Tribunal d'une contestation de son loyer ; qu'en déclarant irrecevable l'action de M. X... en contestation du montant de son loyer au motif qu'il avait saisi tardivement la commission, recours préalable qui serait obligatoire, la cour d'appel a violé les articles 17 et 18 de la loi du 6 juillet 1989 ; 2o que le loyer doit être fixé par référence aux montants des loyers pratiqués dans le quartier lorsqu'il est supérieur à celui exigé du précédent locataire ; que le délai de 2 mois dont dispose l'actuel locataire pour saisir la commission court à compter du jour où il a su que le loyer acquitté était supérieur à celui exigé du précédent locataire, condition essentielle à la recevabilité de son recours ; qu'en l'espèce, après de multiples relances épistolaires, et un silence gardé pendant 2 mois, la bailleresse a finalement avoué à M. X... que son ancien locataire lui versait un loyer d'un montant inférieur de plus de 10 % à celui actuellement perçu ; que, informé, M. X... a aussitôt saisi la commission départementale de conciliation d'une demande de fixation de son loyer ; qu'en déclarant forclose cette action, faute d'avoir été introduite dans les 2 mois de la signature du bail, la cour d'appel a violé les articles 17 et 18 de la loi du 6 juillet 1989 ; 3o qu'il incombe au bailleur de justifier de l'ensemble des exigences légales au regard du loyer demandé ; qu'en imputant à faute au locataire le fait de s'être abstenu de demander au moment de la conclusion du contrat le montant du précédent loyer et la fourniture d'une liste de références lisibles alors qu'il appartenait au bailleur, tenu d'une obligation d'information, de communiquer à M. X... ces indispensables renseignements, la cour d'appel a violé l'article 17 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Mais attendu que, le délai pour contester le montant du loyer auprès de la commission de conciliation commençant à courir le jour de la conclusion du bail, la cour d'appel a, abstraction faite de motifs surabondants, retenu, à bon droit, par motifs propres et adoptés, que M. X..., ayant saisi cette commission en dehors du délai de 2 mois et n'ayant pu, au préalable, faire constater son désaccord sur le montant du loyer, était irrecevable en sa demande ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.