Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société du Loto a refusé de régler M. X..., qui soutenait avoir joué la combinaison gagnante du 3 février 1982, au moyen d'un bulletin " simple " à 8 francs ; qu'il s'est avéré que le numéro sous lequel ce bulletin simple avait été validé, correspondait à un bulletin " multiple " à 7 francs, lequel n'était d'ailleurs pas gagnant ; qu'il n'a été retrouvé ni volet A, ni volet C, correspondant à un bulletin " simple " comportant un numéro de validation identique à celui dont se prévalait M. X... ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 24 janvier 1991,) a débouté ce dernier, de sa demande de paiement ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que la condition purement potestative est nulle ; qu'il résulte des constatations des juges du second degré que l'article 10, alinéa 2, du règlement du Loto fait dépendre le paiement des lots du seul fait que cet organisme ait enregistré et microfilmé les bulletins au centre de traitement, alors même qu'ils auraient été dûment validés et reconnus non frauduleux ; qu'en faisant produire effet à cette clause pour déclarer non probant le bulletin validé litigieux, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1170, 1174 et 1315 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté que l'anomalie réside dans le fait qu'au volet B du bulletin simple à 8 francs présenté par M. X... correspond, porteur du même numéro de validation, un volet A, représentant un bulletin multiple à 7 francs non gagnant, c'est à bon droit que la cour d'appel a fait application de l'article 10, alinéa 2, du règlement du Loto, lequel n'édicte pas une condition purement potestative, mais une règle de preuve selon laquelle, en cas de contestation, seul fait foi l'original du bulletin, c'est-à-dire le volet A ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.