Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Vu les articles 1153 et 1153-1 du Code civil ;
Attendu qu'un premier jugement, prononcé le 3 avril 1987, a condamné la SMABTP à payer diverses sommes à des victimes de malfaçons immobilières ; qu'un second jugement du 18 septembre 1987, confirmé par la suite, a condamné la compagnie Aig Europe à garantir la SMABTP à hauteur de 50 % des condamnations résultant du premier jugement ; que la SMABTP a indemnisé les victimes entre le 14 septembre 1989 et le 4 octobre 1990, puis a fait sommation le 30 décembre 1992 à la compagnie Aig Europe de lui rembourser 50 % de la somme versée à ces victimes, avec intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 1987 ; que la compagnie Aig Europe a payé le principal et les intérêts à compter de la mise en demeure du 30 septembre 1992 ; que l'arrêt infirmatif attaqué a décidé qu'en application de l'article 1153-1 du Code civil les intérêts étaient dus à compter du jugement du 18 septembre 1987 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les intérêts dus au garanti sur la somme qu'il a payée aux victimes ne peuvent lui être dus par son garant qu'à compter de la sommation de payer, la cour d'appel a violé le premier de ces textes par refus d'application et le second par fausse application ;
Et attendu qu'il y a lieu à cassation sans renvoi, la Cour de Cassation pouvant mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 février 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
Vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que la compagnie Aig Europe n'est redevable des intérêts à la SMABTP qu'à compter de la sommation de payer du 30 décembre 1992 et qu'en conséquence cette dernière devra rembourser à la première le trop perçu.