AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen :
Vu les articles 100, alinéas 1er et 2, de la loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997 portant loi de finances pour 1998, ensemble l'article 25 de la loi de finances rectificative n° 98-1267 du 30 décembre 1998, les articles 2 et 5 du décret n° 99-469 du 4 juin 1999 et l'article 77 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 ;
Attendu, selon ces textes, que les personnes physiques ou morales qui, entrant ou non dans le champ d'application de l'article 100 précité, ont, entre le 1er août 1999 et le dernier jour du mois qui suit la date de publication de la loi du 17 janvier 2002, déposé un dossier auprès d'une commission départementale d'aide aux rapatriés réinstallés dans une profession non salariée ou auprès de la Commission nationale de désendettement des rapatriés instituée par le décret du 4 juin 1999 bénéficient de plein droit de la suspension provisoire des poursuites engagées à leur encontre jusqu'à la décision de l'autorité administrative compétente ; que ces dispositions s'imposent à toutes les juridictions, même sur recours en cassation, et s'appliquent aux procédures collectives et aux mesures conservatoires ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué que la Caisse de congés payés du bâtiment de la région Languedoc-Roussillon (la Caisse) a obtenu par arrêt définitif du 23 avril 1998 l'injonction faite à la SARL Les Techniques de communication ( la société LTC) d'avoir à s'affilier à la Caisse à compter du 4 juin 1996 et à remettre les bulletins de salaires ;
que devant le refus de la société LTC, la Caisse l'a assignée devant le juge de l'exécution d'un tribunal de grande instance à l'effet de la voir condamner à une astreinte pour l'exécution de l'arrêt précité ; que la société LTC a invoqué en défense le bénéfice de la suspension provisoire des poursuites en se prévalant du dépôt d'une demande d'aide au désendettement des rapatriés devant une commission départementale d'aide aux rapatriés réinstallés dans une profession non salariée ;
Attendu que pour assortir l'injonction ordonnée par l'arrêt du 23 avril 1998 d'une astreinte d'un certain montant par mois de retard, l'arrêt énonce que si la société LTC, en sa qualité alléguée de rapatriée, a saisi le préfet le 10 janvier 2001, ce qui rend sa demande recevable en la forme, cette circonstance n'a aucun effet en l'espèce ; que l'ensemble des dispositions légales n'a pour finalité que de contribuer à un désendettement, et n'a pas pour objet d'apporter des dérogations aux conditions légales dans lesquelles une activité doit être exercée ; qu'en particulier, cet ensemble ne peut abroger les règles relatives à l'affiliation à la Caisse des congés ; qu'en outre actuellement, il ne s'agit pas de poursuites mais du prononcé d'une mesure coercitive afin que la société se soumette à une obligation de déclaration, en sorte qu'une suspension ne peut être admise ;
Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que la société LTC avait déposé dans le délai requis un dossier d'aide au désendettement des rapatriés, et alors que, tendant à l'allocation d'une condamnation pécuniaire, l'instance en fixation d'une astreinte constituait un acte de poursuite au sens de l'article 100 de la loi du 30 décembre 1997 précitée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne la Caisse de congés payés du bâtiment de la région Languedoc-Roussillon aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse de congés payés du bâtiment de la région Languedoc-Roussillon ; la condamne à payer à la société Les Techniques de communication la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille cinq.