Sur le premier moyen :
Vu l'article 42 de la loi du 1er juin 1924, ensemble l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que tout acte entre vifs, translatif ou déclaratif de propriété immobilière et tout acte entre vifs portant constitution ou transmission d'une servitude foncière ne peuvent faire l'objet d'une inscription que s'ils ont été dressés par-devant notaire ; que l'acte souscrit sous une autre forme doit être suivi, à peine de nullité, d'un acte authentique, ou, en cas de refus de l'une des parties, d'une demande en justice, et cela dans les six mois qui suivent la passation de l'acte ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 7 avril 1995), que, suivant un acte du 11 juillet 1990, la société civile immobilière JMB (SCI), représentée par son gérant M. X..., a vendu à Mme X... épouse Y..., deux appartements situés, l'un, au rez-de-chaussée, l'autre, au 1er étage, d'un immeuble sis dans le département du Haut-Rhin, moyennant le prix de 300 000 francs payé comptant directement entre les parties ; qu'il était stipulé que cet acte devait être réitéré par acte authentique au plus tard le 31 juillet 1990 ; que, le 20 septembre 1990, Mme Y... a mis en demeure la SCI de passer l'acte authentique, puis l'a assignée, le 9 novembre 1990, en réitération de la vente ; que la SCI s'est prévalue de la caducité de la vente faute d'avoir été réitérée au plus tard le 31 juillet 1990 ;
Attendu que pour condamner la SCI à régulariser l'acte authentique de vente, l'arrêt retient qu'en application de l'article 42 de la loi du 1er juin 1924 les parties ont six mois pour procéder à la réitération par acte authentique ou assigner à cette fin, alors même qu'elles ont stipulé un délai plus bref, que l'assignation est intervenue dans le délai de six mois suivant la signature du " compromis " et qu'en conséquence, c'est à tort que le tribunal a déclaré " le compromis de vente " caduc ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'expiration d'un délai de réitération d'un acte de vente fixé à une durée inférieure à six mois n'est pas sanctionnée par la nullité prévue par l'article 42 de la loi du 1er juin 1924, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 avril 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz.