Donne défaut contre M. Rahba Y... ;
Met, sur sa demande, hors de cause Mme X..., ès qualités de liquidateur judiciaire de Mme Y..., contre laquelle n'est dirigé aucun des moyens des pourvois ;
Attendu que, par acte du 6 mai 1987, la société Ile-de-France a donné à bail, pour une durée de 23 mois à compter du 1er juin 1987, un local commercial à Mme Y... ; que MM. Ali et Rahba Y... se sont portés chacun cautions solidaires du preneur en signant le bail après y avoir apposé l'un et l'autre la mention manuscrite " bon pour caution solidaire, indivisible, sans bénéfice de discussion des loyers et des charges et de toutes sommes dont le preneur pourrait être débiteur envers le bailleur " ; que, par acte du 28 décembre 1987, la société Ile-de-France a donné à bail, pour une durée de 3 ans, commençant à courir le 1er janvier 1988, un appartement à Mme Y... ; que M. Ali Y... s'est porté caution solidaire du preneur en signant ledit acte après y avoir apposé une mention manuscrite libellée dans les mêmes termes que celle figurant dans l'acte du 6 mai 1987 ; qu'un jugement du 29 mars 1991, devenu irrévocable, a constaté l'acquisition du bénéfice de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail du 28 décembre 1987, ordonné l'expulsion de Mme Y... et condamné celle-ci à payer à la société Ile-de-France, outre les loyers échus et non réglés au jour de l'audience, des indemnités d'occupation à compter de cette date, en précisant que ces indemnités seront égales au montant du loyer ; qu'après mise en liquidation judiciaire, le 26 avril 1993, de Mme Y..., la société Ile-de-France a assigné en 1994 cette dernière ainsi que MM. Ali et Rahba Y... pour obtenir, d'une part, la condamnation de M. Ali Y... au paiement d'une somme de 49 124,68 francs, au titre de loyers et indemnités d'occupation concernant l'appartement et dus en vertu du jugement précité et, d'autre part, la condamnation solidaire de Mme Y... et de MM. Ali et Rahba Y... au paiement d'une somme de 180 147,16 francs, au titre des loyers, charges ou indemnités d'occupation concernant le local commercial ; que Mme X..., liquidateur judiciaire de Mme Y... est intervenue en la cause ; que l'arrêt attaqué a condamné M. Ali Y... à payer 49 124,68 francs à la société Ile-de-France, déclaré cette société irrecevable en sa demande de condamnation pécuniaire au titre du bail commercial et fixé à 180 147,16 francs la créance de ladite société à l'encontre solidairement de MM. Ali et Rahba Y... et de Mme X..., ès qualités ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, du pourvoi principal de M. Ali Y... :
Attendu qu'en condamnant M. Ali Y... à payer des indemnités d'occupation, la cour d'appel n'a fait qu'appliquer les termes clairs et précis de son engagement manuscrit par lesquels il s'engageait, sans limitation de durée, à cautionner toutes sommes dont le preneur pourrait être débiteur envers le bailleur ;
D'où il suit qu'en aucune de ses branches, le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de la société Ile-de-France ;
Vu les articles 47 et 48 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu que ces textes concernent exclusivement les actions en paiement formées contre un débiteur en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire ;
Attendu que pour déclarer la société Ile-de-France irrecevable en sa demande de condamnation pécuniaire en tant que formée contre MM. Ali et Rahba Y... au titre de leurs engagements de cautions solidaires donnés dans l'acte de bail relatif au local commercial et pour se borner à fixer le montant de la créance de la société à l'égard de ces derniers, la cour d'appel a retenu que, dès lors que le débiteur était en liquidation judiciaire, l'application de l'article 48 de la loi du 25 janvier 1985 commandait cette solution à l'égard des cautions ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi principal ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré la société Ile-de-France irrecevable en sa demande de condamnation pécuniaire en tant que formée contre MM. Ali et Rahba Y... au titre de leurs engagements de cautions solidaires donnés dans l'acte de bail relatif au bail commercial et en ce qu'il a fixé à 180 147,17 francs la créance de ladite société à l'égard de ces derniers, l'arrêt rendu le 28 mars 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties concernées dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.