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16/04/2013 | FRANCE | N°12BX02671

France | France, Cour administrative d'appel de, 3ème chambre (formation à 3), 16 avril 2013, 12BX02671


Vu la requête, enregistrée le 13 octobre 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 18 octobre 2012, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par MeB...;

M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200279 du 13 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 décembre 2011 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour " à quelque titre que ce soit " et a pris à son encontre une obligation de quitter le territoir

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2°) d'an...

Vu la requête, enregistrée le 13 octobre 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 18 octobre 2012, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par MeB...;

M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200279 du 13 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 décembre 2011 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour " à quelque titre que ce soit " et a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L.761-1 du code de justice administrative ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2013 :

- le rapport de M. Philippe Cristille, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lollainville, rapporteur public ;

1. Considérant que M. A...est entré en France, selon ses indications, au mois de juin 2002, en se présentant comme arménien ; qu'il a sollicité son admission au séjour en qualité de réfugié mais sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 28 janvier 2004 et par la Commission des recours des réfugiés le 23 novembre 2004 ; qu'il a fait l'objet le 8 décembre 2004 d'une décision de refus de séjour puis d'un arrêté de reconduite à la frontière pris le 17 mars 2005 qui a été annulé par jugement du 25 mars 2005 du tribunal administratif de Toulouse ; que M. A...a bénéficié le 4 avril 2005 d'une autorisation provisoire de séjour ; que, par un arrêté du 10 octobre 2005, le préfet de l'Ariège lui a délivré un titre de séjour temporaire mention " salarié " renouvelé jusqu'au 31 décembre 2008 ; qu'à cette date, M. A...a bénéficié d'un changement de statut en raison de son état de santé ; qu'il a sollicité le 19 novembre 2009 le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade et a été mis en possession d'un récépissé dans l'attente de l'avis du médecin inspecteur de santé publique ; que M. A...a présenté le 18 novembre 2011 un passeport lituanien établi le 16 octobre 2008 ; que, par un arrêté du 20 décembre 2011, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour " à quelque titre que ce soit " et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de renvoi ; que M. A...fait appel du jugement du 13 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le refus de séjour :

2. Considérant que la décision en litige, qui n'avait pas à relater toutes les données de la situation personnelle de M.A..., expose de manière suffisante les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; qu'en mentionnant précisément les liens familiaux en France de M. A...et en exposant que l'intéressé ne justifiait pas être démuni de toute attache en Lituanie, le préfet a comparé l'intensité de ses attaches familiales en France au regard de celles du pays dont il a la nationalité ; que, par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de cette décision ne peut être accueilli ; qu'il ne ressort ni de cette motivation, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen de la situation individuelle de l'intéressé avant de prendre la mesure en cause ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui figure au livre troisième intitulé " Le séjour en France " : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 121-1 ou des stipulations d'un accord international, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France doit, après l'expiration d'un délai de trois mois depuis son entrée en France, être muni d'une carte de séjour (...) " ; que l'article L. 121-1 du même code, qui figure au titre II du livre premier, intitulé " Entrée et séjour des citoyens de l'Union européenne, des ressortissants des autres Etats parties à l'accord sur l'espace économique européen et de la confédération suisse ainsi que des membres de leur famille ", précise les conditions qui, sauf menace pour l'ordre public, ouvrent à tout citoyen de l'Union européenne le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois ;

4. Considérant qu'il résulte des dispositions rappelées ci-dessus que les conditions dans lesquelles les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne peuvent exercer leur droit au séjour sur le territoire français et se voir délivrer, le cas échéant, un titre de séjour, sont régies par les dispositions du titre II du livre premier du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui dérogent aux dispositions de droit commun du livre troisième du même code ; qu'il ne résulte pas, en revanche, des dispositions de ce code que les ressortissants des Etats membres peuvent se prévaloir, à titre subsidiaire, des dispositions applicables aux ressortissants des pays tiers ; qu'il suit de là que le ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui ne remplit pas l'une des conditions prévues à l'article L. 121-1 du même code pour bénéficier du droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois, s'il peut toujours se prévaloir des stipulations d'un accord international et notamment de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour justifier d'un droit au séjour, ne peut, en revanche, invoquer le bénéfice des dispositions nationales de droit commun pour obtenir la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que le tribunal administratif a jugé que M.A..., ressortissant lituanien, ne pouvait utilement se prévaloir des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable aux ressortissants non communautaires alors même qu'il aurait également la nationalité arménienne ;

5. Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 312-1 et 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que M. A...qui, comme il a été dit précédemment, relèvent des dispositions des articles L. 121-1 à L. 121-5 et L. 122-1 à L. 122-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en sa qualité de ressortissant d'un état membre de l'Union Européenne ne remplissait pas les conditions pour prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de la Haute-Garonne a donc pu régulièrement rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. A...sans consulter au préalable la commission du titre de séjour ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de consultation de cette commission doit être écarté ;

6. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes :/ 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; / 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; / 3° S'il est inscrit dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantit disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 5° afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ; / 4° S'il est un descendant direct âgé de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendant direct à charge, conjoint, ascendant ou descendant direct à charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; / 5° S'il est le conjoint ou un enfant à charge accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées au 3° " ; que l'article L.122-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant visé à l'article L.121-1 qui a résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquiert un droit au séjour permanent sur l'ensemble du territoire français (...)" ;

7. Considérant que M. A...fait valoir qu'il séjourne en France en situation régulière depuis plus de cinq ans et a un droit permanent au séjour ; qu'il ressort des pièces du dossier que les titres de séjour qui lui ont été délivrés dans l'ignorance de sa nationalité lituanienne n'ont été ni retirés ni annulés ; que, toutefois, l'article L. 122-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit la délivrance de plein droit d'un titre de séjour au ressortissant de l'Union européenne qui dispose d'un droit au séjour en application de l'article L. 121-1 du même code ; que M. A...n'apporte aucun élément établissant qu'il aurait été, pendant ces cinq ans, dans l'une des hypothèses prévues à l'article L. 121-1, ni même n'allègue, au demeurant, que tel aurait été le cas ; qu'ainsi, n'ayant pas acquis un droit au séjour permanent en application de l'article L. 122-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. A...n'est pas fondé à invoquer à l'encontre du refus de séjour les dispositions de cet article ;

8. Considérant que si M. A...a bénéficié d'un titre de séjour temporaire en qualité d'étranger malade délivré le 1er janvier 2009 et s'il a été reconnu adulte handicapé par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées le 1er janvier 2011, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ne pourrait recevoir en Lituanie les soins appropriés à son état de santé, ni qu'il serait exposé à des risques liés au voyage ;

9. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que M.A..., arrivé en France à l'âge de cinquante ans, n'a plus de vie commune avec son épouse ; que par la seule pièce qu'il produit, à savoir une attestation de son épouse au contenu évasif, il n'établit pas qu'il aiderait matériellement ses deux enfants nés en 1997 et en 1999, lesquels vivent auprès de leur mère, ni même qu'il entretiendrait encore des liens affectifs avec eux ; que M. A...n'allègue pas disposer d'autres attaches familiales sur le territoire national ; que l'intéressé ne démontre pas sa bonne insertion sociale en France alors qu'il a fait l'objet de plusieurs condamnations pénales pour des faits de vol de carburant et de conduite sans permis et sans assurance ; que, dans ces conditions, et malgré la durée du séjour de M. A...sur le territoire français, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

11. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation de M. A...avant de l'obliger, par la décision contestée, à quitter le territoire français ;

12. Considérant que M. A...soutient qu'il n'a pas eu l'intention de frauder en dissimulant sa nationalité lituanienne, contrairement à ce que le préfet a retenu dans la motivation de sa décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; qu'il ressort des mentions de la décision contestée que le préfet s'est fondé sur le motif de l'absence de droit au séjour et sur celui de l'abus de droit ; qu'ainsi qu'il vient d'être dit, M. A...ne détenait aucun droit au séjour permanent sur le fondement des dispositions applicables aux ressortissants de l'Union européenne ; que le motif tiré de l'absence de droit au séjour était ainsi de nature à fonder légalement la décision du préfet ; qu'il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision d'éloignement s'il n'avait retenu que ce seul motif ;

13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de la méconnaissance par le préfet de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision attaquée, qui reprennent ce qui a été développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment ;

14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque ;

Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative :

15. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui est la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N°12BX02671 - 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX02671
Date de la décision : 16/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : AARPI CHTIOUI - ELKIESS - VASSAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.de;arret;2013-04-16;12bx02671 ?
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