La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/11/2009 | FRANCE | N°08BX01450

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 19 novembre 2009, 08BX01450


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 juin 2008, présentée pour M. Jean-Adrien X, demeurant au ..., par Me Aizpitarte ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502137 du 10 avril 2008 du Tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à ses conclusions tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 2000 et 2001 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en a

pplication de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 juin 2008, présentée pour M. Jean-Adrien X, demeurant au ..., par Me Aizpitarte ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502137 du 10 avril 2008 du Tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à ses conclusions tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 2000 et 2001 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2009 :

- le rapport de M. Braud, conseiller,

- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

Considérant que M. X a été affecté en 1995, à la suite de sa réussite au concours d'instructeur technique de l'administration pénitentiaire, à la direction régionale de Paris située à Fresnes ; qu'il a néanmoins maintenu sa résidence principale à Gradignan puis, à partir de 1999, à Portets afin de pouvoir, lors de l'exercice de son droit de visite, accueillir ses enfants, qui résident avec leur mère, dont il est séparé, en région bordelaise ; que M. X déduisait chaque année ses frais de double résidence ; qu'à la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a remis en cause la déduction desdits frais et a, en conséquence, assujetti M. X à des suppléments d'impôt sur le revenu au titre des années 2000 et 2001 ; que, par un jugement en date du 10 avril 2008, le Tribunal administratif de Bordeaux a prononcé la décharge partielle de ces impositions à concurrence des frais de double résidence qui étaient justifiés ; que M. X relève régulièrement appel de ce jugement en tant qu'il lui est défavorable ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts : Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : (...) 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales (...) La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut (...) elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu (...) Les bénéficiaires des traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels (...) Les frais de déplacement de moins de quarante kilomètres entre le domicile et le lieu de travail sont admis, sur justificatifs, au titre des frais professionnels réels. Lorsque la distance est supérieure, la déduction admise porte sur les quarante premiers kilomètres, sauf circonstances particulières notamment liées à l'emploi justifiant une prise en compte complète ; qu'il résulte des dispositions précitées que les frais de transport que les contribuables exposent pour se rendre à leur lieu de travail ou en revenir ne peuvent, en tout état de cause, être admis en déduction qu'à la condition que la réalité de ces frais soit justifiée par les intéressés ; qu'il incombe ainsi aux contribuables de justifier notamment de la fréquence, de l'importance et de la nature professionnelle des déplacements ;

Considérant que, comme d'ailleurs ne le conteste pas l'administration, les frais exposés au cours de la période en litige par M. X pour se déplacer entre la résidence qu'il a conservée à Portets et son lieu de travail constituent des charges inhérentes à l'emploi ; que, pour justifier des frais afférents à ces trajets, M. X, qui soutient qu'il a effectué ces trajets en utilisant soit le train, soit l'une de ses voitures, produit des états de déplacement établis par ses soins, des relevés bancaires concernant la période en litige, une attestation de son ex-épouse, deux attestations de sa mère et divers documents faisant mention du kilométrage de ses véhicules ; que, cependant, aucun de ces documents ne fait mention des trajets effectués ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin de procéder à la mesure d'instruction sollicitée, les documents produits ne permettent pas de déterminer avec une précision suffisante la fréquence, l'importance et la nature professionnelle de ces déplacements ; que, par suite, M. X ne pouvait effectuer la déduction desdits frais ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a partiellement rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans le présent litige, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

''

''

''

''

3

N° 08BX01450


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX01450
Date de la décision : 19/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme TEXIER
Rapporteur ?: M. Paul-André BRAUD
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : AIZPITARTE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-11-19;08bx01450 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award