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14/03/2017 | FRANCE | N°15MA01683

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre - formation à 3, 14 mars 2017, 15MA01683


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Compagnie Azuréenne pour la piscine et le traitement de l'eau (CAPTE) a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer, d'une part, la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sur cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005 à 2007, ainsi que des pénalités correspondantes, et, d'autre part, la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2005 au 31 dé

cembre 2007, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1202539 du...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Compagnie Azuréenne pour la piscine et le traitement de l'eau (CAPTE) a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer, d'une part, la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sur cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005 à 2007, ainsi que des pénalités correspondantes, et, d'autre part, la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1202539 du 12 février 2015, le tribunal administratif de Nice a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la SARL CAPTE à concurrence d'une somme de 10 078 euros au titre de l'impôt sur les sociétés des années 2005 à 2007 et des pénalités correspondantes, et a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 13 avril 2015 et le 9 décembre 2016, la SARL CAPTE, représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 12 février 2015 en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ;

2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités restant en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les premiers juges n'ont pas répondu au moyen par lequel elle réclamait le bénéfice de la règle de correction symétrique des bilans en application de la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-78 QPC du 10 décembre 2010 ;

- il résulte de cette décision qu'elle peut se prévaloir, à titre rétroactif, du principe de la correction symétrique des bilans ;

- les fontaines à eau d'une valeur unitaire inférieure à 500 euros hors taxes ont été par erreur comptabilisées en stocks alors qu'il s'agissait de charges déductibles ;

- le taux réduit d'impôt sur les sociétés doit être appliqué sur la totalité des sommes reprises au titre de l'année 2004.

Par un mémoire en défense enregistré le 10 août 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la décision n° 2010-78 QPC du 10 décembre 2010 par laquelle le Conseil constitutionnel a déclaré le paragraphe IV de l'article 43 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 contraire à la Constitution ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Carotenuto,

- et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.

1. Considérant que la SARL Compagnie azuréenne pour la piscine et le traitement de l'eau (CAPTE), dont l'activité consiste dans le traitement des eaux, dont celles des piscines, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté sur la période allant du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007, à l'issue de laquelle des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, des cotisations de contribution sur l'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ont été mis à sa charge ; que la SARL CAPTE a saisi le tribunal administratif de Nice qui, par jugement du 12 février 2015, a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur ses conclusions à fin de décharge à concurrence d'une somme de 10 078 euros au titre de l'impôt sur les sociétés des années 2005 à 2007 ainsi que des pénalités correspondantes, et a rejeté le surplus de sa demande ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments exposés par la SARL CAPTE, ont indiqué de façon suffisamment circonstanciée les raisons pour lesquelles ils ont écarté comme inopérant le moyen par lequel la société requérante se prévalait de l'inconstitutionnalité du paragraphe IV de l'article 43 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 pour réclamer le bénéfice de la correction des écritures du bilan d'ouverture de l'exercice clos en 2005 ; que par suite, la SARL CAPTE n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité sur ce point ;

Sur le bien-fondé des impositions en litige :

En ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée :

3. Considérant que la SARL CAPTE ne présente aucun moyen à l'encontre des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ; que, par suite, les conclusions de la requête ne peuvent être accueillies en tant qu'elles portent sur ces rappels ;

En ce qui concerne le moyen tiré du principe de la correction symétrique des bilans :

4. Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 38 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la période en litige : " Le bénéfice net imposable est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt (...). L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. " ; qu'aux termes du 4 bis de ce même article, introduit dans le code général des impôts par le I de l'article 43 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 : " Pour l'application des dispositions du 2, pour le calcul de la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de l'exercice, l'actif net d'ouverture du premier exercice non-prescrit déterminé, sauf dispositions particulières, conformément aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales ne peut être corrigé des omissions ou erreurs entraînant une sous-estimation ou une surestimation de celui-ci. (...) " ; que l'article 43 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 2004 dispose que : " (...) II. Les dispositions du I s'appliquent aux exercices clos à compter du 1er janvier 2005 (...) IV. Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée et de l'application des dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas du 4 bis de l'article 38 du code général des impôts, les impositions établies avant le 1er janvier 2005 ou les décisions prises sur les réclamations contentieuses présentées sur le fondement du deuxième alinéa de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales sont réputées régulières en tant qu'elles seraient contestées par le moyen tiré de ce que le contribuable avait la faculté de demander la correction des écritures du bilan d'ouverture du premier exercice non prescrit. Toutefois, ces impositions ne peuvent être assorties que des intérêts de retard. " ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a réintégré dans les résultats de l'exercice 2005, premier exercice non prescrit, des sommes procédant de la correction d'erreurs comptables qui affectaient les bilans de l'entreprise vérifiée ; que la SARL CAPTE, qui ne conteste pas l'existence de ces erreurs, demande, à concurrence de la somme de 32 252 euros correspondant à des écritures retracées aux comptes clients et fournisseurs de l'année 2004, la correction des écritures du bilan d'ouverture de l'exercice 2005 en invoquant la décision n° 2010-78 QPC du 10 décembre 2010 par laquelle le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution le paragraphe IV de l'article 43 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 ; que toutefois, pour établir les impositions de l'année 2005, l'administration n'a pas fait application des dispositions ainsi déclarées inconstitutionnelles mais s'est fondée sur le 4 bis de l'article 38 du code général des impôts, lequel est applicable aux impositions qui, comme celles en litige, concernent les exercices clos à compter du 1er janvier 2005 ; qu'ainsi, la SARL CAPTE ne saurait en tout état de cause utilement se prévaloir de la décision ci-dessus mentionnée du Conseil constitutionnel pour obtenir la décharge des suppléments d'impôt afférents aux rectifications qu'elle conteste ;

En ce qui concerne la demande de compensation :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales : " Lorsqu'un contribuable demande la décharge ou la réduction d'une imposition quelconque, l'administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l'expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l'imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l'assiette ou le calcul de l'imposition au cours de l'instruction de la demande. " ; qu'aux termes de l'article L. 205 du même livre : " Les compensations de droits prévues aux articles L. 203 et L. 204 sont opérées dans les mêmes conditions au profit du contribuable à l'encontre duquel l'administration effectue une rectification lorsque ce contribuable invoque une surtaxe commise à son préjudice ou lorsque la rectification fait apparaître une double imposition. " ;

7. Considérant qu'il appartient au contribuable qui demande le bénéfice de la compensation prévue par les dispositions susmentionnées d'établir l'existence d'une surimposition ; que si la SARL CAPTE invoque une surimposition à hauteur de 67 852 euros en raison d'une comptabilisation par erreur en stocks des fontaines à eau données en location alors qu'il s'agissait selon elle de charges déductibles du fait que leur valeur unitaire était inférieure à 500 euros, elle ne justifie pas, par la simple production d'un document intitulé " inventaire fontaines louées " à la date du 31 décembre 2007 et de quelques factures d'achat, des modalités de comptabilisation des opérations d'acquisition des fontaines en litige ; que, par suite et en tout état de cause, sa demande de compensation doit être rejetée ;

En ce qui concerne l'application du taux réduit d'impôt sur les sociétés :

8. Considérant que par une décision du 25 janvier 2013, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes a admis l'application du taux réduit de 15 % et a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 10 078 euros, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés des exercices clos en 2005, 2006 et 2007 ; que le taux réduit de 15 % ayant été appliqué sur l'intégralité des résultats rectifiés à la suite du contrôle fiscal, les conclusions de la SARL CAPTE tendant à ce que ce taux soit appliqué sur la " totalité des sommes reprises au titre de l'année 2004 " ne peuvent qu'être rejetées ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL CAPTE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté le surplus de sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la SARL CAPTE au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL Compagnie Azuréenne pour la piscine et le traitement de l'eau (CAPTE) est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Compagnie Azuréenne pour la piscine et le traitement de l'eau (CAPTE) et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.

Délibéré après l'audience du 28 février 2017, où siégeaient :

- M. Cherrier, président,

- Mme Chevalier-Aubert, président assesseur,

- Mme Carotenuto, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 14 mars 2017.

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N° 15MA01683

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA01683
Date de la décision : 14/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-03-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Évaluation de l'actif. Théorie du bilan.


Composition du Tribunal
Président : M. CHERRIER
Rapporteur ?: Mme Sylvie CAROTENUTO
Rapporteur public ?: M. RINGEVAL
Avocat(s) : AVOCATS CONSEILS ASSOCIES PARIS

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-03-14;15ma01683 ?
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