Sur l'exception de recevabilité du pourvoi en ce qui concerne la société Valloureix.
Attendu que les dispositions attaquées sur le pourvoi profitent à ladite société, en tant qu'elles ont rendu sans objet le recours dirigé contre elle par la société "L'Oxygène liquide" ;
Que la demanderesse à l'exception ne saurait donc, si le pourvoi était admis, échapper à l'effet de la cassation, qui est de remettre la cause et les parties en le même et semblable état où elles se trouvaient avant la décision annulée ;
Rejette, en conséquence, l'exception et déclare la société "Valloureix" maintenue en la cause ;
Sur les moyens uniques et identiques des deux pourvois ;
Vu l'article 1384, alinéa 1er du Code civil ;
Attendu que la responsabilité du dommage causé par le fait d'une chose inanimée est liée à l'usage ainsi qu'au pouvoir de surveillance et de contrôle qui caractérisent essentiellement la garde ; qu'à ce titre, sauf l'effet de stipulations contraires valables entre les parties, le propriétaire de la chose ne cesse d'en être responsable que s'il est établi que celui à qui il l'a confiée a reçu corrélativement toute possibilité de prévenir lui-même le préjudice qu'elle peut causer ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt confirmatif attaqué que la société "L'Oxygène liquide" avait expédié, par voie ferrée, au "Comptoir des carburants" un certain nombre de bouteilles métalliques remplies d'oxygène comprimé ; qu'à l'arrivée en gare, ces bouteilles furent prises en charge par X..., entrepreneur de transports ; qu'au cours de leur livraison dans les locaux du comptoir destinataire, l'une d'elles éclata ; que la cause de cette explosion, en l'état de l'expertise effectuée, serait restée inconnue, encore qu'il n'ait point été prouvé, ni même allégué, que l'accident fût la conséquence d'un acte ou d'une circonstance extérieurs à l'objet ; que Y..., préposé de X..., ainsi que Z..., employé au service du "Comptoir des carburants" furent blessés par les éclats de la bouteille ;
Attendu que, pour débouter lesdites victimes, ensemble les Caisses de sécurité sociale intervenantes de leurs actions en réparation, dirigées, sur la base de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, contre la société "L'Oxygène liquide", la Cour d'Appel appuie sa décision sur ce motif que "seul, celui qui a la garde matérielle d'une chose inanimée peut être responsable de cette chose", ce qui n'était pas le cas pour la défenderesse ;
Mais attendu qu'au lieu de se borner à caractériser la garde par la seule détention matérielle, les juges du fond, devaient, à la lumière des faits de la cause et compte-tenu de la nature particulière des récipients transportés et de leur conditionnement, rechercher si le détenteur, auquel la garde aurait été transférée, avait l'usage de l'objet qui a causé le préjudice ainsi que le pouvoir d'en surveiller et d'en contrôler tous les éléments ;
Attendu qu'en refusant de se déterminer sur ce point, la Cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation à même d'apprécier quel était, en l'espèce, le gardien de la chose, au sens de l'article visé au moyen ;
D'où il suit que l'arrêt attaqué manque de base légale ;
Par ces motifs :
Casse et annule les deux arrêts rendus entre les parties par la Cour d'Appel de Poitiers le 29 octobre 1952 et les renvoie devant la Cour d'Appel d'Angers.