SUR LA JONCTION DES POURVOIS : EN RAISON DE LA CONNEXITE, JOINT LES POURVOIS N° 82-14 251 ET N° 82-14 266 FORMES CONTRE LE MEME ARRET PAR LA SOCIETE CREDIT SUISSE D'UNE PART, ET PAR LA SOCIETE FINANCIERE D'INVESTISSEMENT ET DE GESTION SEQUANA D'AUTRE PART ;
SUR L'IRRECEVABILITE DES POURVOIS SOULEVEE PAR LA DEFENSE : VU LES ARTICLES 606, 607 ET 608 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE SE BORNE A REJETER UNE EXCEPTION DE NULLITE D'UNE MESURE D'INSTRUCTION, A ALLOUER UN COMPLEMENT DE PROVISION ET A SURSEOIR A STATUER AU FOND JUSQU'A L'ISSUE D'UNE PROCEDURE PENALE EN COURS, QUE CET ARRET QUI PRONONCE LE SURSIS SOLLICITE PAR LES DEMANDEURS EN CASSATION, MAIS QUI NE TRANCHE PAS DANS SON DISPOSITIF UNE PARTIE DU PRINCIPAL ET NE MET PAS FIN A L'INSTANCE NE PEUT ETRE FRAPPE DE POURVOI PAR LES SOCIETES DEMANDERESSES INDEPENDAMMENT DU JUGEMENT SUR LE FOND ;
D'OU IL SUIT QUE LES POURVOIS NE SONT PAS RECEVABLES ;
PAR CES MOTIFS : DECLARE LES POURVOIS IRRECEVABLES ;