SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI : VU LES ARTICLES 606, 607 ET 608 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, SANS TRANCHER UNE PARTIE DU PRINCIPAL NI METTRE FIN A L'INSTANCE, SE BORNE A DECLARER IRRECEVABLE L'APPEL INTERJETE PAR LE DOCTEUR X..., INDEPENDAMMENT DE L'APPEL DE LA SITUATION A INTERVENIR SUR LE FOND, CONTRE UN JUGEMENT QUI AVAIT REJETE SA DEMANDE EN NULLITE D'UNE EXPERTISE ORDONNEE AVANT DIRE DROIT DANS LE LITIGE L'OPPOSANT A MLLE Y... ;
QUE, DES LORS, EN APPLICATION DES TEXTES SUSVISES, LE POURVOI EN CASSATION CONTRE UN TEL ARRET N'EST PAS RECEVABLE ;
PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI.