IRRECEVABILITE du recours formé par X... Christian contre la décision du premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 11 juin 2002, qui lui a alloué une indemnité de 3 820 euros sur le fondement de l'article 149 du Code précité.
LA COMMISSION NATIONALE DE REPARATION DES DETENTIONS,
Attendu que, par décision du 11 juin 2002, le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a alloué à M. Christian X... la somme de 3 820 euros en réparation de son préjudice moral à raison d'une détention provisoire effectuée du 10 juillet 1995 au 25 septembre 1995, soit pendant une durée de 2 mois et 15 jours, mais l'a débouté de ses demandes tendant à la réparation de son préjudice matériel et économique ;
Que M. Christian X... a formé un recours contre cette décision tendant à l'augmentation de la réparation au titre du préjudice moral et à la prise en compte de son préjudice matériel ;
Sur la recevabilité du recours :
Attendu que l'agent judiciaire du Trésor soutient que le recours devant la Commission nationale, formé dans des conditions non conformes aux dispositions des articles 149-3 et R 40-4 du Code de procédure pénale, est irrecevable ;
Attendu qu'en application des textes précités, le recours est formé par déclaration remise par le requérant lui-même ou par son représentant au greffe de la cour d'appel dont le premier président a rendu la décision attaquée ;
Qu'en l'espèce, bien qu'ayant reçu la notification de la décision dans des conditions conformes aux dispositions de l'article R-38 du Code de procédure pénale, M. Christian X... n'a pas déposé son recours au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence mais à celui de la Cour de cassation et que, dès lors, ne répondant pas aux conditions requises par l'article R 40-4 du Code de procédure pénale, ledit recours est irrecevable ;
Par ces motifs :
DECLARE le recours IRRECEVABLE.