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11/10/2002 | FRANCE | N°02-99017

France | France, Cour de cassation, Commission reparation detention, 11 octobre 2002, 02-99017


IRRECEVABILITE du recours formé par X... Roger contre la décision du premier président de la cour d'appel de Douai, en date du 7 janvier 2002, qui a alloué à M. Roger X... une indemnité de 3 050 euros sur le fondement de l'article 149 du Code précité et 610 euros au titre des frais irrépétibles.

LA COMMISSION NATIONALE DE REPARATION DES DETENTIONS

I. Sur la demande de renvoi formée par M. X... :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de prononcer un renvoi, M. X... comparaissant à l'audience et l'affaire étant en état d'être jugée ;

II. Sur la recevabilité du

recours formé par M. X... :

Attendu qu'en application des articles 149-3 et R. 40-4 du...

IRRECEVABILITE du recours formé par X... Roger contre la décision du premier président de la cour d'appel de Douai, en date du 7 janvier 2002, qui a alloué à M. Roger X... une indemnité de 3 050 euros sur le fondement de l'article 149 du Code précité et 610 euros au titre des frais irrépétibles.

LA COMMISSION NATIONALE DE REPARATION DES DETENTIONS

I. Sur la demande de renvoi formée par M. X... :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de prononcer un renvoi, M. X... comparaissant à l'audience et l'affaire étant en état d'être jugée ;

II. Sur la recevabilité du recours formé par M. X... :

Attendu qu'en application des articles 149-3 et R. 40-4 du Code de procédure pénale, les décisions du premier président de la cour d'appel peuvent faire l'objet d'un recours devant la Commission nationale de réparation des détentions dans les dix jours de leur notification et la déclaration de recours est remise au greffe de la cour d'appel en quatre exemplaires, la remise étant constatée par le greffe qui en mentionne la date sur chaque exemplaire, dont l'un est immédiatement restitué ;

Attendu que l'agent judiciaire du Trésor oppose au demandeur l'irrecevabilité de son recours adressé au greffe de la cour d'appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 40-4 précité ;

Attendu que dans ses conclusions en réplique, M. X... tout en produisant un récépissé de son recours, indique avoir déposé sa déclaration par lettre recommandée avec accusé de réception ;

Qu'il s'ensuit que, bien que précisément informé par le greffe des formes et modalités du recours et normalement éclairé par l'avocat qui l'assistait, M. X..., n'a pas respecté les formalités prescrites par l'article R. 40-4 du Code de procédure pénale qui impose la remise effective, par le requérant ou son mandataire, au greffe de la cour d'appel de sa déclaration de recours ; qu'en conséquence le recours est irrecevable ;

III. Sur les frais irrépétibles :

Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de M. X... les frais irrépétibles engagés pour les besoins de la présente procédure ;

Par ces motifs :

DECLARE IRRECEVABLE le recours formé par M. X... ;

REJETTE la demande formée au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Commission reparation detention
Numéro d'arrêt : 02-99017
Date de la décision : 11/10/2002
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Analyses

REPARATION A RAISON D'UNE DETENTION - Recours devant la Commission nationale - Recevabilité - Conditions - Déclaration de recours - Forme - Remise effective au greffe de la cour d'appel - Modalités.

L'article R. 40-4 du Code de procédure pénale impose la remise effective, par le requérant ou son mandataire, au greffe de la cour d'appel de sa déclaration de recours. Il s'ensuit que n'est pas recevable le recours formé au greffe de la juridiction de la cour d'appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, alors que l'intéressé était précisément informé par le greffe des formes et modalités du recours et normalement éclairé par l'avocat qui l'assistait. (1).


Références :

Code de procédure pénale R40-4 endu que l'agent d'accusé de réception, alors que l'intéressé é le greffe des formes et modalités du recours et normalement éclairé par l'avocat qui l'assistait

Décision attaquée : Décision du premier président de la cour d'appel de Douai, 07 janvier 2002

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Commission nationale de réparation des détentions, 2002-01-24, Bulletin criminel 2002, n° 3, p. 5 (irrecevabilité).


Publications
Proposition de citation : Cass. Commission reparation detention, 11 oct. 2002, pourvoi n°02-99017, Bull. civ. criminel 2002 CNRD N° 7 p. 17
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles criminel 2002 CNRD N° 7 p. 17

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Canivet
Avocat général : Avocat général : M. Joinet.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Karsenty.
Avocat(s) : Avocat : Mme Couturier-Heller, Me Delfly, avocat au barreau de Lille.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:02.99017
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