Vu 1°) sous le n° 08MA04765, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 et 24 novembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille présentés pour M. Hadj A demeurant ..., par la SCP Hemaz-Clair, avocat ;
M. Hadj A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0606355 en date du 23 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 août 2006 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d'annuler ladite décision ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour qu'il sollicite dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt ;
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Vu 2°) sous le n° 08MA04766, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 et 24 novembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille présentés pour Mme Malika B épouse A demeurant ..., par la SCP Hemaz-Clair, avocat ;
Mme Malika B épouse A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0606356 en date du 23 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 août 2006 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d'annuler ladite décision ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour qu'elle sollicite dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt ;
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Vu les jugements attaqués ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2010 :
- le rapport de Mme Markarian, rapporteur,
- et les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ;
Considérant que les requêtes n° 08MA04765 présentée pour M. A et n° 08MA04766 présentée pour Mme B épouse A, de nationalité algérienne, sont dirigées contre deux jugements du 23 septembre 2008 par lesquels le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du 22 août 2006 rejetant leurs demandes de titre de séjour ; qu'elles présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Considérant que, postérieurement à l'introduction des requêtes, le préfet des Bouches-du-Rhône a délivré aux requérants des certificats de résidence d'un an ; que les requêtes de M. et Mme A sont, par suite, devenues sans objet ; qu'il n'y a pas lieu, pour la Cour, d'y statuer ;
DECIDE
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les requêtes de M. et Mme A.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hadj A et Mme Malika B épouse A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
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N°s 08MA04765 et 08MA04766