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10/10/2005 | FRANCE | N°02PA01279

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3eme chambre - formation b, 10 octobre 2005, 02PA01279


Vu le recours et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour les 12 avril et 17 mai 2002 présentés par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES demande l'annulation du jugement du Tribunal de Melun en date du 20 décembre 2001 en tant que ce dernier a déclaré l'Etat responsable des deux tiers des conséquences dommageables des blessures subies par M. X le 3 février 1994 lors d'une manifestation des marins-pêcheurs ; le ministre fait valoir que, eu égard à la

violence de la manifestation à laquelle M. X participait, ...

Vu le recours et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour les 12 avril et 17 mai 2002 présentés par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES demande l'annulation du jugement du Tribunal de Melun en date du 20 décembre 2001 en tant que ce dernier a déclaré l'Etat responsable des deux tiers des conséquences dommageables des blessures subies par M. X le 3 février 1994 lors d'une manifestation des marins-pêcheurs ; le ministre fait valoir que, eu égard à la violence de la manifestation à laquelle M. X participait, l'État doit être exonéré de toute responsabilité quant aux blessures qui ont pu être occasionnées par les forces de police pour rétablir l'ordre ; que M. X a commis une faute en participant à une telle manifestation de nature à exonérer totalement la responsabilité de l'Etat ; que le tribunal a ainsi commis une erreur d'appréciation en ne mettant à la charge de M. X que le tiers des conséquences dommageables qu'il a subies de ce fait ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2005 :

- le rapport de M. Amblard, rapporteur,

- les conclusions de Mme Helmlinger, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X a été blessé le 3 février 1994 à proximité du marché d'intérêt national de Rungis lors de l'intervention des forces de l'ordre destinée à réprimer une manifestation des marins-pêcheurs à laquelle il participait ; que par jugement en date du 20 décembre 2001, le Tribunal administratif de Melun a, d'une part, déclaré l'Etat (MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES) responsable des deux tiers des conséquences dommageables des coups portés dans ces circonstances à M. X et, d'autre part, ordonné une expertise et sursis à statuer sur les conclusions indemnitaires de ce dernier ainsi que sur celles présentées par l'Etablissement national des invalides de la marine et tendant au remboursement des prestations qu'il avait servies à M. X ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES par sa requête susanalysée a demandé la réformation du jugement précité du 20 décembre 2001 et l'exonération totale de la responsabilité de l'Etat ;

Considérant que par jugement en date du 7 mai 2003 rendu au vu de l'expertise qu'il avait ordonnée et passé en force de chose jugée faute d'avoir été frappé d'appel, le Tribunal administratif de Melun a fixé définitivement les indemnités accordées à M. X et à l'Etablissement national des invalides de la marine ; que les conclusions susénoncées du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES sont dès lors devenues sans objet ; que sa requête doit donc être rejetée ;

DECIDE

Article 1 : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES est rejeté.

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N° 02PA01279


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 02PA01279
Date de la décision : 10/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: M. François AMBLARD
Rapporteur public ?: Mme HELMLINGER
Avocat(s) : BERGOT-BAZIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-10-10;02pa01279 ?
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