Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2006, présentée pour M. et Mme Olivier X, demeurant ..., agissant pour leur compte et celui de leurs deux filles, par Me Berton-Labrégère ; M. et Mme X demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0500642 du 4 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et du prélèvement social de 2 % auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2000, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;
2°) de prononcer les décharges demandées ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2008 :
- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;
Sur l'application de la loi fiscale :
Considérant qu'aux termes de l'article 150-0 A du code général des impôts : « I. 1. ... Les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement ou par personne interposée, de valeurs mobilières, de droits sociaux ... sont soumis à l'impôt sur le revenu ... » ; qu'aux termes de l'article 150-0 D du même code : « 1. Les gains nets mentionnés au I de l'article 150-0 A sont constitués par la différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, nets des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif d'acquisition par celui-ci ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation ... » ; qu'il résulte expressément de ces dispositions que les droits de mutation ne peuvent pas être ajoutés à la valeur d'acquisition ;
Considérant que, par acte du 7 octobre 2000, M. et Mme Jacky Y ont fait donation-partage à leur fille, Mme X, et à leurs petites-filles d'une partie des actions qu'ils détenaient dans la société par actions simplifiées Parfumerie Piot, tout en se réservant l'usufruit de ces titres ; que la pleine propriété de l'ensemble de ces actions a été cédée, par M. et Mme Jacky Y, Mme X et ses filles, à une société tierce le 20 novembre 2000 ; que les droits de mutation ont été pris en charge par les donateurs, M. et Mme Jacky Y, lors de la donation-partage ; qu'ils ne constituent pas des frais acquittés par les donataires, susceptibles de venir en déduction de la valeur d'acquisition, en application des dispositions précitées de l'article 150-0 D du code général des impôts ; que, de même, les dispositions susvisées du code général des impôts ne prévoient pas que le prix d'acquisition soit augmenté des droits de donation lorsque ceux-ci ont été pris en charge par le donateur et alors même qu'ils ne supportent pas les droits de mutation ;
Sur l'application de la doctrine administrative :
Considérant que les dispositions des articles 150-0 A à 150-0 E du code général des impôts, issues de l'article 94 de la loi de finances n° 99-1172 du 30 décembre 1999, ont été commentées par l'administration dans l'instruction BOI 5 C-1-01 du 13 juin 2001 ; que celle-ci ne pouvant être invoquée à l'encontre d'impositions dont le fait générateur est constitué par une cession effectuée en 2000, les requérants se prévalent de l'interprétation qui résulte de la documentation administrative 5 B 6241, à jour au 10 septembre 1996 ;
Considérant que cette documentation a pour objet de commenter notamment le régime d'imposition des plus-values de cession de droits sociaux prévu par l'article 160 du code général des impôts, abrogé au 1er janvier 2000 par l'article 94 de la loi précitée ; que cet article, qui se bornait à prévoir l'imposition de l'excédent du prix de cession sur le prix d'acquisition, ne peut être regardé comme ayant contenu des dispositions équivalentes à celles des nouveaux articles 150-0 A et 150-0 D lesquels ont refondu entièrement le régime d'imposition des plus-values de cession ; que la documentation administrative 5 B 6241, à jour au 10 septembre 1996, ne peut être invoquée pour critiquer des impositions consécutives à une cession effectuée après l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.
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N° 06BX01412