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17/12/2013 | FRANCE | N°12BX03186

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 17 décembre 2013, 12BX03186


Vu la requête enregistrée le 18 décembre 2012, présentée par Mme B...A..., demeurant..., tendant à l'annulation du jugement en date du 16 octobre 2012, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du président du conseil général de Lot-et-Garonne du 25 novembre 2010 rejetant sa demande de remise gracieuse de la somme de 315 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active sur la période du 1er juillet au 30 septembre 2010 ; elle demande, en outre, le remboursement de la somme de 2 181,35 euros prélevée i

llégalement sur le compte de M.C... ;

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Vu la requête enregistrée le 18 décembre 2012, présentée par Mme B...A..., demeurant..., tendant à l'annulation du jugement en date du 16 octobre 2012, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du président du conseil général de Lot-et-Garonne du 25 novembre 2010 rejetant sa demande de remise gracieuse de la somme de 315 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active sur la période du 1er juillet au 30 septembre 2010 ; elle demande, en outre, le remboursement de la somme de 2 181,35 euros prélevée illégalement sur le compte de M.C... ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2013 :

- le rapport de M. Michel Dronneau, président ;

- les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public ;

1. Considérant que, par décision du 25 novembre 2010, le président du conseil général de la Lot-et-Garonne a rejeté la demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 315 euros présentée par MmeA... ; que Mme A...relève appel du jugement en date du 16 octobre 2012, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; qu'elle demande en outre la condamnation de l'administration à rembourser la somme de 2 181,35 euros qu'elle aurait prélevée à tort sur les comptes de M.C... ;

Sur le revenu de solidarité active :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. Le revenu de solidarité active est calculé, pour chaque foyer, en faisant la somme : 1° D'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer ; 2° D'un montant forfaitaire, dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge.(...) " ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 262-3 du même code : " (...) L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat (...) " ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 262-9 du même code : " (...) Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente.(...) " ; qu'aux termes de l'article R. 262-1 du même code : " Le montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 applicable à un foyer composé d'une seule personne est majoré de 50% lorsque le foyer comporte deux personnes. Ce montant est majoré de 30% pour chaque personne supplémentaire présente au foyer et à la charge de l'intéressé. Toutefois, lorsque le foyer comporte plus de deux enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge, à l'exception du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin de l'intéressé, la majoration à laquelle ouvre droit chacun de ces enfants ou personnes est portée à 40% à partir de la troisième personne.(...) " ;

3. Considérant que, pour l'application des dispositions précitées, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue ; que, pour estimer que Mme A...et M. C...étaient concubins, le tribunal administratif s'est fondé sur ce que ces deux personnes occupaient le même logement sans rechercher si les intéressés menaient une vie de couple stable et continue ; qu'il a, en outre, relevé que Mme A...était propriétaire de son habitation, alors qu'il ressort des pièces du dossier que celle-ci appartient à M.C... ; qu'il a ainsi entaché son jugement d'une erreur de droit et d'une erreur de fait ; que, par suite, Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, pour ces motifs, le tribunal a rejeté sa demande ;

4. Considérant qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens invoqués par MmeA... ;

5. Considérant qu'il appartient au juge administratif, saisie d'une demande dirigée contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise ou de réduction d'indu de revenu de solidarité active, non seulement d'apprécier la légalité de cette décision, mais aussi de se prononcer elle-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire ; que, pour l'examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration ;

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, sur sa déclaration trimestrielle de juillet à septembre 2010, déclaration relative à la situation de chaque membre du foyer pour la détermination du revenu de solidarité active, Mme A...a mentionné pour la première fois la " rente sportive " mensuelle perçue par M.C..., au domicile duquel elle vivait, alors qu'elle bénéficiait du revenu de solidarité active (RSA) en tant que personne isolée ; qu'au vu de cette déclaration, la caisse d'allocations familiales de Lot-et-Garonne a révisé les droits au RSA dont Mme A...bénéficiait jusqu'alors, révision dont il est résulté un trop perçu de 315 euros pour la période de juillet à septembre 2010 ; que Mme A...soutient sans être utilement contredite qu'elle n'a aucun lien de parenté non plus que de concubinage avec M.C..., qui l'a recueillie chez lui par solidarité compassionnelle en raison de son indigence et avec lequel elle n'est ni mariée, ni pacsée ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'elle aurait vécu notoirement en couple, de manière stable et continue, avec M.C... ; que, dès lors, ce dernier ne pouvait être regardé comme membre du " foyer " au sens de l'article 262-3 précité du code de l'action sociale et des familles pour la détermination du revenu de solidarité active auquel elle pouvait prétendre ; que, par suite, quand bien même Mme A...a mentionné à tort sur sa déclaration trimestrielle de juillet à septembre 2010 la " rente sportive " mensuelle de 100 euros dont M. C... disposait, la caisse d'allocations familiales de Lot-et-Garonne n'était pas fondée à tenir compte de cet élément pour diminuer le revenu de solidarité active de Mme A...et rappeler auprès de celle-ci l'indu de 315 euros qui en résultait ; qu'il suit de là que Mme A...est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué, ainsi que, par voie de conséquence de la décision du 25 novembre 2010, par laquelle le président du conseil général de Lot-et-Garonne a rejeté sa demande de remise gracieuse de cet indu ;

Sur les conclusions relatives au remboursement de la somme de 2 181,35 euros :

7. Considérant que, si Mme A...demande à la cour de condamner l'administration à rembourser à M. C...la somme de 2 181,35 euros qu'elle aurait prélevé à tort sur les comptes de celui-ci, ces conclusions sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ; qu'elles ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande et, par suite, à demander l'annulation de la décision du président du conseil général de Lot-et-Garonne en date du 25 novembre 2010, ensemble de l'indu de 315 euros en litige ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 16 octobre 2012 est annulé, ensemble la décision du président du conseil général de Lot-et-Garonne du 25 novembre 2010.

Article 2 : L'indu de revenu de solidarité active de MmeA..., d'un montant de 315 euros pour la période de juillet à septembre 2010, est annulé.

Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté.

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No 12BX03186


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX03186
Date de la décision : 17/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

04-02 Aide sociale. Différentes formes d'aide sociale.


Composition du Tribunal
Président : M. DRONNEAU
Rapporteur ?: M. Michel DRONNEAU
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : BICHINDARITZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2013-12-17;12bx03186 ?
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