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08/07/2004 | FRANCE | N°02PA00084

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre - formation b, 08 juillet 2004, 02PA00084


Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2002 au greffe de la cour, présentée pour Mme Y épouse X, demeurant ... par Me X..., avocat ; Mme Y épouse X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 004550/4 du 5 novembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Précy-sur-Marne du 6 mai 2000 refusant de lui délivrer un permis de construire ainsi que de la décision implicite rejetant son recours gracieux ;

2°) d'enjoindre au maire de Précy-sur-Marne de prendre une nouvelle décision dan

s le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt ;

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Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2002 au greffe de la cour, présentée pour Mme Y épouse X, demeurant ... par Me X..., avocat ; Mme Y épouse X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 004550/4 du 5 novembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Précy-sur-Marne du 6 mai 2000 refusant de lui délivrer un permis de construire ainsi que de la décision implicite rejetant son recours gracieux ;

2°) d'enjoindre au maire de Précy-sur-Marne de prendre une nouvelle décision dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt ;

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Classement CNIJ : 68-03-03-02-02

C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2004 :

- le rapport de M. BACHINI, premier conseiller,

- les observations de Me X..., avocat, pour Mme Y épouse X,

- et les conclusions de M. DEMOUVEAUX, commissaire du Gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article UA 3 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Précy-sur-Marne : Pour être constructible un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile et en état de viabilité ou par une cour commune accessible aux véhicules. Cet accès devra se faire directement par une façade sur la voie de desserte ou la cour commune, à l'exclusion de tout appendice d'accès .... Aucun accès à une construction nouvelle ne sera autorisé sur la ruelle Chognard. Cette règle ne s'applique pas aux aménagement et extension accolée de construction existante au 23.12.91. ;

Considérant que si Mme Y épouse X soutient que les dispositions précitées de l'article UA 3 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Précy-sur-Marne prévoyant qu'aucun accès à une construction nouvelle ne peut être autorisé sur la ruelle Chognard sont illégales, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif, d'écarter cette exception d'illégalité ;

Considérant que Mme Y épouse X fait valoir que la construction envisagée est conforme à l'article UA 3 du plan d'occupation des sols en tant qu'elle dispose d'un second accès sur la rue Vauban, lequel ne peut constituer, selon elle, un appendice d'accès au sens de ce même article ; qu'il ressort des pièces du dossier que la construction litigieuse est implantée nettement en retrait de la voie publique, au fond d'une parcelle longue et de faible largeur, séparée de la voie publique par une cour commune ; que l'accès peut s'effectuer sans difficulté particulière tout au long de la parcelle et de la cour commune, le seul passage réellement étroit étant constitué par un couloir entre deux constructions reliant la cour commune à la rue de Verdun ; que ce bref corridor d'une largeur de 2,50 m et d'une longueur de 7 m, aménagé au sein d'une seule unité foncière, ne saurait être considéré comme un appendice d'accès au sens des dispositions précitées du plan d'occupation des sols de la commune de Précy-sur-Marne ; qu'ainsi c'est à tort que le tribunal administratif de Melun a estimé que le maire de Précy-sur-Marne a pu légalement rejeter la demande de permis de construire de Mme Y épouse X en se fondant sur le seul motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UA 3 du règlement du plan d'occupation des sols ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés devant le tribunal administratif de Paris ;

Considérant qu'aux termes de l'article UA 7 du plan d'occupation des sols : ... Pour toute construction ayant un accès direct sur une cour commune, la façade ou le pignon des constructions principales devra s'implanter dans une bande comprise entre 0 et 6 m de la limite séparative de cour commune ou de voie privée ;

Considérant que, pour établir que la décision attaquée portant refus de permis de construire était légale, le maire de Précy-sur-Marne a invoqué, dans son mémoire en défense communiqué à Mme Y épouse X, un autre motif tiré de ce que la construction litigieuse était située au-delà de la bande comprise entre 0 et 6 mètres de la limite séparative prévue par les dispositions précitées de l'article UA 7 du plan d'occupation des sols ; qu'il résulte de l'instruction que le maire de Précy-sur-Marne aurait pris la même décision s'il avait entendu se fonder initialement sur ce motif ; qu'il y a lieu, dès lors, de procéder à la substitution demandée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y épouse X n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué du 5 novembre 2001, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation des décisions du maire de Précy-sur-Marne, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de Mme Y épouse X tendant à ce qu'il soit enjoint au maire de réexaminer sa demande ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Précy-sur-Marne tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme Y épouse X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Précy-sur-Marne tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 02PA00084


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 02PA00084
Date de la décision : 08/07/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: M. Bruno BACHINI
Rapporteur public ?: M. DEMOUVEAUX
Avocat(s) : BOBONE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-07-08;02pa00084 ?
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