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03/07/2008 | FRANCE | N°07BX00150

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 03 juillet 2008, 07BX00150


Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2007, présentée pour l'OFFICE 64 DE L'HABITAT, dont le siège est 24 boulevard Marcel Dassault à Biarritz (64200), par Me Bonnet-Gestas ; l'OFFICE 64 DE L'HABITAT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300420 du 6 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Pau a annulé le titre exécutoire émis le 19 avril 2001 mettant à la charge de la société Duperou la somme de 12 953,42 euros, l'a condamné à verser à la société Duperou la somme de 6 147,28 euros et a rejeté les conclusions reconventionnelles qu'il avai

t présentées ;

2°) de condamner la société Duperou à lui verser la somme...

Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2007, présentée pour l'OFFICE 64 DE L'HABITAT, dont le siège est 24 boulevard Marcel Dassault à Biarritz (64200), par Me Bonnet-Gestas ; l'OFFICE 64 DE L'HABITAT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300420 du 6 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Pau a annulé le titre exécutoire émis le 19 avril 2001 mettant à la charge de la société Duperou la somme de 12 953,42 euros, l'a condamné à verser à la société Duperou la somme de 6 147,28 euros et a rejeté les conclusions reconventionnelles qu'il avait présentées ;

2°) de condamner la société Duperou à lui verser la somme de 6 806,14 euros assortie des intérêts légaux à compter du 20 septembre 2000 ;

3°) de mettre à la charge de la société Duperou la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2008 :

- le rapport de M. Lerner, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un acte d'engagement, en date du 14 décembre 2008, l'Office public départemental d'habitations à loyer modéré des Pyrénées-Atlantiques, devenu l'OFFICE 64 DE L'HABITAT, a confié à la société Duperou la réalisation du lot « Plomberie-sanitaire-ventilation- désenfumage » des travaux de mise en conformité de la maison de retraite « Eliza Hegi » à Ustariz ; que, antérieurement à la réception des travaux, un mauvais fonctionnement des tourelles de désenfumage a été relevé, celles-ci ayant un débit d'air trop important qui entraînait l'ouverture des portes de recoupement ; que l'OFFICE 64 DE L'HABITAT, après avoir vainement mis en demeure la société Duperou de remédier à ces malfaçons, a passé avec une autre entreprise un marché pour la mise en conformité des tourelles d'extraction du dispositif de désenfumage ; que les travaux ont été réceptionnés le 15 septembre 2000 et que, le 5 mars 2001, l'OFFICE 64 DE L'HABITAT a notifié à la société le décompte général du marché pour un montant de 227 417,54 F toutes taxes comprises ; que la société Duperou, qui n'a pas contesté le décompte, n'a pas été réglée du solde du marché lui restant dû, soit la somme de 40 323,52 F (6 147,28 euros) et a, en outre, été destinataire d'un titre exécutoire d'un montant de 84 698,86 F (12 912,26 euros) correspondant au montant des travaux de remplacement des tourelles d'extraction commandés à l'entreprise tierce ; que la société Duperou a saisi le Tribunal administratif de Pau d'une demande tendant à l'annulation de ce titre exécutoire et au paiement du solde résultant du décompte général et définitif ; que l'OFFICE 64 DE L'HABITAT fait régulièrement appel du jugement du tribunal ayant fait droit à ces demandes ;

Considérant que l'ensemble des opérations auxquelles donne lieu l'exécution d'un marché de travaux publics est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde, arrêté lors de l'établissement du décompte définitif, détermine les droits et obligations définitifs des parties ; qu'en vertu des articles 49-1 à 49-6 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux auquel renvoie le cahier des clauses administratives particulières applicable au marché en cause, lorsque l'entrepreneur ne se conforme pas aux dispositions du marché ou aux ordres de services, la personne responsable du marché le met en demeure d'y satisfaire dans un délai déterminé et, si l'entrepreneur ne défère pas à la mise en demeure, la résiliation du marché peut être décidée aux frais et risques de l'entrepreneur ; que les excédents de dépenses qui résultent du nouveau marché sont à la charge de l'entrepreneur et sont prélevés sur les sommes qui peuvent lui être dues sans préjudice des droits à exercer contre lui en cas d'insuffisance ; qu'il suit de là que l'OFFICE 64 DE L'HABITAT devait établir le décompte général notifié à la société Duperou en tenant compte des dépenses de mise en conformité des tourelles d'extraction mises à la charge de cette société et, au cas où le décompte général aurait fait apparaître une dette de l'entreprise à son égard, émettre un titre de recettes, mais qu'il ne pouvait pas, en dehors de cette hypothèse, émettre un titre de recettes à l'encontre de la société Duperou en vue de recouvrer les dépenses de ce nouveau marché, quand bien même il l'aurait prévenue de l'envoi de ce titre de recettes dans la lettre de notification du décompte général ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'OFFICE 64 DE L'HABITAT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a annulé le titre exécutoire en date du 19 avril 2001 mettant à la charge de la société Duperou la somme de 12 953,42 euros et l'a condamné à verser à cette société la somme de 6 147,28 euros, solde non contesté du décompte général ;

Sur les intérêts :

Considérant qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article 13-44 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux alors en vigueur : « L'entrepreneur doit, dans un délai compté à partir de la notification du décompte général, le renvoyer au maître d'oeuvre, revêtu de sa signature, sans ou avec réserves, ou faire connaître les raisons pour lesquelles il refuse de le signer. Ce délai est de trente jours, si le marché a un délai d'exécution inférieur ou égal à six mois. Il est de quarante-cinq jours dans le cas où le délai contractuel d'exécution du marché est supérieur à six mois. Si la signature du décompte général est donnée sans réserve, cette acceptation lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne le montant des intérêts moratoires ; ce décompte devient ainsi le décompte général et définitif du marché » ; que selon l'article 13.431 de ce cahier : « ... Le mandatement du solde intervient dans le délai fixé par le marché et courant à compter de la notification du décompte général. Ce délai ne peut être supérieur à quarante-cinq jours si la durée contractuelle d'exécution du marché est inférieure ou égale à six mois. Il ne peut dépasser soixante jours si la durée d'exécution contractuelle du marché est supérieure à six mois » ;

Considérant que la durée du marché prévue à l'article 4.1 du cahier des clauses administratives particulières était supérieure à six mois ; que la société Duperou a, par suite, droit aux intérêts moratoires, dans les conditions fixées par le code des marchés publics, sur la somme de 6 147,28 euros à compter du soixantième jour suivant la notification du décompte intervenue le 5 mars 2001, c'est-à-dire à compter du 5 mai 2001 ; qu'en revanche, la société Duperou n'est pas fondée à demander le paiement d'intérêts moratoires sur la somme ayant fait l'objet d'un titre exécutoire, dès lors qu'elle n'établit pas que ce titre aurait donné lieu à recouvrement ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société Duperou, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à l'OFFICE 64 DE L'HABITAT la somme qu'il demande sur ce fondement ; que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de mettre à la charge de l'OFFICE 64 DE L'HABITAT le paiement d'une somme de 1 300 euros à la société Duperou au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'OFFICE 64 DE L'HABITAT est rejetée.

Article 2 : La somme de 6 147,28 euros que l'OFFICE 64 DE l'HABITAT a été condamné à verser à la société Duperou par le jugement du Tribunal administratif de Pau du 6 novembre 2006 portera intérêts moratoires, dans les conditions fixées par le code des marchés publics, à compter du 5 mai 2001.

Article 3 : L'OFFICE 64 DE L'HABITAT versera à la société Duperou une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions d'appel incident de la société Duperou est rejeté.

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N° 07BX00150


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX00150
Date de la décision : 03/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: M. Patrice LERNER
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : BONNET-GESTAS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-07-03;07bx00150 ?
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