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04/05/2016 | FRANCE | N°379624

France | France, Conseil d'État, 4ème - 5ème chambres réunies, 04 mai 2016, 379624


Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Université de Paris-Fondation hellénique et la chancellerie des universités de Paris à lui verser solidairement une indemnité réparatrice des préjudices qu'il estime avoir subis en raison du refus de le nommer au poste de directeur de l'Université de Paris-Fondation hellénique. Par un jugement n° 0804579 du 2 novembre 2011, le tribunal administratif a condamné la chancellerie des universités de Paris à verser à M. A...la somme qu'il demandait au titre du préjudice matériel

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Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Université de Paris-Fondation hellénique et la chancellerie des universités de Paris à lui verser solidairement une indemnité réparatrice des préjudices qu'il estime avoir subis en raison du refus de le nommer au poste de directeur de l'Université de Paris-Fondation hellénique. Par un jugement n° 0804579 du 2 novembre 2011, le tribunal administratif a condamné la chancellerie des universités de Paris à verser à M. A...la somme qu'il demandait au titre du préjudice matériel, condamné solidairement la chancellerie des universités de Paris et la Fondation hellénique à lui verser 4 000 euros au titre du préjudice moral, fixé le point de départ des intérêts pour les deux indemnités au 6 mars 2008 et rejeté le surplus de la demande.

Par un arrêt n° 12PA00163 du 6 mars 2014, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté les appels incidents formés par l'Université de Paris-Fondation hellénique et la chancellerie des universités de Paris et, sur appel de M.A..., a condamné solidairement la Fondation hellénique à verser à M. A...la somme qu'il demandait au titre du préjudice matériel et fixé le point de départ des intérêts, tant pour la somme due au titre du préjudice matériel qu'au titre du préjudice moral, au 7 novembre 2007.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 6 mai et 1er août 2014 et le 30 avril 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Fondation hellénique demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de M. A...en tant qu'il concerne la Fondation hellénique et de faire droit à son appel incident ;

3°) de mettre à la charge de M. A...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le décret du 19 mai 2010 portant reconnaissance de la fondation dite " Fondation hellénique " comme établissement d'utilité publique ;

- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Benjamin de Maillard, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Bouthors, avocat de la Fondation hellénique, à la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat de M. A...et à Me Copper-Royer, avocat de la chancellerie des universités de Paris ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un acte de donation du 11 mars 1930 contresigné par le recteur de l'université de Paris, l'Etat grec s'est engagé, d'une part, à édifier puis à donner en propriété à l'université de Paris, sur un terrain mis à disposition par l'université dans l'enceinte de la cité internationale universitaire de Paris, un immeuble destiné au logement d'étudiants helléniques ou français et, d'autre part, à assurer la totalité des charges de gestion en résultant ; que ce même acte a créé une fondation dénommée " Université de Paris - Fondation hellénique ", dépourvue de personnalité morale, chargée d'assurer la gestion de cet immeuble ; qu'il a fixé la composition de son conseil d'administration, lequel comprend notamment l'ambassadeur de Grèce à Paris, le recteur de l'université de Paris et le président de la Fondation nationale pour le développement de la cité universitaire de Paris ; qu'enfin, ce même acte a prévu que le directeur de l' " Université de Paris - Fondation hellénique " serait nommé par le recteur de l'université de Paris, dont les pouvoirs ont été ultérieurement attribués au recteur, chancelier des universités de Paris, sur proposition du conseil d'administration ;

2. Considérant qu'il ressort également des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une délibération du 10 juillet 2003, le conseil d'administration de l' " Université de Paris - Fondation hellénique " a proposé au recteur, chancelier des universités de Paris, la nomination de M. A...au poste de directeur ; que le recteur a refusé cette nomination par une décision du 6 novembre 2003 ; que, par une nouvelle délibération du 17 décembre 2003, le conseil d'administration, après avoir écarté la candidature de M. A...en raison de son rejet par le recteur, a proposé à ce dernier le nom d'un autre candidat ;

3. Considérant qu'il ressort enfin des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêt du 18 septembre 2007, devenu définitif, la cour administrative d'appel de Paris a annulé pour excès de pouvoir la décision du recteur, chancelier des universités de Paris du 6 novembre 2003 rejetant la candidature de M. A...; que, le 6 mars 2008, M. A...a saisi le tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à ce que la chancellerie des universités de Paris et l' " Université de Paris - Fondation hellénique " soient condamnées à l'indemniser du préjudice qu'il estimait avoir subi en raison du rejet de sa candidature ; qu'en cours d'instance, un décret du 19 mai 2010 a reconnu comme établissement d'utilité publique l'établissement dénommé " Fondation hellénique " ayant pour but, en vertu de ses statuts, l'exploitation et l'entretien de l'immeuble mentionné au point 1 ; que, par un jugement du 2 novembre 2011, le tribunal administratif de Paris a, d'une part, condamné la chancellerie des universités de Paris, établissement public administratif de l'Etat, au versement d'une indemnité représentative des rémunérations que M. A...aurait dû percevoir en qualité de directeur pendant la durée prévue de son mandat et, d'autre part, solidairement condamné la chancellerie des universités de Paris et la nouvelle Fondation hellénique au versement d'une somme de 4 000 euros en réparation de son préjudice moral ; que sur l'appel de M.A..., la cour administrative d'appel de Paris a, par l'arrêt attaqué du 6 mars 2014, condamné solidairement la Fondation hellénique et la chancellerie des universités de Paris au versement de l'indemnité représentative de rémunération que le tribunal avait mise à la charge de la seule chancellerie des universités de Paris, modifié, en le fixant au 7 novembre 2007, le point de départ du calcul des intérêts pour les deux chefs de préjudice et rejeté les appels incidents de la Fondation hellénique et de la chancellerie des universités de Paris ;

4. Considérant que, par le présent pourvoi, la Fondation hellénique doit être regardée comme demandant l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 6 mars 2014 en tant qu'il la condamne solidairement au paiement de l'indemnité représentative de rémunération et en tant qu'il rejette son appel incident relatif à sa condamnation au titre du préjudice moral ; que par un pourvoi qui revêt le caractère d'un pourvoi provoqué, la chancellerie des universités de Paris demande l'annulation du même arrêt en tant qu'il rejette son appel incident portant sur ces deux chefs d'indemnisation ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 35 du décret du 27 février 2015 relatif au tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " Lorsqu'une juridiction est saisie d'un litige qui présente à juger, soit sur l'action introduite, soit sur une exception, une question de compétence soulevant une difficulté sérieuse et mettant en jeu la séparation des ordres de juridiction, elle peut, par une décision motivée qui n'est susceptible d'aucun recours, renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur cette question de compétence (...) " ;

6. Considérant que la question de savoir quel est l'ordre de juridiction compétent pour connaître de l'action en réparation engagée par M. A...à raison des agissements du conseil d'administration de la fondation " Université de Paris-Fondation hellénique ", organisme dépourvu de personnalité morale créé par l'acte de donation du 11 mars 1930, et de la décision du recteur, chancelier des universités de Paris, prise au titre des prérogatives particulières qui lui ont été confiées par ce même acte de donation, soulève une difficulté sérieuse et de nature à justifier le recours à la procédure prévue par l'article 35 du décret du 27 février 2015 ; que, par suite, il y a lieu de renvoyer au Tribunal des conflits cette question et de surseoir à toute procédure jusqu'à la décision de ce tribunal ;

D E C I D E :

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Article 1er : Il est sursis à statuer sur le pourvoi de la Fondation hellénique et sur le pourvoi provoqué de la chancellerie des universités de Paris jusqu'à ce que le Tribunal des conflits ait tranché la question de savoir quel est l'ordre de juridiction compétent pour statuer sur ces conclusions.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Fondation hellénique, au recteur, chancelier des universités de Paris, à M. B...A...et à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4ème - 5ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 379624
Date de la décision : 04/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 04 mai. 2016, n° 379624
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Benjamin de Maillard
Rapporteur public ?: Mme Maud Vialettes
Avocat(s) : BOUTHORS ; COPPER-ROYER ; SCP COUTARD, MUNIER-APAIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:379624.20160504
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