Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L'association Syndicale Libre (ASL) du lotissement Nice Jardins a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté en date du 8 février 2012 par lequel le maire de la commune de Nice a délivré un permis de construire à M. C... D..., ensemble la décision du 18 mai 2012 de rejet de son recours gracieux.
Par un jugement n° 1202494 du 28 mai 2015 le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 août 2015 et 3 août 2016, l'ASL du lotissement Nice Jardins, représentée par Me E..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif Nice ;
2°) d'annuler cet arrêté du 8 février 2012 et cette décision du 18 mai 2012 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Nice et de M. D... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le terrain d'assiette du projet n'est pas la propriété du pétitionnaire ;
- le pétitionnaire n'a pas justifié d'un droit de passage sur la parcelle NV42, qui est comprise dans le tènement du lotissement ;
- le projet méconnaît les règles du lotissement Sainte-Hélène dans lequel est compris le projet de construction en litige ;
- le projet ne saurait être desservi ni par une voie, ni par un réseau d'assainissement appartenant au lotissement Nice jardins ;
- le projet nécessite d'importants travaux de terrassement sur une parcelle appartenant à l'ASL Nice Jardins.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2016, la commune de Nice conclut, à titre principal, au rejet de la demande et, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit sursis à statuer jusqu'à ce que le pétitionnaire dépose une demande de permis de construire modificatif prévoyant un accès par l'avenue du lieutenant Ecochard ; elle demande également à ce que soit mise à la charge de l'ASL Nice Jardins une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable pour défaut d'intérêt à agir ;
- le recours gracieux n'a pas été notifié conformément aux dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Josset,
- les conclusions de Mme Chamot,
- et les observations de Me E..., représentant l'ASL Nice Jardins et de Me A..., représentant la commune de Nice.
1. Considérant que, par arrêté en date du 8 février 2012, le maire de la commune de Nice a délivré à M. C... D...un permis de construire une maison individuelle ; que l'association Syndicale Libre (ASL) Nice Jardins demande l'annulation du jugement du 28 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté, ensemble le rejet de son recours gracieux ;
2. Considérant, en premier lieu, que l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme dispose que : " Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; b) Soit, en cas d'indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire ; c) Soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation pour cause d'utilité publique " ;
3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les demandes de permis de construire doivent seulement comporter l'attestation du pétitionnaire qu'il remplit les conditions définies à l'article R. 423-1 cité ci-dessus ; que les autorisations d'utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s'assurer de la conformité des travaux qu'elles autorisent avec la législation et la réglementation d'urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n'appartient pas à l'autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l'instruction d'une demande de permis, la validité de l'attestation établie par le demandeur ; qu'ainsi, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l'attestation prévue à l'article R. 423-1 du code doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande ; qu'il résulte de ce qui précède que les tiers ne sauraient utilement invoquer, pour contester une décision accordant une telle autorisation au vu de l'attestation requise, la circonstance que l'administration n'en aurait pas vérifié l'exactitude ;
4. Considérant toutefois que, lorsque l'autorité saisie d'une telle demande de permis de construire vient à disposer au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une mesure d'instruction lui permettant de les recueillir, d'informations de nature à établir son caractère frauduleux ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose, contrairement à ce qu'implique l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme, d'aucun droit à la déposer, il lui revient de refuser la demande de permis pour ce motif ; qu'il en est notamment ainsi lorsque l'autorité saisie de la demande de permis de construire est informée de ce que le juge judiciaire a remis en cause le droit de propriété sur le fondement duquel le pétitionnaire avait présenté sa demande ;
5. Considérant qu'en l'espèce la demande de permis de construire comporte l'attestation du demandeur du permis de construire qu'il remplit les conditions définies à l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme ; qu'ainsi il ne s'est pas frauduleusement présenté comme le propriétaire du terrain d'assiette du projet mais comme ayant qualité pour solliciter la demande en cause ; qu'il n'est ni établi ni même allégué que l'administration aurait disposé d'informations de nature à établir soit le caractère frauduleux de cette demande, soit que le pétitionnaire n'aurait eu aucun droit pour la déposer ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence de qualité de M. D... pour présenter une demande de permis de construire sur le terrain en cause doit être écarté ;
6. Considérant, en second lieu, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article A. 424-8 du code de l'urbanisme : " Le permis est délivré sous réserve du droit des tiers : il vérifie la conformité du projet aux règles et servitudes d'urbanisme. Il ne vérifie pas si le projet respecte les autres réglementations et les règles de droit privé. Toute personne s'estimant lésée par la méconnaissance du droit de propriété ou d'autres dispositions de droit privé peut donc faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux civils, même si le permis respecte les règles d'urbanisme. "; qu' en application de ces dispositions, le permis de construire a pour seul objet de vérifier la conformité du projet qu'il autorise avec la règlementation d'urbanisme et est délivré sous réserve des droits des tiers au nombre desquels appartiennent notamment les droits conférés par les servitudes de droit privé ; que, dès lors, il n'appartient ni à l'administration ni au juge administratif de vérifier la validité d'une servitude de droit privé, ni l'étendue de la servitude dont le pétitionnaire entend se prévaloir ;
7. Considérant, d'une part, que si l'ASL appelante soutient que la parcelle NV 45 appartenant au lotissement Sainte-Hélène ne bénéficierait d'aucune servitude de canalisation pour se brancher sur le réseau d'assainissement qui dessert le lotissement de l'ASL Nice Jardins, un tel moyen est en tout état de cause inopérant, le permis de construire étant délivré sous réserve du droit des tiers ; qu'au surplus il ressort des servitudes instituées par le cahier des charges du lotissement de Sainte-Hélène figurant dans l'acte authentique d'achat du 20 janvier 1967 de la parcelle concernée, que la société de ce lotissement a le droit de se brancher sans indemnité " sur toutes les canalisations et réseaux aériens que la société Nice Jardins devra faire établir pour les besoins notamment de l'écoulement du tout à l'égout, le gaz, l'électricité, l'eau et ces canalisations et réseaux aériens seront de dimensions ou forces suffisantes pour assurer le service de 40 villas à édifier sur le lotissement de Sainte-Hélène " ;
8. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des servitudes résultant de ce même cahier des charges du lotissement de Sainte-Hélène, dont s'est prévalu le pétitionnaire dans sa demande, que le lotissement de Nice-Jardins concède à la société Sainte-Hélène le droit de passage gratuit sur tous les chemins des piétons et voitures sans participation aux frais d'établissement et d'entretien ; que le terrain d'assiette du projet est accessible par l'impasse que constitue la parcelle NV 42, laquelle appartient au lotissement Nice Jardins ; que les moyens tirés de ce que la servitude de passage dont se prévaut M. D... n'autoriserait pas celui-ci à réaliser des travaux de confortement sur la voie en cause, un mur de soutènement et des travaux de revêtement de chaussée sur quelques mètres, sont relatifs à l'étendue et à la portée de cette servitude qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative d'apprécier, dès lors, ainsi qu'il a été dit, que le permis de construire est délivré sous réserve du droit des tiers ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par la commune de Nice, l'association Syndicale Libre du lotissement Nice Jardins n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
11. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Nice et M. D..., qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, versent quelque somme que ce soit à au titre des frais exposés par l'ASL Nice Jardins et non compris dans les dépens ;
12. Considérant, en revanche, qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'ASL Nice Jardins la somme de 2 000 euros à verser à la commune de Nice au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de l'association Syndicale Libre du lotissement Nice Jardins est rejetée.
Article 2 : L'association Syndicale Libre du lotissement Nice Jardins versera à la commune de Nice une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Syndicale Libre du lotissement Nice Jardins, à M. C... D...et à la commune de Nice.
Délibéré après l'audience du 24 mai 2017, où siégeaient :
- M. Pocheron, président de chambre,
- Mme Josset, présidente assesseure,
- Mme B..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 8 juin 2017.
2
N° 15MA03619