Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA01668, le 26 mars 2008, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) SEOLANE, représentée par son gérant en exercice, dont le siège social est Chemin de la Garrigue à Carpentras (84200), par le Cabinet d'avocats Autric-De Lepinau ;
La SOCIETE SEOLANE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0428152 du 21 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 septembre 2004 par lequel le préfet de Vaucluse l'a mise en demeure de rapatrier des produits qu'elle avait exportés vers la Roumanie ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
........................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention signée à Bâle le 22 mars 1989 relative aux mouvements trans-frontières de déchets dangereux et à leur élimination ;
Vu l'accord européen concernant le transport international de marchandises dangereuses par route (ARD) signé à Genève en 1957 ;
Vu la directive 75/442/CEE du Conseil, du 15 juillet 1975, relative aux déchets ;
Vu règlement CEE n° 259/93 du Conseil du 1er février 1993 modifié, concernant la surveillance et le contrôle des transports des déchets à l'entrée et à la sortie de la communauté européenne ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2010 :
- le rapport de Mme Buccafurri, rapporteur,
- les conclusions de Mlle Josset, rapporteur public,
- les observations de M. Claude , gérant de la SARL SEOLANE ;
Considérant que la SARL SEOLANE, qui dispose pour les besoins de son exploitation de revente de matériaux anciens, d'un terrain situé à Carpentras, y entrepose, outre des matériaux provenant de la démolition d'immeubles désaffectés, des Plastisols de PVC plastifiés, qui lui sont cédés à bas prix par des producteurs locaux et qu'elle revend à des producteurs étrangers situés notamment en Roumanie ; que, le 29 juin 2004, le ministre de l'environnement de Roumanie a informé le préfet de Vaucluse que la SARL SEOLANE avait importé illégalement des déchets dangereux sur le territoire roumain et a demandé au préfet d'assurer la reprise et le retour en France de ces déchets, en application de la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontaliers de déchets et de leur élimination du 22 mars 1989, à laquelle la Roumanie et la France sont parties ; qu'au vu du rapport établi, le 19 août 2004, par l'Inspecteur des installations classées, le préfet de Vaucluse a, par un arrêté en date du 17 septembre 2004, mis en demeure la SARL SEOLANE de ré-importer en France, pour le 20 octobre 2004, les produits introduits en Roumanie le 11 février précédent ; que la SARL SEOLANE relève appel du jugement en date du 21 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 17 septembre 2004 précité ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un mémoire, enregistré au greffe du Tribunal administratif de Nîmes le 30 novembre 2007, la SARL SEOLANE a contesté la régularité de l'expertise menée par le laboratoire roumain Larex en faisant valoir que l'expert s'était borné à faire une analyse de la surface des fûts contenant les produits en litige sans procéder à un carottage sur toute leur hauteur comme le prévoit l'accord européen concernant le transport international de marchandises dangereuses par route (ARD) signé à Genève en 1957 ; qu'une telle argumentation n'était pas inopérante dès lors que le préfet de Vaucluse s'est, au moins en partie, fondé, pour prendre l'arrêté en litige, sur les conclusions de cette expertise ; qu'il ressort de l'examen du jugement attaqué que les premiers juges n'ont pas répondu à ce moyen ; que, par suite, la SARL SEOLANE est fondée à soutenir qu'en omettant de statuer sur le moyen en cause, qui n'était pas inopérant, le Tribunal administratif a entaché son jugement d'irrégularité ; que, dès lors, la société appelante est fondée à demander l'annulation du jugement dont s'agit ;
Considérant qu'il y a lieu pour la Cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées devant le Tribunal administratif de Nîmes par la SARL SEOLANE ;
Sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 17 septembre 2004 :
En ce qui concerne la légalité externe :
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté en date du 18 août 2004, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Vaucluse du mois d'août 2004, le préfet de Vaucluse a donné délégation à M. Jean-Bernard , Secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer, en toutes matières à l'exception des actes pour lesquels une délégation a été conférée à un chef de service de l'Etat dans le département, des réquisitions de la force armée et des arrêtés de conflits, tous arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de Vaucluse ; que, par suite, M. , avait compétence pour signer, comme il l'a fait, l'arrêté contesté du 17 septembre 2004 ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait et doit être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, par un courrier en date du 26 juillet 2004, les services préfectoraux ont informé le gérant de la SARL SEOLANE de la mesure qui était envisagée à son encontre et l'ont invitée à présenter ses observations, lesquelles ont été produites par le représentant de la société par un courrier en date du 29 juillet suivant ; que, par suite, le moyen invoqué par la société requérante, tiré de ce qu'elle n'aurait pas été mise à même de présenter ses observations préalablement à l'intervention de l'arrêté attaqué manque en fait et ne peut, dès lors, qu'être écarté ;
En ce qui concerne la légalité interne :
Considérant que, pour demander le retour en France des produits introduits en Roumanie par la SARL SEOLANE, les autorités Roumaines se sont fondées sur les stipulations de l'article 9.2 de la convention de Bâle du 22 mars 1989 aux termes desquelles Au cas où un mouvement transfrontalier de déchets dangereux ou d'autres déchets est considéré comme trafic illicite du fait du comportement de l'exportateur ou du producteur, l'Etat d'exportation veille à ce que les déchets dangereux en question soient : a) repris par l'exportateur ou le producteur ou, s'il y a lieu, par lui-même sur son territoire ou, si cela est impossible, b) éliminés d'une autre manière conformément aux dispositions de la présente Convention, dans un délai de 30 jours à compter du moment où l'Etat d'exportation a été informé du trafic illicite ou tout autre délai dont les Etats concernés pourraient convenir. A cette fin, les parties concernées ne s'opposent pas au retour de ces déchets dans l'Etat d'exportation ni ne l'entravent ou ne l'empêchent ; que, l'article 9.1 de cette convention qualifie de trafic illicite tout mouvement transfrontalier de déchets dangereux ou d'autres déchets : a) effectué sans qu'une notification ait été donnée à tous les états concernés conformément aux dispositions de la présente convention ; ou b) effectué sans le consentement que doit donner l'Etat intéressé conformément aux dispositions de la présente convention ; ou c) effectué avec le consentement des Etats intéressés obtenu par falsification, fausse déclaration ou fraude ; ou d) qui n'est pas conforme matériellement aux documents ; ou e) qui entraîne une élimination délibérée (par exemple déversement) de déchets dangereux ou d'autres déchets, en violation des dispositions de la présente convention et des principes généraux du droit international. ;
Considérant qu'à la suite de la saisine des autorités roumaines, le Préfet de Vaucluse, pour décider, par l'arrêté attaqué, de mettre en demeure la SARL SEOLANE d'assurer le retour des produits exportés vers la Roumanie, qu'il a qualifié de déchets dangereux, s'est fondé, d'une part, sur les dispositions du règlement CEE n° 259/93 du Conseil du 1er février 1993 modifié, concernant la surveillance et le contrôle des transports des déchets à l'entrée et à la sortie de la communauté européenne et, d'autre part, sur les dispositions des articles L. 541-40 et L. 541-2 du code de l'environnement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 14 du règlement du Conseil du 1er février 1993 précité, inséré dans le Chapitre A relatif aux déchets destinés à être éliminés : 1. Sont interdites toutes les exportations de déchets destinés à être éliminés, à l'exception de celles effectuées vers les pays de l'AELE qui sont également parties à la convention de Bâle.... ; qu'aux termes de l'article 16 de ce même règlement, inséré dans le Chapitre B relatif aux déchets destinés à être valorisés : 1. Sont interdites toutes les exportations de déchets figurant à l'annexe V et destinés à être valorisés, à l'exception de celles qui sont effectuées : a) vers des pays auxquels s'applique la décision de l'OCDE ; b) vers d'autres pays : - qui sont parties à la Convention de Bâle et/ou avec lesquels la Communauté, ou la Communauté et ses Etats membres, ont conclu des accords ou arrangements bilatéraux, multilatéraux ou régionaux conformément à l'article 11 de la convention de Bâle et au paragraphe 2 du présent article. Toutefois, ces exportations sont interdites à partir du 1er janvier 1998. - avec lesquels les Etats membres ont conclu, à titre individuel, des accords et arrangements bilatéraux avant la date de mise en application du présent règlement........Cependant, toutes ces exportations seront interdites à partir du 1er janvier 1998... Toutefois, sans préjudice de l'article 25 paragraphe 2 et de l'article 26 paragraphe 2, sont interdites les exportations de déchets destinés à être valorisés vers les pays visés au paragraphe 1 : a) lorsque le pays interdit toute importation de ces déchets ou n'a pas donné son consentement à l'importation spécifique de ces déchets..... ; que l'article 26 dudit règlement dispose: 1. Constitue un trafic illégal tout transfert de déchets : a) effectué sans que la notification ait été adressée à toutes les autorités compétentes concernées conformément au présent règlement ou b) effectué sans le consentement des autorités compétentes concernées conformément au présent règlement ou c) effectué avec le consentement des autorités compétentes concernées obtenu par falsification, fausse déclaration ou fraude ou d) qui n'est pas spécifié explicitement dans le document de suivi ou e) qui entraîne une élimination ou une valorisation en violation des règles communautaires ou internationales ou f) qui est contraire aux articles 14,16,19 et 21. 2. Si le trafic illégal est le fait du notifiant des déchets, l'autorité compétente d'expédition veille à ce que les déchets en question : a) soient ramenés dans l'Etat d'expédition par le notifiant ou, le cas échéant, par l'autorité compétente elle-même ou si cela est impossible b) soient éliminés ou valorisés d'une autre manière, selon des méthodes écologiquement saines, dans un délai de trente jours à compter du moment où l'autorité compétente a été informée du trafic illégal ou dans tout autre délai dont les autorités compétentes concernées pourraient convenir. / Dans ce cas, une nouvelle notification doit être faite. Aucun Etat membre d'expédition ni aucun Etat membre de transit ne s'oppose à la réintroduction de ces déchets à la demande dûment motivée de l'autorité compétente de destination, assortie d'une explication du motif. ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 541-40 du code de l'environnement, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : Pour prévenir les nuisances mentionnées au premier alinéa de l'article L. 541-2, l'importation, l'exportation et le transit de certaines catégories de déchets peuvent être interdits, réglementés ou subordonnés à l'accord préalable des Etats intéressés./Avant toute opération d'importation, d'exportation ou de transit de déchets, le détenteur des déchets informe les autorités compétentes des Etats intéressés. /L'importation, l'exportation et le transit des déchets sont interdits lorsque le détenteur n'est pas en mesure de faire la preuve d'un accord le liant au destinataire des déchets ou que celui-ci ne possède pas la capacité et les compétences pour assurer l'élimination de ces déchets dans des conditions qui ne présentent de danger ni pour la santé humaine ni pour l'environnement. ; que selon les dispositions de l'article L. 541-42 du même code : Lorsque des déchets ont été exportés en méconnaissance des règles prévues à l'article L. 541-40, l'autorité administrative compétente peut enjoindre au producteur ou aux personnes ayant contribué à l'exportation d'assurer leur retour sur le territoire national. En cas d'inexécution, elle peut prendre toutes dispositions utiles pour assurer ce retour. Les dépenses correspondantes sont alors mises à la charge du producteur ou des personnes ayant contribué à l'exportation de ces déchets et sont recouvrées dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 541-3. ;
Considérant, en premier lieu, que, pour contester la qualification de déchets et le caractère dangereux des produits qu'elle avait exportés vers la Roumanie, la SARL SEOLANE a fait valoir, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que les analyses effectuées par le laboratoire roumain sur les fûts qu'elle avait exportés avaient été menées irrégulièrement et qu'aucun accord bilatéral ne donnait à des analyses, pratiquées, en dehors de sa présence, une valeur probante en France ; que, toutefois, le préfet de Vaucluse, qui disposait, par ailleurs des informations sur la nature de l'activité exercée par la société Tissus Techniques de Trévoux, installation classée pour la protection de l'environnement, qui avait cédé les produits en cause à la SARL SEOLANE et des conclusions du rapport établi le 19 août 2004 par l'inspecteur des installations classées a pu, sans entacher d'irrégularité l'arrêté en litige, prendre en compte les conclusions des analyses en cause à titre d'élément d'information ;
Considérant, en deuxième lieu, que l'article 2 du règlement du Conseil du 1er février 1993, directement applicable depuis le 6 mai 1994, renvoie, pour la définition des déchets, aux substances ou objets définis à l'article 1er point a) de la directive 75/442/CEE du Conseil, du 15 juillet 1975, relative aux déchets, qui vise toute substance ou tout objet qui relève des catégories figurant à l'annexe I, dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire ; que, selon les dispositions de L. 541-1 du code de l'environnement dans sa rédaction résultant de la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 : II. - Est un déchet au sens du présent chapitre tout résidu d'un processus de production, de transformation ou d'utilisation, toute substance, matériau, produit ou plus généralement tout bien meuble abandonné ou que son détenteur destine à l'abandon. ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport établi le 19 août 2004 par l'inspecteur des installations classées, que les produits exportés en Roumanie par la SARL SEOLANE ont été achetés par ladite société à la société Tissus Techniques de Trévoux (TTT), laquelle exerçait une activité de fabrication et d'enduction plastique de tissus pour bâches ; que, selon les déclarations même du gérant de la société SEOLANE, les produits qu'elle a acquis étaient des produits déclassés ou inemployés par le producteur pouvant, ainsi, relever des catégories, figurant à l'annexe I de la directive précitée du 15 juillet 1975, Q2 (produits hors norme), Q3 (produits périmés), Q7 (substances devenues impropres à l'utilisation) ; qu'il ressort, en outre, du procès-verbal de constatation dressé par les autorités roumaines, que la Cour peut prendre en considération, à titre d'élément d'information, que les produits exportés étaient entreposés dans des fûts contenant une masse gluante multicolore contenant des déchets de papiers occupant la moitié du fût ; que les caractéristiques des produits en cause sont corroborées par les conclusions du rapport, établi par la Société Socotec, dans le cadre d'un expertise ordonnée par voie de référé par le président du Tribunal administratif de Marseille ; que, si la société requérante a contesté la régularité des opérations d'expertise ainsi menées en faisant valoir que l'expert n'a pas procédé à un carottage sur toute la hauteur des fûts, la Cour peut néanmoins prendre en compte les conclusions de ladite expertise à titre d'élément d'information ; que la contre-expertise diligentée par l'appelante, si elle affirme le caractère non dangereux des produits en litige, n'apporte pas d'élément de nature à infirmer les caractéristiques physiques, telle que ci-dessus rappelées, du contenu des fûts ; qu'ainsi, compte tenu des caractéristiques des produits en cause, ces derniers devaient être regardés comme des résidus d'un processus de production au sens des dispositions précitées de l'article L. 541-1 du code de l'environnement et présentaient, ainsi, le caractère de déchets ; qu'à supposer, comme le soutient la SARL SEOLANE, que les produits en litige étaient, pour partie, des matériaux vierges non utilisés qui ne pourraient être qualifiés, de ce fait, de résidus d'un processus de production, ils constituent, en tout état de cause, des matériaux dont le détenteur, la société SEOLANE, entendait se défaire ; que, dans ces conditions, si la société requérante fait valoir que ces produits étaient destinés à être commercialisés et à faire l'objet d'une réutilisation, cette circonstance n'est pas de nature, en l'espèce, à faire regarder les matériaux en cause comme des produits et non comme des déchets ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet de Vaucluse aurait inexactement qualifié les produits qu'elle a exportés vers la Roumanie ; que la circonstance que ces déchets ne constitueraient pas des déchets ultimes est sans incidence sur l'application des dispositions précitées du règlement communautaire et du code de l'environnement fondant l'arrêté en litige ;
Considérant, d'autre part, qu'à la date de la décision attaquée, la Roumanie n'était pas partie à l'Association Européenne de Libre Echange (AELE) ni à l'OCDE ; qu'ainsi, les dispositions précitées de l'article 14 du règlement du 1er février 1993 interdisait tout transfert de déchets en vue de leur élimination, quel que soit leur caractère de dangerosité, dans ce pays ;
Considérant il est vrai que la société requérante soutient que les déchets en cause étaient destinés à être valorisés et, qu'eu égard à leur composition, les produits en litige figuraient à l'annexe I dite verte du règlement du 1er février 1993, à la rubrique GH 013 polymères de chlorure de vinyle , et pouvaient ainsi librement faire l'objet d'un transfert international ;
Considérant, toutefois, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 16 du règlement du 1er février 1993, relatif aux déchets destinés à être valorisés, que les déchets figurant à l'annexe V de ce règlement sont interdits à l'exportation ; qu'il ressort des pièces du dossier que les déchets en cause relèvent, comme l'a considéré l'inspecteur des installations classées dans son rapport, de l'annexe V, partie 1, A, rubrique A 3050 Déchets issus de la production, de la préparation et de l'utilisation de résines, de latex... pour lesquels il y a une interdiction d'exporter ; qu'en outre, la société n'établit pas que lesdits déchets pourraient avoir une fonction utile en se substituant à d'autres matériaux ; qu'en conséquence, elle n'est pas fondée à soutenir que le transfert des déchets en cause avait pour objet de valoriser ces produits et non de les éliminer ;
Considérant, en outre, qu'il ressort des pièces versées au dossier que les déchets en cause ont été déclarés en douane sous la dénomination de polychlorure de vinyle plastifié et non en tant que déchets ; qu'ainsi la société SELOLANE n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait régulièrement déclaré l'introduction en Roumanie de ces déchets; que la circonstance que la société SEOLANE aurait bénéficié à raison de cette importation , d'une décision de non lieu, au regard de la législation pénale roumaine, par un tribunal de ce pays n'est pas de nature à démontrer que les autorités roumaines auraient donné leur consentement quant à l'importation de ces déchets ;
Considérant, enfin, qu'en précisant à l'article 2 de l'arrêté attaqué que la réintroduction en France des déchets en vue de leur élimination ou de leur valorisation fera l'objet des notifications réglementaires nécessaires des autorités compétentes , le préfet de Vaucluse n'a pas entaché de contradiction son arrêté quant à la qualification de déchets des produits en cause mais a entendu laisser à la société requérante le choix de les éliminer ou de les valoriser lors de leur réimportation en France ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet n'a pas entaché l'arrêté attaqué d'illégalité en décidant, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 26 du règlement du 1er février 1993 et des dispositions des articles L. 541-40 et L. 541-42 du code de l'environnement, de mettre en demeure la SARL SEOLANE de rapatrier en France les déchets qu'elle avait illicitement transférés en Roumanie ; que la circonstance que la société SEOLANE a bénéficié pour ces faits, d'une décision de non lieu, au regard de la législation pénale roumaine, par un tribunal de ce pays, est sans incidence sur le bien-fondé de l'arrêté préfectoral contesté au regard des dispositions du règlement communautaire du 1er février 1993 et des dispositions précitées du code de l'environnement ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par la SARL SEOLANE doivent être rejetées ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, les frais et honoraires de l'expert, désigné par le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille, et taxés à la somme de 10 415,49 TTC par une ordonnance du président du Tribunal administratif de Marseille du 8 juin 2005 devenue définitive, doivent être à mises à la charge de la SARL SEOLANE ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la SARL SEOLANE une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DE C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 0428152 du 21 décembre 2007 du Tribunal administratif de Nîmes est annulé.
Article 2 : Les conclusions présentées devant le Tribunal administratif de Nîmes par la SARL SEOLANE sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les frais et honoraires de l'expert, désigné par le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille, et taxés à la somme de 10 415,49 TTC (dix mille quatre cent quinze euros et quarante-neuf centimes) sont mis définitivement à la charge de la SARL SEOLANE.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL SEOLANE et au ministre de l'Ecologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer.
Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.
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N° 08MA01668 2
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